Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2022, n° 2200760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 29 déc. 2022, n° 2200760
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2200760
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures nécessaires afin de protéger sa mère suite à un jugement d’expulsion de son logement prononcé par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Elle soutient que :

— une décision a été prise le 16 décembre 2022 par l’autorité judiciaire sur sa demande de tutelle pour sa mère, Mme D B ;

— sa mère souffre de troubles psychiatriques, ne payait plus ses loyers depuis sa mise à la retraite, a présenté un dossier de surendettement qui a conduit à un effacement de sa dette de loyers ;

— sa mère est désormais sans domicile fixe, représente un danger pour elle-même et pour les autres, est logée dans un centre d’hébergement contre son gré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B soutient que par un jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé l’expulsion de Mme D B, sa mère, du logement qu’elle occupait au sein de la résidence « les jardins d’Acajou », sur le territoire de la commune du Lamentin. La requérante demande au tribunal d’ordonner les mesures nécessaires afin de protéger sa mère des conséquences de ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Dans son mémoire introductif d’instance, Mme B se borne à faire valoir les conséquences préjudiciables pour sa mère du jugement d’expulsion de son logement prononcé à son encontre par l’autorité judiciaire. D’une part, cette décision juridictionnelle n’émane ni d’une personne morale de droit public ni d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. D’autre part, la requérante ne fait mention d’aucune décision qu’aurait prise une autorité administrative à la suite de ce jugement, ni d’aucun agissement de l’administration qui aurait porté atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 2 ci-dessus, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schoelcher, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

S. de Palmaert

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2022, n° 2200760