Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2022, n° 2212581

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 31 déc. 2022, n° 2212581
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2212581
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2212581, M. B A, demeurant 1 rue Léopold Survage à Créteil (94000), demande au juge des référés :

1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dabs les 20 jours afin qu’il puisse déposer une première demande de titre de séjour ;

2°) .de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense.

Vu :

— les pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Par ailleurs, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

4. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant algérien né le

21 juillet 2004 à Nedroma et entré en France le 11 mars 2018 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 27 mai 2018, souhaite déposer une première demande de titre de séjour. En application de ce qui a été développé au point précédent, il appartient donc à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer sa demande, ce que l’intéressé ne fait ni par les pièces jointes au dossier, ni par les éléments développés dans sa requête. De plus, le requérant ne démontre ni les dysfonctionnements du site de prise de rendez-vous en ligne, ni les multiples et vaines tentatives auxquelles il se serait trouvé confronté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 31 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Textes cités dans la décision

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Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2022, n° 2212581