Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2010, n° 0800166

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 30 déc. 2010, n° 0800166
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 0800166

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE FORT-DE-FRANCE

N° 0800166

___________

M. et Mme AD AE X et autres

___________

M. Clémenté

Rapporteur

___________

M. Haustant

Rapporteur public

___________

Audience du 16 décembre 2010

Lecture du 30 décembre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Fort-de-France,

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. et Mme AD AE X, demeurant XXX, M. Q R, demeurant XXX, Mme G H, demeurant XXX, Mme C D, demeurant XXX, M. V-AH AI, demeurant XXX, M. A B, demeurant XXX, M. I J, demeurant XXX, M. et Mme AA V AC, demeurant 22 lotissement les Gardénias AM-Luce (97228), M. et Mme V-AC W AM, demeurant 7 Domaine les Coteaux AM-Luce (97228), M. et Mme M D, demeurant Domaine les Coteaux Ouest AM-Luce (97228), Mme S T, demeurant 13 lotissement les Gardénias AM-Luce (97228), M. O P, demeurant 9 lotissement Les Gardénias AM-Luce (97228), Mme E F, demeurant 43 lotissement Les Gardénias AM-Luce (97228), M. et Mme Z, demeurant 31 lotissement Les Gardénias AM-Luce (97228), M. et Mme K L, demeurant XXX, M. et Mme U V W, demeurant XXX, par la SCP Ricard, Demeure & associés, avocats ; les requérants demandent au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Martinique a autorisé la société Centrale des carrières à exploiter sur le territoire de la commune de AM-Luce au lieudit « Habitation Desportes » une carrière à ciel ouvert d’andésite ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants et autres soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante et erronée ; que l’échantillon de roche analysé n’a pas été prélevé sur le site mais dans une carrière voisine ; que, de ce fait, le taux de silice n’est pas connu avec exactitude ; que la direction et la vitesse du vent ont été mal évaluées ; que les mesures de bruit n’ont pas été prises à proximité des habitations les plus proches ; que l’impact des explosifs n’a pas été étudié ; que le site est classé au plan de prévention des risques en zone d’aléa « mouvements de terrain » ; que l’étude ne prévoit aucune prescription à cet égard ; que l’impact né du trafic de camions n’a été sérieusement étudié ni pour la route départementale n° 7, ni pour la route nationale n°5 ; que si la réalisation d’un merlon est prévu, ses caractéristiques ne sont pas précisées ; que les nuisances de l’exploitation sur les espaces agricoles voisins ne sont pas étudiées ; que le plan d’occupation des sols, qui autorise l’implantation des carrières en zone NC, est incompatible avec le schéma d’aménagement régional qui interdit toute nouvelle exploitation des carrières dans le sud de la Martinique ; qu’en application de l’article L. 514-5 du code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas satisfait à l’obligation de remise en état de deux carrières n’aurait pas dû obtenir la nouvelle autorisation qu’il demandait ; que le financement et l’accès sont incertains ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour la société Centrale des carrières, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hanotin, avocats aux Conseils, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Centrale des carrières soutient que les requérants n’établissent pas que l’étude d’impact serait insuffisante, ni que les éventuelles erreurs commises auraient été de nature à exercer une influence sur l’information du public ou sur la décision de l’autorité administrative ; que l’autorisation d’exploiter une carrière n’est pas une mesure d’application du plan d’occupation des sols ; que le plan d’occupation des sols de la commune de AM-Luce n’est pas incompatible avec le schéma d’aménagement régional ; que les orientations du schéma d’aménagement régional sont devenues caduques ou sont manifestement illégales à compter de la date d’approbation du schéma départemental des carrières ; que le site de « Fleury » doit à nouveau être exploité ; que les risques provoqués par la circulation des engins de la carrière ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le préfet de la région Martinique, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet de la région Martinique soutient que l’analyse de l’impact potentiel des poussières a été réalisée à partir de six points de mesure et a conclu à des concentrations négligeables ; que l’étude a conclu au respect de l’émergence limite de 5 db pour la période allant de 7 H à 22 H ; que l’incidence sur le trafic routier est négligeable ; que l’impact de la carrière sur les paysages et les espaces agricoles a été limité par la mise en place d’un merlon végétalisé ; que la zone d’exploitation n’est pas concernée par le risque naturel mentionné au plan de prévention des risques ; que le moyen tiré de l’illégalité du plan d’occupation des sols est inopérant ; que les prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune de AM-Luce autorisant l’exploitation des carrières ne sont pas en opposition avec le schéma d’aménagement régional ; qu’il n’y a pas d’obligation de remise en état du site à la charge du bénéficiaire de l’autorisation ; qu’il n’y a aucune obligation de réalisation d’un giratoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour les requérants, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l’avis du propriétaire et du maire de la commune de AM-Luce sur la remise en état du site ne figurent pas dans le dossier d’exploitation ; que l’étude d’impact est entachée de graves erreurs et omissions en ce qu’elle ne comporte pas d’analyse précise de l’état initial du site, d’analyse des cultures agricoles environnantes, du sol et du sous-sol, de l’hydrogéologie, de l’environnement humain et des bois à défricher ; que cette étude est très imprécise s’agissant des poussières et du bruit ; que l’impact des camions a été mal évalué ; que la réalisation d’un giratoire est nécessaire ; que le schéma d’aménagement régional n’est pas devenu caduc du fait de l’approbation du schéma départemental des carrières ; que les dispositions relatives à l’accès au site ne respectent pas les intérêts protégés par les articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la société Centrale des carrières, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le maire de AM-Luce et le propriétaire du site se sont prononcés sur la remise en état des lieux au terme de l’exploitation ; qu’eu égard au caractère « plutôt modeste du projet » et aux caractéristiques propres du site, les éléments de l’étude d’impact relatifs à la faune et à la flore, à l’agriculture, au sol et au sous-sol, à l’eau, au défrichement, à l’environnement humain, au volet sanitaire, aux poussières, au bruit, au trafic et au paysage sont suffisants ; que les méthodes d’évaluation sont indiscutables ; que les estimations des dépenses ont été fournies ;

