Article 2222 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaires174


1La clause réputée non écrite du bail commercial est imprescriptible
avocat-tigzim.fr · 2 mars 2024

[…] Or, les bailleurs, soutenaient quand à eux que cette loi ne pouvait avoir d'effet sur la prescription de l'action qui était définitivement acquise avant l'entrée en vigueur de la Loi du 18 juin 2014 et considéraient par conséquent que la cour d'appel avait violé les articles 2 et 2222 du code civil.

 Lire la suite…

2Clause nulle ou réputée non écrite ? Application de la loi Pinel aux baux en cours
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2024

[…] Ils invoquaient l'article 2222 du Code civil qui dispose : "la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178
Confirmation

[…] Il soutient que sa demande n'est pas prescrite, car à la date à laquelle il a bénéficié de son allocation amiante, le délai de prescription applicable était de 30 ans, en vertu de l'article 2262 du Code Civil, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'actuel article 2224 ; que l'article 2222 du Code Civil écarte toute ambiguïté quant à l'application dans le temps de ces deux dispositions ; qu'au surplus, la demande porte sur la détermination du montant de l'allocation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise que l'action en paiement d'une créance périodique ou viagère dont l'existence même est contestée.

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Salaire de référence·
  • Calcul·
  • Cessation·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Délai de prescription·
  • Action·
  • Référence

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] Au soutien de son appel, la société Sogefinancement soutient au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil que le moyen tiré d'une déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable comme prescrit.

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Capital·
  • Titre·
  • Contrat de prêt·
  • Paiement

3Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013, n° 12/00783
Confirmation

[…] Il résulte pourtant de la combinaison de ces dispositions et de l'article 2222du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que 'en cas de réduction du délai de prescription … ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

 Lire la suite…
  • Discrimination syndicale·
  • Carrière·
  • Qualification·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Délai de prescription·
  • Astreinte·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).