Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2011, n° 0707726

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 3 nov. 2011, n° 0707726
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0707726
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2007

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0707726/7

___________

SOCIETE AB FLEURS

___________

Mme Lorenté

Rapporteur

___________

M. Philipbert

Rapporteur public

___________

Audience du 18 octobre 2011

Lecture du 3 novembre 2011

___________

C

VG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun,

(7e chambre)

Vu, enregistrée le 12 octobre 2007, l’ordonnance en date du 5 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet le dossier de la requête de la SOCIETE AB FLEURS au tribunal administratif de Melun ;

Vu la requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 23 septembre 2005 présentée par la SOCIETE AB FLEURS, représentée par M. Y Z, son gérant et dont le siège est XXX à L’Haÿ-les-Roses (94240) ; la SOCIETE AB FLEURS demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000 ;

La SOCIETE AB FLEURS soutient qu’ayant son siège social à l’Haÿ-Les-Roses et dépendant, par voie de conséquence, de la direction des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, les services de la direction des services fiscaux de l’Essonne n’étaient pas compétents territorialement pour entreprendre la vérification de comptabilité dont sont issues les rectifications opérées ; que sur le fond, la réclamation adressée à la direction des services fiscaux de l’Essonne le 31 décembre 2004 et demeurée sans réponse était parfaitement fondée ; que le centre des impôts de l’Haÿ-les-Roses lui avait, verbalement, accordé des délais pour déposer ses déclarations ;

Vu la réclamation préalable présentée devant les services de la direction des services fiscaux de l’Essonne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au tribunal administratif de Versailles le 18 mars 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur des services fiscaux de l’Essonne soutient que, par application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation concernant les impositions supplémentaires mises à la charge de la SOCIETE AB FLEURS relevait, eu égard au lieu d’imposition, de la seule compétence de la direction des services fiscaux du Val-de-Marne auxquels elle a été transmise et que, pour les mêmes motifs, le rejet implicite de cette réclamation devait être porté devant le tribunal administratif de Melun ; qu’en toute hypothèse, les services de la sixième brigade départementale de vérification implantée dans l’Essonne pouvaient valablement, dans le cadre de l’exercice du droit de suite prévu par l’article 350 terdecies V de l’annexe III du code général des impôts, procéder à la vérification de la comptabilité de la SOCIETE AB FLEURS ; que le domicile fiscal de M. Y Z, son gérant, était en effet situé dans l’Essonne ; que les déclarations de revenus souscrites au nom de M. ou Mme Y Z au titre des années 1999 et 2000 et régulièrement déposées, ne comportaient la mention d’aucun changement d’adresse ou de situation matrimoniale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au tribunal administratif de Melun le 8 avril 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur des services fiscaux de l’Essonne, qui précise que le litige concernant les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée porte sur une somme totale de 50 569 euros, maintient, s’agissant de la compétence des services de la sixième brigade de vérification implantée dans l’Essonne, les moyens développés dans le cadre de son mémoire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 18 mars 2006 et relève que M. Y Z, gérant de la SOCIETE AB FLEURS, avait son domicile fiscal dans l’Essonne au cours de l’examen contradictoire de sa situation personnelle ; que, s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires, la méthode retenue a été admise par la SOCIETE AB FLEURS ; qu’en ce qui concerne les achats de feuillage, il a été procédé à une extourne de l’ordre de 37 % pour l’année 1999 et 33 % pour l’année 2000 afin de tenir compte des feuillages utilisés dans l’assemblage de bouquets et non facturés ; que le surplus des achats pris en compte dans la détermination de ce chiffre d’affaires correspond aux feuillages vendus à la botte ou entrant dans les compositions autres que les assemblages de bouquet ; que la méthode proposée par la requérante aboutit en réalité à un chiffre d’affaires inférieur à celui déclaré ; que s’agissant des charges déductibles, les acquisitions d’immobilisation doivent être enregistrées dans les éléments d’actif immobilisés, mais ne sauraient venir en déduction du bénéfice d’exploitation ; que les cotisations patronales ont été effectivement admises en déduction et que les justificatifs présentés pour l’Organic, la Ram ou l’Urssaf ne correspondent pas à la période vérifiée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 juin 2008, présenté par la SOCIETE AB FLEURS qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête et sollicite en outre, en faveur de M. Y Z, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant du rehaussement des revenus de capitaux mobiliers consécutif aux procédures de rectification dont elle a fait l’objet ainsi que le bénéfice de l’avoir fiscal ;

