Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2011, n° 1101578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 23 juin 2011, n° 1101578
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1101578
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2010

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N°1101578

___________

M. L Y et autres

___________

M. Santoni

Rapporteur

___________

Mme Rigaud

Rapporteur public

___________

Audience du 9 juin 2011

Lecture du 23 juin 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(4e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour M. L Y, demeurant au Résidence du Personnel-Appt.95 b Hôpital Ste Marguerite à XXX, M. J K, demeurant au XXX à XXX, M. B C, demeurant au 266 Quartier Saint-Côme Campagne Rastello 1977 Chemin Départemental à XXX, M. Z O, demeurant au XXX à XXX, M. D E, demeurant au XXX, M. P-Q R, demeurant au XXX à XXX, M. Z A, demeurant au XXX à XXX, M. H I, demeurant au 56 Bd de la Valbarelle Château St Jacques-Bât. N à XXX, Mme F G, demeurant au XXX à XXX, l’UNION DES SYNDICATS CGT APHM, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Meiffren ;

M. Y et autres demandent au tribunal :

— d’annuler la note de service n°01-2005 en date du 24 janvier 2005 mettant en application à compter du 1er mars 2005 pour les équipes de sécurité incendie des temps de service de 12 heures consécutives avec alternance entre travail de jour/nuit, en ce qui concerne les hôpitaux Sud de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille ;

— d’annuler la décision implicite de rejet faisant suite au recours en date du 17 février 2005 par lequel les membres des équipes de sécurité incendie des hôpitaux Sud et de l’hôpital de la Conception faisaient part au directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille de leur opposition à la modification des conditions de travail précitée et sollicitaient un entretien ;

— d’annuler la décision implicite de rejet du recours en date du 21 février 2005 par lequel l’Union des syndicats CGT de l’Assistance Publique de Marseille demandait au directeur général de l’Assistance publique- Hôpitaux de Marseille de faire « respecter les règles en usage » en matière de modification des conditions de travail et sollicitait un entretien ;

— de condamner l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille aux entiers dépens et à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y et autres soutiennent :

— qu’ils appartiennent aux services de sécurité incendie des hôpitaux Sud et de la Conception et travaillaient en deux équipes de jour et une équipe de nuit, avec un temps de service de 7h48 le jour et 10 h la nuit, avec chevauchement des équipes lors de la relève ;

— que la nouvelle organisation soumise au comité technique d’établissement le 14 décembre 2004 et imposée par la direction de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille à compter du 1er mars 2005 prévoit des temps de service de 12 heures consécutives, avec alternance entre travail de jour et travail de nuit ;

— que cette nouvelle organisation pose des problèmes graves en matière de santé, de vie de famille, de rémunération et de congés, ainsi que de vigilance et aussi lors des relèves ;

— que cette nouvelle organisation est contraire à la réglementation relative à la semaine de 35 heures, au travail de nuit et au statut des agents en cause ; que la nécessité de travailler douze heures consécutives n’est pas établie ; que le planning ainsi imposé ne tient pas compte des retards ou absences de l’équipe suivante, des temps de trajet, de l’absence des chefs de sécurité à compter de 19 heures ; que ni les comités d’hygiène et de sécurité compétents, ni les médecins du travail, n’ont été préalablement consultés ; que les personnels en cause n’ont pas passé de visite médicale en vue du contrôle de leur aptitude à ce nouveau système ; que le comité technique d’établissement n’a pas émis d’avis en un sens précis, contrairement à ce que soutient la direction, car il y a eu égal partage des voix ; qu’au surplus les membres dudit comité n’ont pas été informés des suites données à leur vote et le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2004 n’est toujours pas établi, en violation des dispositions des articles R. 714-18-2 et

R. 714-18-10 du code du travail ; qu’aucune des décisions en litige n’a été signée par le directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille ; que la majorité du personnel refuse cette nouvelle organisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, par Me Bismuth, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille soutient :

— que la requête est irrecevable ; qu’en effet, les recours contre des mesures générales d’organisation des services ne peuvent être accueillis si ces mesures ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents ou à leur condition d’emploi et de travail ce qui est le cas en l’espèce, la modification d’horaires critiquée n’entraînant qu’une modification de faible amplitude des tranches de nuit déjà existantes (12 heures de service au lieu de 10 heures) ; qu’il s’agit donc d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;

