Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2009, n° 0903621

  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Cervidé·
  • Juge des référés·
  • Sanglier·
  • Urgence·
  • Destruction·
  • Animaux·
  • Faune

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 28 mai 2009, n° 0903621
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0903621

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°0903658/5 et 0903621/5

____________

M. A X

____________

Mme Y

Vice-président

____________

Ordonnance du 28 mai 2009

____________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu 1°) la requête, enregistrée, sous le n°0903621/5, le 18 mai 2009, présentée par M. A X, demeurant 10 rue du Belvédère à La Croix-en-Brie (77370) ; M. X demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

— la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le chef interdépartemental de Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage à procéder à la destruction de cervidés sur les communes de Crevecoeur-en-Brie, la Houssaye-en-Brie, Marles-en-Brie et Lumigny-Nesles-Ormeaux ;

— la condamnation du préfet de Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

Il soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale et entaché de vice de forme ; que les textes visés par l’arrêté préfectoral ne concernent que les animaux nuisibles alors que ledit arrêté vise un risque pour la sécurité publique ; que les textes visés exigent des avis ou consultations qui font défaut ; que la destruction de quelques cervidés est dépourvue de toute pertinence au regard des usages locaux ; que la suspension de l’arrêté préfectoral éviterait le désastre d’une élimination définitive des cerfs élaphes de la chasse qu’il gère ;

Vu, 2°) la requête, enregistrée, sous le n°0903658/5, le 18 mai 2009, présentée par M. A X, demeurant XXX ; M. X demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

— la suspension de la décision du 1er avril 2009, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Z, lieutenant de louveterie, à procéder à des chasses particulières au sanglier sur les commune de Crevecoeur-en-Brie, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Pezarches et Fontenay-Trésigny ;

— la condamnation du préfet de Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

Il soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale et entaché de vice de forme ; que la fédération départementale des chasseurs, dont l’avis est nécessaire à la régularité de l’arrêté préfectoral, ne peut pas avoir la qualité de demanderesse ; que l’arrêté contesté n’indique pas en quoi il est nécessaire de procéder à la destruction de sangliers ; que cet arrêté n’est pas cohérent avec un précédent arrêté préfectoral du 10 mars 2009 qui autorise la même personne à rechercher le gibier à l’aide de sources lumineuses mobiles ; que l’arrêté contesté met en danger les personnes chargées de procéder aux chasses particulières ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les requêtes n°0903197-5 et 0903195-5, enregistrée le 28 avril 2009, par lesquelles M. X demande l’annulation des décisions susvisées des 1er et 17 avril 2009 ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X présentent à juger des questions voisines et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant, que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que M. X demande la suspension de l’exécution des arrêtés des 1er et 17 avril 2009 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Z, lieutenant de louveterie, à procéder à des chasses particulières au sanglier sur les commune de Crevecoeur-en-Brie, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Pezarches et Fontenay-Trésigny et a autorisé le chef interdépartemental de Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage à procéder à la destruction de cervidés sur les communes de Crevecoeur-en-Brie, la Houssaye-en-Brie, Marles-en-Brie et Lumigny-Nesles-Ormeaux; ; qu’au soutien de ses demandes de suspension, le requérant indique que les animaux concernés pourraient être issus du bois privé de Lumigny constituant la chasse qu’il gère, pour laquelle il s’acquitte d’un loyer, adhère à un plan de chasse assorti du paiement de cotisations ainsi qu’une taxe à l’hectare boisé servant à dédommager les cultivateurs des dégâts causés par les animaux dont il en élimine un nombre suffisant chaque année ; que, par suite, les arrêtés attaqués lui causent un préjudice moral et financier ; que ces éléments, qui ne sont qu’hypothétiques, ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les requêtes aux fins de suspension doivent être rejetées ;

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes aux fins de suspension de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A X.

Fait à Melun, le 28 mai 2009.

Le juge des référés,

Signé : J. Y

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. SISTAC

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2009, n° 0903621