La SOCIETE AB FLEURS, qui relève que la direction des services fiscaux de l’Essonne ne l’a, à aucun moment, informée de ce qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa réclamation, soutient en outre qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une taxation d’office à raison du retard dans l’établissement des déclarations auxquelles elle était tenue ; qu’elle avait en effet, en raison d’inondations ayant entrainé la perte de documents comptables, demandé au centre des impôts de l’Haÿ-Les-Roses un délai pour déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 et 2000 ; que ces déclarations ont été déposées, non pas le 9 novembre 2001, comme mentionné dans la notification de redressement, mais le 31 juillet 2001, soit avant même l’envoi de l’avis de vérification ; que ces déclarations ont été établies et calculées manuellement à la demande de son interlocuteur du centre des impôts ; qu’elles ont été rectifiées, le 8 novembre 2001, après la reprise de sa comptabilité informatisée ; que le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée n’a donné lieu à aucune majoration ou pénalité, démontrant bien que ces délais avaient été demandés ; que s’agissant de l’impôt sur les sociétés, si elle a donné son accord à la méthode retenue dans le cadre de la proposition de rectification pour la détermination de son chiffre d’affaires, elle a en revanche contesté le calcul de certains postes ; que l’administration n’a pas pris en compte le montant réel des achats de feuillages non facturés ; que l’absence de vente de ces feuillages utilisés dans la confection de bouquets constitue son principal argument de vente et que, dès lors, l’estimation à 37% et 33% des achats de feuillage non revendus correspond à une hypothèse absurde ; que, par ailleurs, s’agissant d’un premier exercice, il convenait de déduire du chiffre d’affaires reconstitué la valeur du stock de fin du premier exercice ; que, par ailleurs, alors que la rectification opérée au titre des charges déductibles a porté sur une somme de 150 774 francs, l’administration a omis de prendre en compte certaines charges déductibles, à hauteur de 152 599 francs ; qu’ont ainsi été omises, les sommes de 57 313 francs correspondant aux montants de cotisations sociales pour la retraite complémentaire et de prévoyance, la somme de 59 015 francs représentant le montant des loyers et charges ayant été réglés depuis janvier 2008 au titre du bail commercial, ainsi qu’une somme de 36 271 francs au titre des amortissements ; que, s’agissant de l’estimation de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a, à tort, retenu une évaluation assise sur un chiffre d’affaires réparti à hauteur de 93,5 % sur les ventes en l’état, et de 6,5 % sur les compositions et accessoires ; que celle-ci aurait dû, en effet, être calculée en tenant compte de ce que le chiffre d’affaires du mois de décembre représentait le double du chiffre d’affaires moyen des autres mois ; qu’il en résulte que le chiffre d’affaires, assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, aurait dû être calculé sur la base de ventes réparties, à hauteur de 94,23 % sur les ventes en l’état et de 5,77 % sur les ventes de compositions et accessoires ; qu’alors que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré pour la période 1999-2000 était de 208 070 francs, ce montant aurait dû s’élever, compte tenu de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers et charges non déduits, à la somme de 208 594 francs ; que, dès lors, sur la base du chiffre d’affaires rectifié, il se dégage, compte tenu des règlements effectués, un différentiel de 18 224 francs, correspondant précisément à la fraction contestée du chiffre d’affaires reconstitué et à la moyenne de la répartition des ventes retenue ; qu’en toute hypothèse, la direction des services fiscaux de l’Essonne n’avait pas compétence pour procéder à la vérification de comptabilité dont sont issues les rectifications opérées ; que M. Y Z, son gérant, séparé de son épouse en 1999, était en réalité domicilié à Thiais, ses déclarations de revenus au titre des années 1999 et 2000 ayant été déposées au centre des impôts de Villejuif et acceptées par ce centre ; que le retard dans l’établissement de ses déclarations de revenus est lié, d’une part, à la nécessité d’attendre les résultats du premier exercice pour pouvoir déterminer le montant des revenus mobiliers perçus, et, d’autre part, aux difficultés qu’il rencontrait ;