— sur le fond, que la remise à niveau de l’organisation sécurité-incendie a conduit à la création de nouveaux postes et à une réorganisation efficace et équitable ; que les plannings de 12 heures permettent aux personnels réalisant 124 vacations annuelles de bénéficier de 241 jours de repos dans l’année ; que le nombre de vacations étant de 6 par mois ne constitue pas une contrainte insurmontable pour la vie de famille ; que le moyen tiré de la non-justification de la nécessité du travail de nuit manque en droit ; que le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est inopérant ; qu’un dimanche de repos sur deux de travail est systématiquement accordé ; qu’un repos est assuré entre deux vacations ; qu’il n’y a aucune violation de la réglementation en vigueur relative aux heures effectuées et aux jours de réduction de temps de travail ; que l’absence de temps de relève n’a causé aucune difficulté, les rares fois où un dépassement a dû être effectué ayant fait l’objet d’une récupération systématique ;

Vu l’arrêt en date du 5 février 2010 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé l’ordonnance du Tribunal de céans en date du 9 mai 2008 en tant qu’elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de M. L Y et autres tendant à l’annulation de la note de service du 24 janvier 2005 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l’Assistance Publique de Marseille sur les lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu’elles forment un recours gracieux à l’encontre de la note de service du 24 janvier 2005, a renvoyé les requérants devant ce même Tribunal pour qu’il soit statué sur lesdites conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2011, présenté par l’Assistance Publique de Marseille, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que, en raison du faible nombre d’agents concernés au regard du nombre total d’agents employés, la modification critiquée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 236-2 du code du travail relatives à la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Vu les pièces enregistrées le 6 juin 2011, après clôture de l’instruction, produites par M. Y et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté en date du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2011 ;

— le rapport de M. Santoni, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Rigaud, rapporteur public ;

— les observations de Me Meiffren pour les requérants ;

— et les observations de M. X pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ;

Considérant que par un arrêt en date du 5 février 2010 la Cour administrative d’appel de Marseille d’une part, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du

9 mai 2008 en tant qu’elle rejette comme irrecevables les conclusions de M. Y et autres tendant à l’annulation de la note de service du 24 janvier 2005 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille sur les lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu’elles forment un recours gracieux à l’encontre de la note de service du 24 janvier 2005, d’autre part, a renvoyé les requérants devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 236-2 du code du travail, relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes (…) le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réorganisation des horaires de travail des équipes de sécurité incendie des sites de la Conception et de Sainte-Marguerite a concerné l’ensemble des agents de ces équipes ; qu’elle a eu pour effet de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures consécutives avec alternance entre travail de jour et de nuit pour l’ensemble des agents alors notamment que l’organisation précédente mettait en place l’alternance de deux équipes de jours et de deux équipes de nuit dont la durée quotidienne de travail ne dépassait pas 10 heures ; que la nouvelle organisation du service modifie de façon substantielle les conditions de travail des ces agents au sens des dispositions précitées de l’article L. 236-2 du code du travail ; que le décret du 4 janvier 2002 susvisé, bien que ne prévoyant pas expressément la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de réaménagement des horaires de travail dans les établissements auxquels il s’applique, ne saurait avoir pour effet d’écarter en pareil cas l’application de ces dispositions ; que si l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille soutient que cette nouvelle organisation a fait l’objet d’un avis préalable du comité technique d’établissement le 14 décembre 2004 et requiert

l’approbation de la majorité des agents concernés, elle ne pouvait se dispenser de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à la décision attaquée du 24 janvier 2005 ; qu’ainsi les requérants sont fondés à soutenir que l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille a méconnu les dispositions de l’article L. 236-2 du code du travail ; que par suite, la note de service du 24 janvier 2005, ainsi que par voie de conséquence les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l’Assistance Publique de Marseille de Marseille sur les lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu’elles forment un recours gracieux à l’encontre de la note de service du 24 janvier 2005, doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Assistance Publique de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La note de service n° 01-2005 du 24 janvier 2005 du directeur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille sur les lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu’elles forment un recours gracieux à l’encontre de la note de service du 24 janvier 2005 sont annulées.

Article 2 : l’Assistance Publique de Marseille versera aux requérants une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L Y, à M. J K, à M. B C, à M. Z O, à M. D E, à M. P-Q R, à M. Z A, à M. H I, à Mme F G, à l’UNION DES SYNDICATS CGT APHM et à l’Assistance Publique de Marseille

Délibéré après l’audience du 9 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Cherrier, président,

M. Santoni, premier conseiller,

Mme Tahiri, conseiller,

Lu en audience publique le 23 juin 2011 .

Le rapporteur, Le président,

signé signé

J. SANTONI P. CHERRIER

Le greffier,

signé

G. RIGAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

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Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2011, n° 1101578