Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2016, n° 1200409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 24 juin 2016, n° 1200409
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1200409
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

=TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1200409

___________

COMMUNE D’EMERAINVILLE

___________

Mme X

Y

___________

Mme Aventino-Martin

Y publique

___________

Audience du 27 mai 2016

Lecture du 24 juin 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(6e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2012, le 13 septembre 2012, le 22 janvier 2014 et le 1er mars 2014, la commune d’Emerainville, représentée par

Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée Val-Maubuée a approuvé le projet de création de l’établissement public de coopération culturelle « La Ferme du Buisson » et a adopté ses statuts ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a décidé de créer l’établissement public de coopération culturelle « La Ferme du Buisson » ;

3°) de mettre à la charge du SAN de Marne-la-Vallée Val-Maubuée une somme de 4 066,40 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du SAN de Marne-la-Vallée Val-Maubuée les entiers dépens.

La commune d’Emerainville soutient que :

— faute pour la communauté d’agglomération d’avoir demandé, dans le dispositif de son mémoire, le prononcé de l’irrecevabilité de la requête, les moyens formulés sur ce point dans le corps du mémoire doivent être rejetés sans examen ;

— la requête est recevable et doit être regardée comme étant dirigée contre l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France portant création et approbation des statuts de l’établissement public de coopération culturelle « La Ferme du Buisson » ;

— la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 ne peut lui être opposée dès lors que ce n’est que par un arrêt du 31 décembre 2012 que la cour administrative d’appel de Paris a estimé que seuls les arrêtés préfectoraux concernant les syndicats d’agglomération nouvelle peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

— en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 17 novembre 2011 est entachée d’un vice de procédure tenant en ce que le droit à l’information des membres du comité syndical n’a pas été respecté dès lors que les informations données par le SAN dans la note explicative de synthèse adressée à ses élus sont insuffisantes et que la note est en particulier silencieuse sur l’articulation entre les annulations contentieuses prononcées en 2010 et la création de cet établissement ;

— la délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’article 7.6 des statuts de l’EPCC La Ferme du Buisson renvoie au règlement intérieur le soin de fixer les modalités d’élection des représentants du personnel ;

— le SAN de Marne-la-Vallée Val-Maubuée n’est pas compétent pour participer à la création d’un établissement public de coopération culturelle ;

— la délibération du SAN est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la création de l’établissement public de coopération culturelle a pour but d’échapper aux règles qui régissent la publicité et la mise en concurrence, d’une part, et de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Melun et par la cour administrative d’appel de Paris, d’autre part ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2013, le 14 février 2014 et le 14 mars 2014, la communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée Val-Maubuée, venant aux droits du syndicat d’agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée, représenté par Me Raymondie, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Emerainville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée Val-Maubuée soutient que :

— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire, alors que seul l’arrêté du préfet créant l’établissement public de coopération culturelle est de nature à être contesté et cette irrecevabilité soulevée avant toute défense au fond, est dépourvue de toute équivoque ;

— les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du 19 mars 2012, qui existe, sont, en tout état de cause, irrecevables pour tardiveté dès lors qu’elles ont été présentées plus de deux mois après la publication de l’arrêté ; aucun moyen n’est par ailleurs dirigé contre cet arrêté ;

— le droit d’information des membres du comité syndical n’a pas été méconnu et la note explicative de synthèse est suffisante ;

— le moyen tiré de ce que l’article 7.6 des statuts de l’établissement public de coopération culturelle serait illégal est irrecevable et mal fondé dès lors que les clauses des statuts sont sans influence sur la légalité de l’arrêté de création de l’établissement public de coopération culturelle et a fortiori, sur la légalité de la délibération du 17 novembre 2011 ; en tout état de cause, la méconnaissance de l’article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales par l’article 7.6 des statuts n’est pas établie ;

— le SAN est bien compétent pour décider de la création d’un établissement public de coopération culturelle reprenant l’activité de l’association centre d’art et de culture de

Marne-la-Vallée, la CAA de Paris ayant d’ailleurs jugé que le SAN devait être regardé comme gérant directement le service public culturel confié à l’association centre d’art et de Culture de Marne-la-Vallée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la région

Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France soutient que :

— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2012 portant création et approbation des statuts de l’établissement public de coopération culturelle La Ferme du Buisson sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’elles sont tardives et, d’autre part, qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;

— il était bien compétent pour prendre l’arrêté contesté dès lors que l’établissement public de coopération culturelle était constitué avec l’Etat ;

