Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
III – Les bailleurs reprochent à l'arrêt d'ordonner la suspension des loyers dus par la locataire à compter du 1er mars 2021, au motif que le juge des référés aurait violé les dispositions légales en retenant que l'article L. 521-2, I, du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux baux commerciaux. […]
Lire la suite…La commune est alors contrainte de solliciter l'autorisation du Juge judiciaire (s'il s'agit d'un local habité, il faut saisir le Juge de la liberté et de la Détention) afin de pouvoir pénétrer sans l'accord du propriétaire (cf. article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation). 3. […] Focus sur l'interdiction d'habiter En cas d'interdiction d'habiter pesant sur un logement loué, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants (article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation). […] Lorsque le propriétaire n'assume pas cette obligation, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le titre de recette émis à leur encontre le 21 août 2014 ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, […] Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. (…) III.-Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, […]
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable » ;
[…] en précisant qu'il est tenu d'assurer le relogement des occupants actuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que M. […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-1 du même code, à défaut, […]
En application des dispositions de l'article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation, « l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». […]
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