Vu la lettre en date du 28 septembre 2011 par laquelle le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL AB FLEURS tendant à la décharge des impositions supplémentaires assignées à M. Y Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :

— le rapport de Mme Lorenté, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2001, les services de la sixième brigade départementale de vérification implantée sur l’Essonne ont procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Y Z portant sur les années 1999 et 2000 ; que, parallèlement, ces mêmes services ont engagé, selon un avis du 10 août 2001, la vérification de comptabilité de la SOCIETE AB FLEURS, dont le siège social est à L’Haÿ-les-Roses et dont M. Y Z est le gérant, cette vérification portant sur la période allant du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000 ; qu’à l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a établi le 14 décembre 2001, dans le cadre d’une procédure de taxation d’office, une notification de redressement portant sur l’impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite de la mise en recouvrement, le 31 juillet 2002, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et le 31 décembre 2002, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt, la SOCIETE AB FLEURS a, par lettre en date du 31 décembre 2004, formé auprès de la direction des services fiscaux de l’Essonne une réclamation concernant les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; qu’en l’absence de réponse à cette réclamation, la SARL AB FLEURS conteste les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions assignées à M. Y Z :

Considérant que la SOCIETE AB FLEURS conclut à la décharge des impositions supplémentaires assignées à M. Y Z ; que l’action en justice ayant un caractère personnel, la requérante ne saurait avoir un intérêt à agir pour le compte d’un tiers, fût-il son représentant légal ; que, par voie de conséquence, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions assignées à la SOCIETE AB FLEURS :

En ce qui concerne la compétence des agents ayant procédé aux opérations de vérification de comptabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient …» ; qu’aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant au corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (…) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (…) V. Sans préjudice des dispositions du II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existants entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêt. (… ) » ; qu’aux termes de l’article 10 du code général des impôts : « … Si le contribuable a plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement … » ; qu’aux termes de l’article 6 du même code : « … Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles (…) 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a) Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (…) » ;

Considérant qu’il est constant que M. Y Z est gérant de la SARL AB FLEURS ; que la requérante soutient que, par suite de sa séparation d’avec son épouse en 1999, M. Y Z demeurait à Thiais, l’intéressé ayant déposé ses déclarations de revenus au titre des années 1999 et 2000 au centre des impôts de Villejuif ; que, toutefois, elle ne conteste pas que les déclarations de revenus au titre de l’année 1999 et de l’année 2000, établies alors que M. et Mme Y Z étaient mariés, ont été déposées au centre des impôts d’Arpajon et ne comportaient aucune indication concernant un changement d’adresse à l’extérieur du département de l’Essonne, la seule mention d’un changement portant, au cours de l’année 1999, sur le transfert du domicile fiscal d’Arpajon à Saint Germain les Arpajon ; que la production d’un bordereau de situation établi par la trésorerie de Choisy-le-Roi portant mention du paiement, le 30 septembre 1999, d’une taxe d’habitation, d’un certificat établi par un contrôleur de l’hôtel des impôts de Villejuif portant mention du dépôt par M. Y Z, de surcroît sans indiquer la date à laquelle il y aurait été procédé, de sa déclaration de revenus 2000-2001 et de la copie d’une déclaration de revenus, portant la date du 12 juillet 2002, dépourvue de toute mention d’un enregistrement par les services compétents, établie au nom de M. Y Z et comportant la mention manuscrite qu’elle concerne les revenus des années 1999 et 2000 ne suffit pas à démontrer que le principal établissement que M. Y Z possédait se situait en dehors du département de l’Essonne, alors même, d’ailleurs, qu’il ressort d’un chèque daté du 31 juillet 2002 que l’adresse de ce dernier était située à Arpajon ; que, dès lors, la sixième brigade départementale de vérification implantée dans l’Essonne pouvait valablement, dans le cadre du droit de suite résultant de l’article 350 terdecies précité à l’annexe II du code général des impôts, procéder à la vérification de comptabilité de la SARL AB FLEURS ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de ces services doit être écarté ;

