Article 2222 du Code civil

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires231

1Action en nullité des droits de propriété industrielle : le caractère rétroactif de l’imprescriptibilité affirmé
Blip · 9 avril 2026

Le raisonnement repose sur l'application combinée des articles 2 et 2222 du Code civil (2/3), les juges du fond considérant que « lorsque le législateur allonge le délai d'une prescription, cette loi n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu'une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi. […]

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2Prescription et troubles anormaux du voisinage
Me Nicolas Bouttier · consultation.avocat.fr · 7 avril 2026

La seconde est définie ainsi : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » Il convient de distinguer la prescription extinctive d'autres modes d'extinction des actions, comme, notamment, la forclusion (ex : la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil) qui n'est pas régie par les mêmes dispositions (art. 2220 du Code Civil) Attention, on ne peut pas faire revivre une prescription déjà acquise. […] (voir, notamment, l'article 2222 du Code Civil, alinéa 1er, qui précise que l'allongement, par la loi, […]

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3La prescription et les troubles anormaux du voisinage
cabinet-bouttier.com · 13 mars 2026

La seconde est définie ainsi : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » Il convient de distinguer la prescription extinctive d'autres modes d'extinction des actions, comme, notamment, la forclusion (ex : la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil) qui n'est pas régie par les mêmes dispositions (art. 2220 du Code Civil) Attention, on ne peut pas faire revivre une prescription déjà acquise. […] (voir, notamment, l'article 2222 du Code Civil, alinéa 1er, qui précise que l'allongement, par la loi, […]

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1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 17 mars 2015, n° 14/00145

[…] En application des dispositions transitoires de l'article 2222 du code civil, la prescription applicable est la prescription quinquennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le point de départ de l'action en déchéance des intérêts est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 29 mai 2015, n° 13/10598

[…] Il convient de rappeler qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription, la loi nouvelle est applicable immédiatement aux instances introduites après son entrée en vigueur, sous réserve cependant des principes posés par l'article 2222 du code civil. Ainsi, en cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 janvier 2019, n° 17/17678Infirmation

[…] Toutefois, l'article 2222 du code civil, entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008, prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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