Tribunal administratif de Melun, 29 mars 2016, n° 1408266

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 29 mars 2016, n° 1408266
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1408266

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1408266

___________

Mme Y X

___________

M. Claux

Rapporteur

___________

Mme Armoët

Rapporteur public

___________

Audience du 15 mars 2016

Lecture du 29 mars 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Melun

(8e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 2014 et

29 décembre 2014, Mme X demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception du 20 février 2014 par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé la somme de 810,05 euros correspondant à des trop perçus d’indemnités sur les périodes allant du 3 avril au 30 mai 2011 et

du 1er au 30 novembre 2011 et à être déchargée de l’obligation de verser cette somme ;

2°) d’annuler le titre de perception du 21 février 2014 par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé le versement d’une somme de 1 812,11 euros correspondant à une retenue liée au demi traitement qu’elle a perçu lors de son congé maladie au titre de la période du 15 juillet au 30 septembre 2011 et à être déchargée de l’obligation de verser cette somme ;

3°) d’annuler le titre de perception du 13 mai 2014 par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé la somme de 350,69 euros au titre d’un trop perçu de rémunération sur la période du 16 au 31 juillet 2012 et à être déchargée de l’obligation de verser cette somme ;

4°) d’annuler le titre de perception du 11 juin 2014 par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé la somme de 829,28 euros au titre d’un trop perçu de rémunération et d’indemnité sur la période du 31 janvier au 31 mai 2012 et à être déchargée de l’obligation de verser cette somme ;

5°) A titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’échelonner les versements de sa dette.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

— ces titres de perception sont prescrits ;

— ils n’ont été précédés d’aucun préavis ;

— ils résultent d’erreurs de l’administration qui ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2014, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a présenté des observations et conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient que le litige concerne l’ordonnateur de la créance qui est le rectorat de l’académie de Créteil.

Par ordonnance du 12 février 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2016.

Par une ordonnance du 8 mars 2016, l’instruction a été rouverte.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

— la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 modifiant l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

— le code civil ;

— le code du travail ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

— le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Claux, conseiller rapporteur,

— les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,

— et les observations de Mme X.

1. Considérant que Mme X professeur de lycée professionnel (PLP) a été placée en congé maladie du 11 janvier 2011 au 31 août 2012 ; qu’elle a fait l’objet d’un titre de perception en date du 20 février 2014 par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé la somme de 810, 05 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités pour la période du 13 avril au

30 mai 2011, qui lui a été versée au mois de juin 2011, et du 1er au 30 novembre 2011, qui lui a été versée au mois de décembre 2011 ; qu’elle a fait l’objet, le 21 février 2014, d’un titre de perception par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé la somme de

1 812,11 euros au titre d’un reliquat correspondant à un trop perçu de rémunération dès lors qu’elle a été rémunérée à temps plein sur la période du 15 juillet au 30 septembre 2011 alors qu’elle aurait dû l’être à demi-traitement ; que, le 13 mai 2014, elle a fait l’objet d’un nouveau titre de perception par lequel le rectorat de l’académie de Créteil lui a réclamé la somme de

350,69 euros pour un trop perçu de rémunération correspondant à la période du

16 au 31 juillet 2012 au cours de laquelle elle aurait dû être rémunérée à demi traitement à compter du 15 juillet 2012 ; que, le 11 juin 2014, elle a fait l’objet d’un titre de perception de 829,28 au titre d’un trop perçu d’indemnité sur la période du 31 janvier au 31 mai 2012 ; que, par la présente requête, la requérante demande l’annulation de ces différents titres de perception et à être déchargée de l’obligation de verser les sommes réclamées ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le titre de perception émis le 20 février 2014 :

2. Considérant que Mme X, en indiquant que la réclamation des sommes indues est trop tardive, doit être regardée comme soutenant que sa dette est prescrite ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue du V de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) » ; qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’aux termes du second alinéa de

l’article 2222 du code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que Mme X a perçu, sur sa rémunération du mois de juin 2011, la prime « heures supplémentaires années enseignement » (HSA) au titre des mois d’avril et de mai 2011 ; qu’elle a également perçu, au titre de sa rémunération du mois de novembre 2011, mise en paiement le 24 novembre 2011, la prime spéciale 3 H.S.A pour un montant de 40,74 euros, la prime HSA pour un montant

de 263,01 euros et une « majoration première HSA », pour un montant de 17,53 euros ; que le rectorat, qui fait valoir que ces sommes n’auraient pas dû lui être versées dès lors qu’elle était en congé maladie, a émis un titre de perception, afin de recouvrer ces sommes indûment versées,

le 20 février 2014 ; que toutefois les versements de ces rémunérations indues sont intervenus antérieurement au 30 décembre 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; que le délai de prescription de cinq ans applicable aux créances en cause antérieurement à cette entrée en vigueur, en vertu de l’article 2224 du code civil, n’avait pas expiré à cette date ; qu’ainsi, un nouveau délai de prescription de deux ans a couru à compter de la date d’entrée en vigueur, le 30 décembre 2011, des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; que dès lors, au 20 février 2014, date d’émission du titre de perception, la créance de l’Etat était atteinte par la prescription biennale au 30 décembre 2013 ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l’annulation du titre de perception, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, ainsi que la décharge de la somme qui lui est réclamée par ce titre de perception ;

En ce qui concerne le titre de perception émis le 21 février 2014 :