En ce qui concerne la procédure de taxation d’office au titre de l’impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 223-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, au plus tard le 30 avril de l’année suivante… » ; qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L 68 » ; qu’aux termes de l’article L. 68 du même code : « La procédure de taxation d’office prévue au 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours d’une mise en demeure . » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de redressement en date du 14 décembre 2001, non contestées par la requérante, que le 28 juin 2001, soit après l’expiration du délai légal pour y procéder, la SARL AB FLEURS a été mise en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur les sociétés ; que la SARL AB FLEURS, qui ne produit aucun élément relatif à la production de déclaration afférentes à l’impôt sur les sociétés, les seules pièces produites concernant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, n’établit pas avoir déposé ces déclarations dans le délai de 30 jours ayant suivi cette mise en demeure ; qu’il résulte de ces éléments que la SARL AB FLEURS se trouvait en situation de taxation d’office ;

Considérant, en deuxième lieu, que les difficultés qu’aurait rencontrées la SARL AB FLEURS, résultant, en particulier, d’intempéries qui auraient détruit les pièces comptables qu’elle détenait, à les supposer même établies, ne sauraient constituer une circonstance de nature à exonérer la requérante de l’exécution de ses obligations déclaratives ;

Considérant, en dernier lieu, que ni la demande de délai pour procéder au dépôt des déclarations auquel elle était tenue de procéder, ni l’octroi de délais, à les supposer avérés, ne sauraient faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL AB FLEURS n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait procéder à l’évaluation d’office de ses résultats ;

En ce qui concerne la procédure de taxation d’office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 242 sexies de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l’administration » ; qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu’aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « … 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure… » ;

Considérant que la SARL AB FLEURS soutient avoir déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée le 31 juillet 2001 ; que les déclarations qu’elle produit, datées du 31 juillet 2001 ne comportent aucune mention de leur enregistrement par les services des impôts susceptible de leur conférer date certaine, alors qu’il ressort des énonciations non contestées de la notification de redressement que la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée a été déposée le 2 août 2001 ; qu’en toute hypothèse, il en résulte que la requérante n’a pas déposé les déclarations qu’elle était tenue d’établir dans les délais légaux, lesquels étaient fixés, au 3 mai 2000, en ce qui concerne l’année 1999, et au 30 avril 2001, en ce qui concerne l’année 2000 ; que dans ces conditions, elle se trouvait en situation de taxation d’office ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs qui précèdent quant aux difficultés que la requérante aurait rencontrées ou aux délais qu’elle aurait sollicités ou obtenus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait procéder à la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ;

Considérant que la SARL AB FLEURS a été régulièrement taxée d’office tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il lui incombe, par voie de conséquence, de rapporter la preuve de l’exagération de l’imposition à laquelle elle a été assujettie ;

S’agissant de l’impôt sur les sociétés :

