Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2204223

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 26 avr. 2024, n° 2204223
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2204223
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 7 juillet 2022 et 25 janvier 2024, M. A C, représenté par la SELARL Freichet AMG, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 février 2020 ;

2°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HM l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2021 ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 4 février 2020 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et d’en tirer les conséquences juridiques en termes de droits sociaux et à la retraite et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision du 5 avril 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin du service de la médecine de prévention n’a pas été dument informé de la tenue du conseil médical et n’a pas rendu de rapport préalable ;

— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien avec le service est établi et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à détacher l’accident dont il a été victime du service ;

— l’annulation de cette décision du 5 avril 2022 entraine celle de la décision du 21 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023 l’AP-HM représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024 pour l’AP-HM n’a pas été communiqué en application de l’article R.611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,

— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Freichet pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat titulaire affecté à l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM, a transmis une déclaration d’accident de service à son employeur le 10 février 2020 après avoir ressenti une vive douleur à la jambe gauche en soulevant un patient obèse en salle de bloc opératoire le 4 février précédent vers 10 heures 00. Le directeur général de l’APHM, après avoir saisi la commission de réforme pour avis le 23 mars 2022, a refusé le 5 avril 2022 de reconnaitre l’imputabilité de cet accident puis, le 21 juin suivant, a compte-tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire placé M. C en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2021. Celui-ci demande l’annulation de ces deux décisions des 5 avril et 21 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision du 5 avril 2022 :

2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2. A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ()/ Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 4 février 2020, le directeur général de l’AP-HM s’est fondé sur l’absence de preuve de la date, de l’heure et du lieu du fait accidentel déclaré par M. C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les allégations du requérant, qui soutient avoir ressenti une vive douleur à la jambe gauche le 4 février 2020 dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il soulevait un patient obèse au bloc opératoire en vue d’une intervention de gastric by-pass, sont établies par la production de la déclaration d’accident de travail de l’intéressé et d’un arrêt de travail du 10 février 2020 rédigé par un médecin généraliste qui constate l’apparition de douleurs à la jambe gauche et suspecte une déchirure musculaire qui s’avèrera finalement une fracture, mais également par la production d’un compte-rendu d’IRM réalisé le 4 mars 2020 qui confirme la fracture sous chondrale de la tête fémorale gauche à la suite d’un effort de soulèvement. Enfin, M. C produit un témoignage de l’un de ses collègues du 10 mars 2023, qui, s’il n’a pas été directement témoin de l’accident dont l’intéressé a été victime dans le temps et sur le lieu du service le 4 février 2020, confirme qu’il a été en contact avec lui en fin de matinée ce jour-là et qu’il boitait et se plaignait d’une douleur à la hanche gauche après avoir mobilisé un patient obèse plus tôt dans la matinée. Par suite, en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont le requérant a été victime le 4 février 2020, le directeur général de l’AP-HM a entaché sa décision du 5 avril 2022 d’une erreur d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 4 février 2020.

En ce qui concerne la décision du 21 juin 2022 :

6. M. C n’ayant pas été en mesure de reprendre ses fonctions après une année de congé de maladie ordinaire, le directeur général de l’AP-HM l’a donc placé en disponibilité d’office pour raison de santé après épuisement de ses droits à congés par décision du 21 juin 2022. Il ressort des motifs de cette décision que celle-ci a été prise suite au placement en congé de maladie ordinaire de l’intéressé du 29 février 2020 au 28 février 2021 à la suite de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont le requérant a été victime le 4 février 2020, dont le présent jugement prononce l’annulation. Par suite, la décision du 21 juin 2022 étant dépourvue de base légale, M. C est donc également fondé à en demander l’annulation par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

8. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 () » et aux termes des articles L. 822-22 et L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. / Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».

9. Les annulations des décisions des 5 avril et 21 juin 2022 impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général de l’AP-HM de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont M. C a été victime le 4 février 2020 et de placer l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 février 2020 et ce, jusqu’à la reprise de ce dernier à temps complet, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 5 avril et 21 juin 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HM de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont M. C a été victime le 4 février 2020 et le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 février 2020 et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’AP-HM versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Simon, présidente,

M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,

Mme Ludivine Journoud, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

signé

L. B

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

R. Berkat

La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2204223

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