Vu le mémoire confirmatif, enregistré le 7 décembre 2010 présenté par le préfet de la région Martinique, qui précise sa défense sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2010 :

— le rapport de M. Clémenté ;

— et les conclusions de M. Haustant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Martinique a autorisé la société Centrale des carrières à exploiter sur le territoire de la commune de AM-Luce au lieudit « Habitation Desportes », pour une durée de quinze ans, une carrière à ciel ouvert d’andésite, d’une superficie de 10,5 hectares, les requérants excipent de l’illégalité du plan d’occupation des sols de la commune de AM-Luce en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu’ils soutiennent que le terrain d’implantation du projet est classé par ledit plan d’occupation des sols en zone NC dans laquelle est admise « l’exploitation des carrières mais sous réserve d’absence de nuisances pour les riverains et l’activité agricole », alors que le schéma d’aménagement régional de la Martinique, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 23 décembre 1998, n’admet que l’extension des sites existants dans le secteur Sud Caraïbe, au nombre desquels ne figure pas le site de « l’habitation Desportes » ;

Considérant que tout justiciable, présentant un intérêt pour agir est recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’un plan d’occupation des sols à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision d’ouverture d’une carrière ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d’aménagement qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement./Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques » ; qu’en vertu de l’article L. 4433-8, le schéma d’aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en l’absence de schémas directeurs et de schémas de secteur, les plans d’occupation des sols et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas d’aménagement régionaux ;

Considérant que le schéma d’aménagement régional approuvé par décret en Conseil d’Etat du 23 décembre 1998 dispose : « Dans le Nord Caraïbe et le Sud Caraïbe, l’exploitation des carrières, seule activité industrielle d’envergure, pose un problème de compatibilité avec le développement touristique souhaité et la préservation des sites. Cependant cette activité demeure capitale pour la Martinique dont les besoins à court terme ne pourront être satisfaits qu’au prix d’extension des carrières d’Anse d’Arlet, Diamant et Saint-AE. L’arbitrage rendu est donc le suivant : – développement des carrières du Nord Caraïbe en raison du poids économique et social de cette activité dans la région mais avec une réforme en profondeur du mode de transport des matériaux qui sera progressivement réorienté vers le convoyage maritime. / – Extension des seuls sites existants dans le Sud Caraïbe. » ; que ledit schéma ne fait état d’aucune possibilité de dérogation s’agissant des prescriptions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en autorisant l’ouverture de nouvelles carrières sur le territoire communal, le plan d’occupation de la commune de AM-Luce, située dans le Sud Caraïbe, a méconnu les orientations du schéma d’aménagement régional de la Martinique ; que la seule réserve que le plan contient, relative à « l’absence de nuisances pour les riverains et l’activité agricole », ne peut suffire à le rendre compatible avec ledit schéma, compte tenu des objectifs poursuivis par celui-ci, lesquels visent notamment le développement de l’activité touristique de la zone et la préservation des espaces naturels ;

Considérant, toutefois, que la société Centrale des carrières excipe, d’une part, de la caducité des dispositions du schéma d’aménagement régional de la Martinique relatives aux carrières, d’autre part, de l’illégalité du schéma compte tenu de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont il serait entaché ;

En ce qui concerne l’exception de caducité du schéma d’aménagement régional :

