Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2010, n° 0702229

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 17 sept. 2010, n° 0702229
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0702229

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0702229/1

___________

Mme A X

___________

M. Choplin

Rapporteur

___________

Mme Larsonnier

Rapporteur public

___________

Audience du 3 septembre 2010

Lecture du 17 septembre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Melun,

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée pour Mme A X, demeurant XXX à Pont-Sainte-Maxence (60700), par la SCP Guedj, avocat ; Mme X demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre avec impossibilité d’y remédier le logement occupé par Mme Z au 90 bis chaussée de l’Etang à Saint-Mandé ;

— d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre les documents, pièces et formulaires utiles pour permettre l’expulsion des locataires et occupants sans droit ni titre, sous astreinte de

200 euros ;

— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; que la surface habitable retenue est erronée ; qu’elle n’est pas responsable de la suroccupation du logement dès lors qu’elle l’avait loué à une seule personne ; qu’elle a fait les démarches utiles pour faire cesser l’humidité qui avait provoqué des moisissures ; que le mode chauffage insuffisant, la plomberie défectueuse et la ventilation insuffisante ne sont pas dus à son comportement ; que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que le préfet n’a pas tenu compte des travaux et démarches réalisés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2007, présenté par le préfet du Val-de-Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’arrêté en cause est suffisamment motivé ; que la visite du logement a permis d’établir que sa surface est de 8,75 m² ; que la requérante ne pouvait pas ignorer la suroccupation du logement ; que l’importante humidité régnant dans le logement constitue un risque pour la santé des occupants ; que la requérante ne démontre pas avoir réalisé des travaux pour remédier aux désordres constatés par le technicien sanitaire du service santé environnement ; que la déclaration d’insalubrité n’est entachée ni d’erreur matérielle ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son logement n’est pas irrémédiablement insalubre ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2010 :

— le rapport de M. Choplin, président ;

— les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public ;

— et les observations de Mme Y représentant le préfet du Val-de-Marne ;

Considérant que l’état d’insalubrité du logement loué par Mme X au 90 bis de la chaussée de l’Etang à Saint-Mandé, a été signalé au maire de cette commune ; qu’une visite des lieux a été effectuée le 8 novembre 2005 par le service d’hygiène de la ville de Saint-Mandé ; que le

24 août 2006, le maire a averti le préfet du Val-de-Marne de l’état d’insalubrité du logement occupé par Mme Z ; que le 17 mai 2006, le studio a été inspecté par un technicien sanitaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne ; qu’après avis du conseil départemental d’hygiène en date du 28 novembre 2006, par arrêté du 14 décembre 2006, le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre ledit logement ; que Mme X demande au tribunal d’annuler cet arrêté ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique: «Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d’un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de

deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier./L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction …» ; qu’aux termes de l’article L. 1331-28 du même code : « I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet déclare l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble… » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour déclarer irrémédiablement insalubre le logement dont est propriétaire la requérante, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur une surface habitable inférieure à 9 m², une sur occupation, une importante humidité provoquant un développement de moisissures et la dégradation des revêtements muraux, un mode de chauffage insuffisant, une plomberie défectueuse et une ventilation insuffisante ;

Considérant que les conditions d’occupation d’un logement ne sauraient constituer par elles-mêmes une cause irrémédiable d’insalubrité ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait entrepris des travaux pour remédier aux problèmes d’humidité, de chauffage et de plomberie ; qu’il est établi que ce logement comprend une unique pièce d’une surface de 8,60 m² ; qu’eu égard aux défauts dont souffre ce logement situé au 8e étage d’un immeuble, le préfet du Val-de-Marne , qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant le logement insalubre sans possibilité d’y remédier dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux pour remédier à ces causes d’insalubrité seraient techniquement réalisables ou que leur montant n’excéderait pas le coût de reconstruction du logement ;

Considérant que dès lors que la commission départementale compétente conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet est tenu de déclarer l’immeuble insalubre à titre irrémédiable ; que, part suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2006 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il a déclaré insalubre avec impossibilité d’y remédier le logement dont elle est propriétaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : – lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et

L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable… Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3-2 dudit code : « II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions

du III… » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le logement en cause avait été donné à bail ; que par jugement du 17 novembre 2005, le tribunal d’instance de Vincennes a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires et ordonné leur expulsion ; que les personnes qui occupaient ce logement à la date de l’arrêté en cause, ne peuvent être regardées comme occupantes de bonne foi ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions des articles précités du code de la construction et de l’habitation et du code de la santé publique en obligeant la requérante à l’informer de l’offre de relogement faite aux occupants dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler l’article 5 de l’arrêté en cause ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ; que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’article 5 de l’arrêté n° 2006/5196 du préfet du Val-de-Marne est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et préfet du

Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2010, où siégeaient :

M. Choplin, président,

M. Guillou, premier conseiller,

M. Dufour, conseiller,

Lu en audience publique le 17 septembre 2010.

Le rapporteur, L’assesseur,

Signé : D. CHOPLIN Signé : J. R. GUILLOU

Le greffier,

Signé : D. PINGUET

La république mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

D. PINGUET

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