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts, auquel renvoie l’article 209 : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés … » ; qu’aux termes de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi, sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire … » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir établi un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et avoir adressé à la requérante un questionnaire sur son activité, l’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL AB FLEURS à partir du montant des achats de plantes et accessoires facturés en appliquant une pondération de 10 % pour pertes et de 7 % pour les feuillages entrant dans la composition des bouquets, mais non facturés, ce qui représente 37 % et 33 % des achats de feuillages au titre, respectivement de 1999 et 2000 ; que s’agissant des charges, l’administration a admis leur prise en compte à hauteur des factures justificatives produites par la requérante, et, s’agissant des loyers, au seul vu du contrat de bail ; que l’administration a notamment admis en déduction les cotisations patronales à la retraite et à l’Urssaf ; que la SARL AB FLEURS, qui indique ne pas contester la méthode retenue par l’administration fiscale pour procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires, soutient qu’il n’a pas été tenu compte, pour cette reconstitution, de la proportion réelle des feuillages achetés, mais non revendus, entrant dans la composition des bouquets, ni, au titre de l’exercice 2000, de la valeur du stock du premier exercice ; qu’elle fait en outre valoir qu’il n’a pas été tenu compte de charges constituées de cotisations sociales diverses ou de loyers acquittés depuis le 1er janvier 1998 ; que, toutefois, la requérante, dont la vérification de comptabilité a donné lieu, le 25 septembre 2001, à l’établissement d’un procès-verbal de défaut de comptabilité, se borne à produire des factures d’achats ou des pièces justificatives établies au titre de l’année 2001 ; qu’au surplus, eu égard au principe d’indépendance des exercices résultant du 1 de l’article 39 du code général des impôts, elle ne saurait valablement prétendre à la déduction de sommes réglées antérieurement aux années concernées par les impositions en litige et, en toute hypothèse, avant même sa création ; qu’il résulte de ce qui précède que la SARL AB FLEURS n’établit pas le caractère exagéré de l’imposition retenue par l’administration fiscale ;

S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu’aux termes de l’article 266 du code général des impôts : «1. La base d’imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; qu’aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’achat au sens du 10° de l’article 257, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : a) pour les achats et les livraisons visés au a du 1 et (…), lors de la réalisation du fait générateur …» ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, au titre des bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, retenu le montant hors taxes des sommes encaissées par la SOCIETE AB FLEURS ; qu’elle a estimé à 93,5 % du chiffre d’affaires le montant des ventes de fleurs fraîches sans arrangement préalable, de plantes vendues à l’unité, de ventes de semences, bulbes, graines, tubercules, engrais et terreaux, soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, et à 6,5 % de ce même chiffre, le montant des ventes de fleurs naturelles colorées, de fleurs artificielles, de compositions florales et autres arrangements de plantes, soumises, selon la période, au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % ou 20,60 % ; que la SOCIETE AB FLEURS soutient que cette moyenne n’a pas tenu compte de l’incidence de l’activité du mois de décembre générant un chiffre d’affaires double de celui réalisé pour le reste de l’année ; qu’elle ajoute qu’il n’a pas été tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux charges non admises ; que toutefois, il résulte de l’instruction, s’agissant en premier lieu de la ventilation du chiffre d’affaires opérée, que l’administration a tenu compte des indications fournies par la requérante dans le cadre du formulaire d’activité établi au cours des opérations de vérification de sa comptabilité ; qu’il ressort ainsi de ce formulaire que la SOCIETE AB FLEURS avait mentionné une clé de répartition, entre les taux normal et réduit, de respectivement 95 % et 5 % pour les onze premiers mois de l’année et de 90 % et 10 % pour le mois de décembre ; que la répartition précédemment mentionnée retenue par le vérificateur pour l’ensemble des mois de l’année est équivalente ; qu’en deuxième lieu, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier l’admission de charges supplémentaires ; qu’en dernier lieu, ne sauraient être prises en compte des charges antérieures aux exercices vérifiés et à sa création ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AB FLEURS n’est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par l’administration aurait conduit à une imposition exagérée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE AB FLEURS doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er La requête de la SOCIETE AB FLEURS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AB FLEURS, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, président,

Mme Lorenté, premier conseiller,

M. Vauterin, conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. LORENTE Signé : C. LEDAMOISEL

Le greffier,

Signé : M. X

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

M. X

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Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2011, n° 0707726