Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0807636

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 22 déc. 2011, n° 0807636
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0807636

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

Nos 0804287/7, 0807636/7

___________

M. Y X

___________

Mme Lorenté

Rapporteur

___________

M. Philipbert

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

VG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun,

(7e chambre)

C

Vu I°), sous le n° 084287, la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. Y X, élisant domicile XXX à Bray-su- Seine (77480), par Me Bensaid, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2005 et 2006 ;

M. X, qui précise que sa contestation porte sur le rehaussement, à hauteur de la somme de 32 981 euros, de ses bases d’imposition au titre des revenus fonciers, soutient que l’administration a, à tort, refusé d’admettre au titre des charges déductibles les dépenses correspondant aux travaux réalisés sur l’immeuble sis, XXX à Bray-Sur-Seine dont la SCI CVM est propriétaire ; qu’en effet, s’agissant de travaux concernant des locaux commerciaux ou professionnels, contrairement à la position de l’administration, les dépenses déductibles ne sont pas limitées aux travaux d’amélioration destinés à faciliter l’accès aux handicapés, mais recouvrent également les dépenses d’entretien et de réparation ; que les travaux de réparation réalisés à l’occasion de travaux de reconstruction ou d’agrandissement de l’immeuble ne sont exclus de la déduction que lorsqu’ils sont indissociables de ces derniers ; qu’en application de la documentation de base D.adm 5 F-2224, les dépenses correspondant à des réparations locatives peuvent, lorsqu’elles sont assumées par le propriétaire, être déduites du revenu foncier dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure, ou occasionnées par un vice de construction ou une malfaçon ou encore lorsqu’elles ont pour but, avant l’installation d’un locataire, de faciliter la location ; que l’administration ne peut fonder son refus sur les documents cadastraux qui ne sont pas d’usage interprétatif en matière de revenus fonciers ; que le permis de construire, évoqué par l’administration, ne porte que sur l’extension du bâtiment non concerné par sa demande de réduction des bases d’imposition au titre des revenus fonciers ;

Vu la décision du 3 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur des services fiscaux fait valoir que les dépenses dont la déduction des revenus fonciers est demandée par le requérant correspondent à des travaux dont la déduction est précisément exclue par l’article 31 du code général des impôts ; que les travaux effectués dans le local professionnel propriété de la SCI CVM doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; que la facture des travaux concernés porte sur des travaux de maçonnerie ayant trait à une extension avec modification d’un bâtiment existant et comprenant des fouilles pour fondation, la rénovation d’un mur ainsi que des travaux de ravalement et d’isolation ; que le permis de construire concerne la construction d’un parking couvert pour accueillir plusieurs véhicules ; que les travaux de modification de la toiture, de ravalement et d’isolation, qui font suite à la construction de ce garage accolé au cabinet médical, sont indissociables de ces travaux de construction et ne peuvent, dès lors, être considérés comme de simples travaux de réparation et d’entretien ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, II°) sous le n° 087636, la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, présentée pour M. Y X, élisant domicile XXX à Bray-Sur-Seine (77480) par Me Bensaid, avocat au barreau de Paris ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions sociales complémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 2005 et 2006;

M. X fait valoir les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 084287 ;

Vu la décision du 12 août 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2008, le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire enregistré à la même date sous le n° 084287 ;

Le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne précise que les contributions sociales supplémentaires réclamées à M. X font suite aux rectifications consécutives au contrôle sur pièces de la SCI CVM dont M. et Mme X sont les associés et portant rehaussement des cotisations d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que son mémoire introductif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Lorenté, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 0844287 et 087636 concernent un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI CVM, dont M. et Mme X sont les associés, est propriétaire d’un bien immobilier situé XXX à Bray-sur-Seine ; que, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a établi une proposition de rectification portant rehaussement des revenus fonciers ; que les rectifications opérées procèdent du refus de l’administration fiscale d’admettre au titre des charges déductibles des revenus fonciers, une somme de 70 501 euros correspondant à des dépenses de travaux réalisés sur le bien concerné ; que, par suite, l’administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, ainsi que, le 15 juillet 2008, les contributions sociales correspondant à ces deux années ; que M. X qui, tout en concluant à la décharge des cotisations et contributions litigieuses, précise que le montant des rehaussements contestés porte sur une somme de 32 981 euros doit être regardé comme concluant à la réduction, à cette hauteur, des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers et à la réduction, dans ces limites, des cotisations supplémentaires et des contributions sociales correspondantes qui lui ont été assignées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu’aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. »; qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (…)b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement »; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux ayant pour effet d’apporter une modification au gros œuvre des locaux existants ou les travaux qui par leur importance interne équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Sur les conclusions de la requête n° 084287 :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI CVM a fait procéder à la réalisation de travaux sur un immeuble lui appartenant à Bray-sur-Seine et affecté à un usage professionnel ; que M. X affirme que partie des travaux réalisés constituent des travaux d’entretien et de réparation au sens de l’article 31 du code général des impôts ; que le requérant produit au soutien de ses conclusions une facture établie le 16 avril 2007 par l’entreprise de maçonnerie A B pour une somme totale hors taxes de 72 812 euros, portant notamment mention d’acomptes versés en 2005 et 2006 ; qu’au titre de la désignation des travaux concernés, sont détaillés les postes suivants : « rénovation mur sur rue », « changement de couverture », « extension et modification du bâtiment existant », « ravalement et isolation » et « modification compteur électrique et gaz » ; qu’en premier lieu, il ressort de ce document que le poste « extension et modification du bâtiment existant » ne saurait, ce que le requérant admet, correspondre à des travaux d’entretien ou de réparation ; qu’il en est de même, en deuxième lieu, des travaux ayant pour libellé « rénovation mur sur rue », qui recouvrent notamment la démolition de la maçonnerie en pierres et la réalisation de fondations ; qu’il en ressort, en troisième lieu, que, quand bien même elle établit une ventilation entre différents travaux, cette facture, d’une part, ne comporte aucune indication quant au périmètre du bâtiment que ces travaux concernent, en particulier au regard de l’extension et la modification du bâtiment, et, d’autre part, procède, au sein de chaque poste de travaux, à une évaluation globale de différentes prestations dont certaines, prises individuellement, telles les dépenses d’isolation au titre du poste « ravalement-isolation »n’apparaissent pas, par nature, susceptibles d’être regardées comme des travaux d’entretien ou de remise en état ; qu’il résulte de ces éléments qu’à l’exception des travaux de rénovation du mur sur rue, qui, ainsi qu’il a été dit, ne constituent pas des travaux d’entretien, l’ensemble des travaux réalisés sont indissociables des travaux d’extension et de modification du bâtiment ; que dans ces conditions, les dépenses correspondantes ne peuvent être regardées comme des charges déductibles au sens de l’article 31 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) » ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des termes de l’instruction 5 D-2224, qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale à laquelle elle n’ajoute rien ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005, présentées par M. X, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 087636 :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu’au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des contributions sociales complémentaires qui lui ont été réclamées, M. X se borne à reprendre les moyens développés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 084287 ; que dans ces conditions, le requérant ne produisant au surplus aucune pièce, le moyen tiré de la déductibilité des revenus fonciers des dépenses de travaux engagés doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des termes de l’instruction 5 D-2224, qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale à laquelle elle n’ajoute rien ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des contributions sociales complémentaires qui lui ont été réclamées, présentées par M. X, doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de M. Y X sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Sichler, président,

Mme Lorenté, premier conseiller,

M. Freydefont, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. LORENTE Signé : F. SICHLER

Le greffier,

Signé : S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. SCHILDER

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