— la compétence du SAN Marne-la-Vallée Val-Maubuée pour constituer, en association avec le conseil général de Seine-et-Marne et l’Etat, l’établissement public de coopération culturelle de la Ferme du Buisson, n’est pas contestable, dans la mesure où l’établissement public de coopération culturelle de la Ferme du Buisson entre dans le champ d’application de l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, de sorte qu’il n’est pas exigé que le SAN dispose d’une compétence générale en matière de service public culturel, mais seulement qu’il ait un intérêt dans le service public culturel créé et géré par l’établissement public de coopération culturelle, ce qui est bien le cas en l’espèce dès lors que le SAN gérait directement le service public confié à l’association « Centre d’Art et de culture de

Marne-la-Vallée » ;

— le moyen tiré de ce que la délibération du SAN est illégale au motif que l’article 7.6 des statuts de l’établissement public de coopération culturelle ne fixe pas les modalités d’élection du personnel et renvoie uniquement au règlement intérieur est inopérant ; en tout état de cause, l’article 7.6 des statuts de l’établissement public de coopération culturelle n’est pas entaché d’illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme X,

— les conclusions de Mme Aventino-Martin, Y publique,

— les observations de Me Beguide, représentant la commune d’Emerainville,

— et les observations de Me Rameau, représentant la communauté d’agglomération Paris

— Vallée de la Marne, qui succède à la communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée Val-Maubuée.

1. Considérant que la commune d’Emerainville est membre du syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée Val-Maubuée depuis le 5 juillet 1984 ; que, par une délibération du 17 novembre 2011, le SAN de Marne-la-Vallée Val-Maubuée a approuvé le projet de création de l’établissement public de coopération culturelle « La Ferme du Buisson », adopté ses statuts et sollicité le préfet de Seine-et-Marne pour qu’il procède, par arrêté, à la création de cet établissement public à compter du 1er janvier 2012 ; que, par un arrêté du 19 mars 2012, le préfet de la région Ile-de-France a décidé de créer l’établissement public de coopération culturelle La Ferme du Buisson ; que, par la présente requête, la commune d’Emerainville demande l’annulation de la délibération du 17 novembre 2011 ainsi que de l’arrêté du 19 mars 2012 ; que, le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération

Marne-la-Vallée Val-Maubuée a fusionné avec deux autres communautés d’agglomération au sein de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du SAN Marne-la-Vallée Val-Maubuée du 17 novembre 2011 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. / Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. » ; qu’aux termes de l’article L. 1431-2 du même code : « La création d’un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu’à la demande de l’ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. / Elle est décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région ou le département siège de l’établissement. / Les statuts de l’établissement public, approuvés par l’ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté. » et qu’aux termes de l’article R. 1431-1 du même code : « Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d’un établissement public de coopération culturelle défini à l’article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l’Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l’établissement (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les établissements publics de coopération culturelle sont créés par arrêté du représentant de l’Etat dans la région ou le département siège de l’établissement sur demande de l’ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés par cette création ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le SAN de Marne-la-Vallée

Val-Maubuée a décidé de créer, avec le conseil général de Seine-et-Marne et l’Etat, l’établissement public de coopération culturelle « La Ferme du Buisson » ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales, le SAN a, par une délibération du 17 novembre 2011, approuvé le projet de création de l’établissement public de coopération culturelle La Ferme du Buisson, adopté ses statuts et sollicité le préfet de

Seine-et-Marne pour qu’il procède, par arrêté, à la création de cet établissement public à compter du 1er janvier 2012 ; que le préfet de la région Ile-de-France a procédé à cette création par un arrêté du 19 mars 2012 ; que seul ce dernier arrêté emportant création de l’établissement public de coopération culturelle, la délibération du 17 novembre 2011 doit être regardée comme n’ayant que le caractère d’un acte préparatoire ; qu’il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération précitée sont irrecevables ; qu’il convient donc de faire droit à la fin de non recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée

Val-Maubuée et de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la région du

19 mars 2012 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 mars 2012 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France n°45 de mars 2012 ; que cette publication doit être regardée comme étant suffisante pour déclencher le délai de recours de deux mois ; qu’en l’espèce, la commune d’Emerainville a présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2012, pour la première fois, le 22 janvier 2014, soit, après l’expiration du délai de recours de deux mois dont elle disposait pour contester cet arrêté ; que, contrairement à ce que soutient la commune d’Emerainville, la circonstance que, dans un jugement du 2 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté des conclusions tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral, sans rapport avec l’arrêté litigieux, au motif qu’il s’agissait d’un acte superfétatoire, est sans aucune incidence sur le déclenchement du délai du recours contentieux contre l’arrêté du 19 mars 2012 ; que, par suite, il convient de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France et la communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée Val-Maubuée et de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Emerainville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Emerainville la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Emerainville au titre des dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la commune d’Emerainville est rejetée.

Article 2 : La commune d’Emerainville versera à la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Emerainville, à la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme X, conseillère,

Mme Estreyer, conseillère.

Lu en audience publique le 24 juin 2016.

La Y, La présidente,

A. CASTERA N. MULLIE

La greffière,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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