Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
a. Disposition devenue sans objet ;
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts.
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ;
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ;
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ;
8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
En particulier, elle l'interroge sur le maintien du régime de la TVA sur marge tel qu'il résulte de l'article 268 du CGI et de la doctrine y afférente. « Dans ce contexte, […] sous la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10, demeureront opposables aussi longtemps que la mise à jour du BOFiP nécessitée par la recodification de l'article 268 du CGI aux articles L. 221-18 et suivants du CIBS ne sera pas intervenue (réponse ministérielle du 1er février 2022 […] Il est vrai que l'administration fiscale, dans le cadre d'un rescrit en date du 18/2/2026, […] pourront toujours être invoqués « au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article L. 80 B du LPF (…) », […]
Lire la suite…Le cadre juridique distingue nettement l'optimisation fiscale de l'abus de droit fiscal défini à l'article L.64 du Livre des Procédures Fiscales. […] Pour sécuriser ses stratégies d'optimisation, le contribuable peut recourir à des procédures de rescrit fiscal (article L.80 B du LPF), permettant d'obtenir une position formelle de l'administration sur une situation précise. L'encadrement juridique s'est considérablement renforcé avec la directive DAC 6 transposée en droit français, obligeant les intermédiaires à déclarer certains schémas d'optimisation transfrontaliers. […] Une étude comparative montre qu'en-deçà d'environ 80 000€ de bénéfices, l'IR peut s'avérer plus avantageux, […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que le service aurait accepté les déductions qu'il avait opérées en 1998 sur ses revenus déclarés au titre de l'année 1997 alors qu'il aurait fourni les mêmes justificatifs à l'administration, dès lors que cette circonstance ne constitue pas, en l'espèce, une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que les déductions fiscales des pensions alimentaires dont il demande le bénéfice sont moins onéreuses pour les finances publiques que s'il faisait venir ses parents chez lui pour les prendre en charge ;
[…] une position contraire à celle adoptée dans le présent litige et conforme à celle qu'il défend, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la position ainsi adoptée par l'administration aurait, en tout état de cause, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — la circonstance que l'administration se soit précédemment abstenue de mettre en recouvrement les cotisations de taxe d'habitation au titre d'années antérieures ne constitue pas une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale ; […] la circonstance que l'administration se soit précédemment abstenue de mettre en recouvrement une imposition ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Articles L. 13, L. 47 et L. 57 du Livre des procédures fiscales Le contrôle fiscal L'avis de vérification doit mentionner expressément, sous peine de nullité, la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix (article L. 47 du LPF). […] Sécurisation Rescrit fiscal (article L. 80 B du LPF) : l'administration s'engage sur l'interprétation d'un texte appliqué à une situation de fait. […]
Lire la suite…