5. Considérant que Mme X, en indiquant que la réclamation des sommes indues est trop tardive, doit être regardée comme soutenant que sa dette est prescrite ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme X a été rémunérée à plein traitement entre les 15 juillet et 30 septembre 2011, alors qu’elle aurait dû l’être à demi-traitement ; qu’il est constant qu’elle a perçu ces sommes indues sur les rémunérations qui lui ont été versées au titre des mois de juillet, août et septembre 2011 ; que le rectorat a émis un titre de perception le 21 février 2014, afin de recouvrer le reliquat de ces sommes pour un montant de 1812,11 euros, une partie de la dette de l’intéressée ayant déjà fait l’objet de prélèvements sur ses traitements ; que toutefois les versements de ces rémunérations indues sont intervenus antérieurement au 30 décembre 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées ; que le délai de prescription de cinq ans applicable aux créances en cause antérieurement à cette entrée en vigueur en vertu de l’article 2224 du code civil, n’avait pas expiré à cette date ; qu’ainsi, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé de courir à compter de la date d’entrée en vigueur, le 30 décembre 2011, des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; que dès lors, au 21 février 2014, date d’émission du titre de perception concernant le trop perçu de rémunération sur la période en cause, la créance de l’Etat était là encore atteinte par la prescription biennale ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l’annulation du titre de perception, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cet acte, ainsi que la décharge de la somme qui lui est réclamée à ce titre ;

En ce qui concerne le titre de perception émis le 13 mai 2014 :

7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme X a été rémunérée à plein traitement entre les 16 et 31 juillet 2012, alors qu’elle était placée en congé maladie à demi-traitement ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a perçu ces sommes indues sur sa rémunération du mois de juillet 2012 ; que le rectorat a émis un titre de perception le 13 mai 2014, afin de recouvrer le reliquat de ces sommes pour un montant de 350,69 euros, une partie de la dette de l’intéressée ayant déjà fait l’objet de prélèvements sur son traitement du mois d’août 2012 ; que le versement de cette rémunération indue est intervenu postérieurement au 30 décembre 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; que dès lors, au 13 mai 2014, date d’émission du titre de perception, la créance de l’Etat n’était pas atteinte par la prescription biennale prévue par ces dispositions ; que par suite, l’exception de prescription opposée par Mme X à l’encontre du titre de perception du 13 mai 2014 doit être écartée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X doit être regardée comme soutenant, que le titre de perception attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une information préalable ; qu’il ne résulte toutefois pas des textes susvisés notamment, du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le titre de perception querellé aurait dû être précédé d’une mesure d’information ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas contesté que le versement de la rémunération à plein traitement au mois de juillet 2012, alors qu’elle aurait dû l’être à demi-traitement à compter du 16 juillet, trouvait sa cause dans une erreur de l’administration ; que toutefois cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le rectorat demande la répétition de l’indu dans un délai de deux ans ; que par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin de décharge de la somme de 350,69 euros mise à sa charge par le titre de perception en date du

13 mai 2014 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le titre de perception émis le 11 juin 2014 :

11. Considérant que la fiche de paye de Mme X du mois de juin 2012 porte les mentions suivantes : « ISOE part fixe trop perçu MC : 128,26 », « pr spéciale 3 H.S.A 2nd Deg Trop-perçu MC: 88, 90 », « heures années enseignement Trop –perçu MC : 573,86 », et « Maj 1re HSA Ens Trop-perçu 38,26 » ; que le rectorat fait valoir sans être contesté que ces sommes correspondent à un trop perçu par Mme X de la prime ISOE, de la prime « heures supplémentaires années enseignement » (HSA) de la prime spéciale 3 H.S.A et de la prime « majoration première HSA » sur une période antérieure au mois de mai 2012 ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de rémunération de Mme X du mois de juin 2012 que ces sommes indues n’ont pas été versées à l’intéressée au mois de juin 2012, le traitement

de 1 075,68 euros versé à la requérante au mois de juin n’englobant pas ces primes ; que dès lors que la mention du versement indu de ces primes figure sur la fiche de rémunération du mois de

juin 2012 alors qu’aucun élément de son bulletin de salaire n’indique que ces primes auraient été effectivement versées au mois de juin 2012, elles doivent ainsi être regardées comme ayant été nécessairement versées antérieurement à cette date ; qu’ainsi, le 11 juin 2014, date d’émission du titre de perception, la créance de l’Etat était atteinte par la prescription biennale prévue à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l’annulation du titre de perception querellé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cet acte, et la décharge de la somme qui lui est réclamée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

12. Considérant que l’intéressée doit être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rééchelonner sa dette ;

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article

L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

14. Considérant qu’en tout état de cause, l’exécution du présent jugement, n’implique pas nécessairement que l’administration rééchelonne la somme qui reste à la charge de l’intéressée correspondant au titre de perception du 13 mai 2014 pour lequel la prescription n’est pas retenue ou se prononce sur un éventuel rééchelonnement de celle-ci, l’intéressée pouvant toutefois, si elle s’y croit fondée, solliciter un tel rééchelonnement auprès de l’administration ; que les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme X est déchargée de la somme de 810,05 euros (huit cent dix euros et cinq centimes) mise à sa charge par le titre de perception en date du 20 février 2014.

Article 2 : Mme X est déchargée de la somme de 1 812,11 euros (mille huit cent douze euros et onze centimes) mise à sa charge par le titre de perception en date du 21 février 2014.

Article 3 : Mme X est déchargée de la somme de 829,28 euros (huit cent vingt neuf euros et vingt huit centimes) mise à sa charge par le titre de perception en date du 11 juin 2014.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X , au rectorat de l’académie de Créteil et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

M. Claux, conseiller,

M. Medjahed, conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur, Le président,

JB. CLAUX S. DEWAILLY

Le greffier,

C. SISTAC

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BRICARD

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