Considérant que si le schéma départemental des carrières de la Martinique prévu par l’article L. 515-3 du code de l’environnement a été approuvé par le préfet de la région Martinique le 11 décembre 2006, soit antérieurement à l’autorisation d’exploitation attaquée, il ne résulte ni des articles L. 4433-8 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition, ni d’aucun principe qu’un schéma d’aménagement régional doive être compatible avec le schéma départemental des carrières ; qu’ainsi, la circonstance invoquée en défense n’est pas par elle-même, constitutive d’un changement de circonstances susceptible d’avoir retiré leur fondement juridique aux dispositions du schéma d’aménagement régional de la Martinique relatives aux carrières ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité du schéma d’aménagement régional :

S’agissant du champ de l’interdiction des nouvelles carrières :

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce qu’un schéma d’aménagement régional comporte des mesures d’interdiction concernant une partie du territoire sur lequel cette règlementation s’applique ; qu’en l’espèce, et en tout état de cause, la mesure d’interdiction critiquée, consistant dans l’impossibilité d’ouverture de nouvelles carrières dans la zone Sud Caraïbe, laquelle ne comprend que sept communes, ne saurait être regardée comme une limitation générale des pouvoirs conférés aux communes dans la détermination de la destination de leurs sols ;

S’agissant de la prise en compte du schéma départemental des carrières :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales : « Le schéma d’aménagement régional doit respecter : /1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l’urbanisme, en particulier les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 de ce code ou, en l’absence de celles-ci, les lois d’aménagement et d’urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d’opérations d’intérêt national ; / 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits. / Le schéma d’aménagement régional prend en compte les programmes de l’Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d’aménagement régional. » ;

Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que le schéma départemental des carrières, lequel est approuvé par le préfet après avis du conseil général, constitue un programme de l’Etat, que le schéma d’aménagement régional devrait prendre en compte, au sens des dispositions précitées de l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en tout état de cause, que l’obligation faite aux auteurs d’un schéma d’aménagement régional de « prendre en compte » les programmes de l’Etat n’a ni pour objet ni pour effet d’établir une obligation de conformité des dispositions du schéma d’aménagement régional au contenu des programmes de l’Etat ;

Considérant que si le schéma d’aménagement régional de la Martinique a interdit l’ouverture de nouvelles carrières dans le Sud Caraïbe, il y a autorisé l’extension des carrières existantes et a prévu le développement des carrières dans le Nord Caraïbe ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à la proximité des carrières existantes des Anses d’Arlet et du Diamant, qu’un tel dispositif ne serait pas de nature à satisfaire à l’exigence, à la supposer légalement prescrite, de prise en compte des orientations fondamentales du schéma départemental des carrières approuvé le 11 décembre 2006, visant, d’une part, à la satisfaction des besoins croissants des entreprises en andésites, d’autre part, au « [rapprochement] des ressources des zones de besoin » ;

S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :

Considérant que ni l’allégation des défendeurs, d’ailleurs non établie, selon laquelle « la presque intégralité du Nord Caraïbe est répertoriée en espaces à vocation naturelle », ni la circonstance que le site litigieux se situe à l’intérieur des terres, ne sont à elles seules de nature à démontrer qu’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation l’orientation critiquée du schéma d’aménagement régional de la Martinique, alors qu’il n’est pas démontré, d’une part, que le développement des carrières dans le Nord Caraïbe s’écarterait des exigences du schéma d’aménagement régional relatives à la préservation des espaces naturels, d’autre part, que l’extension des seuls sites existants dans le Sud Caraïbe ne permettrait pas de satisfaire les besoins en andésites de cette zone ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce que précède que l’exception d’illégalité opposée en défense doit être écartée ; qu’il s’ensuit que, compte tenu de l’incompatibilité du plan d’occupation des sols de la commune de AM-Luce avec le schéma d’aménagement régional de la Martinique à la date du présent jugement, l’arrêté attaqué doit être annulé ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’Etat et la société centrale des carrières qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner l’Etat à verser aux époux X et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté attaqué est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet de la région Martinique et de la société Centrale des carrières tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme AD AE X, à M. Q R, à Mme G H, à Mme C D, à M. V-AH AI, à M. A B, à M. I J, à M. et Mme AA V AC, à M. et Mme V-AC W AM, à M. et Mme M D, à Mme S T, à M. O P, à Mme E F, à M. et Mme Z, à M. et Mme K L, à M. et Mme U V W, au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société centrale des carrières.

Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de la région Martinique.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Heinis, président,

MM. Demar et Clémenté premiers conseillers,

Lu en audience publique le 30 décembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

C. CLEMENTE M. HEINIS

Le greffier,

R. VITALI

La République mande et ordonne au préfet de la région Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2010, n° 0800166