Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2007385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 2007385
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2007385
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 9 juillet 2020, N° 18PA01752
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, et trois mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 20 janvier, 29 avril et 16 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) MCR Télécommunication, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de sa créance d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 d’un montant de 4 696 euros ;

2°) d’assortir ce remboursement des intérêts moratoires calculés à compter du 8 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

La SAS MCR Télécommunication soutient que :

— l’irrecevabilité opposée par l’administration fiscale n’est pas définitive dès lors que le délai fixé à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales continue à courir après la saisine du tribunal ;

— en date du 8 septembre 2016, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a retenu une créance d’impôt sur les sociétés de 14 506 euros au titre d’un crédit d’impôt recherche de 2014, mais ne lui a finalement restitué que 9 810 euros, le solde de 4 696 euros ayant été prélevé par l’administration au titre de l’impôt sur les sociétés dû en 2014 ;

— or, en application de l’article 209 du code général des impôts, elle n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 dès lors que son déficit reportable antérieur à 2014 s’élevait à 30 791 euros ; ainsi, son bénéfice, exonéré à 50 % compte tenu de son statut de jeune entreprise innovante, de 15 655 euros aurait dû être imputé sur le déficit antérieur ;

— en date du 18 juillet 2017, elle a effectué une régularisation de ses comptes et a fourni les informations nécessaires au service des impôts des entreprises ; dans son courriel du 17 juin 2017, le service des impôts des entreprises confirmait qu’elle était déficitaire en 2013 à hauteur de 30 791 euros ; par ailleurs, dans le cadre d’une instance juridictionnelle, elle a produit le 22 juin 2019 devant la cour administrative d’appel des liasses fiscales de ses résultats portant sur les exercices 2012 à 2017 laissant bien apparaître un déficit reportable à la fin de 2013 ;

— les dispositions de l’article 209 du code général des impôts s’appliquent à toute entreprise quelle que soit sa qualification ; par conséquent, la circonstance qu’elle ne serait pas reconnue comme jeune entreprise innovante est sans incidence sur l’application de ces dispositions ; au demeurant, elle a été reconnue comme jeune entreprise innovante sur le fondement de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre de ses premier et deuxième exercices et l’administration fiscale lui a restitué sa créance de crédit d’impôt recherche au titre des exercices ultérieurs en considération de son statut de jeune entreprise innovante et sans remettre en cause ce statut ;

— contrairement à ce qu’allègue l’administration en défense, elle n’a pas formulé une demande de report en arrière de déficit car aucun déficit n’a été constaté au titre de l’exercice 2014 ; contrairement au report en arrière, le report en avant du déficit n’est pas une option au regard des dispositions de l’article 209 du code général des impôts mais est automatique et est matérialisé dans la rubrique « Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice » de la liasse n° 2058-A de 2014 ;

— dans sa réclamation du 13 juillet 2020, elle a sollicité la restitution de sa créance à l’impôt sur les sociétés assortie des intérêts moratoires afférents ; de ce fait, la décision de rejet porte aussi bien sur les intérêts que sur la créance ; dès lors, le contentieux relatif aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales est lié et sa demande relative aux intérêts moratoires est donc recevable.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement le 15 décembre 2020 et les 9 avril, 21 mai et 23 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

— la société requérante a saisi le tribunal administratif de Melun par requête du 18 septembre 2020 avant l’expiration le 15 janvier 2021 du délai de six mois pendant lequel l’administration statue sur la réclamation préalable ; par suite, la requête initiale est irrecevable car prématurée ;

— par décision du 23 août 2016, l’administration a accepté la restitution du crédit d’impôt recherche 2014 à hauteur de 14 506 euros et a procédé à son remboursement pour un montant de 9 810 euros, déduction faite de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2014 d’un montant de 4 696 euros ;

— en effet, la requérante a été imposée au titre de l’exercice 2014 à 15% sur un bénéfice déclaré de 31 310 euros entraînant un impôt dû de 4 696 euros ; en effet, d’une part, si elle soutient que son bénéfice aurait dû être exonéré de 50 % en raison de son statut de jeune entreprise innovante, elle n’établit pas que ce statut lui a été reconnu ;

— d’autre part, si elle soutient que son bénéfice 2014 exonéré à hauteur de 15 655 euros aurait dû être imputé sur le déficit antérieur en application du I de l’article 209 du code général des impôts, sa déclaration de résultats relative à l’exercice 2013 laisse apparaître non un déficit mais un bénéfice de 2 834 euros ; et la société MCR Télécommunication ne justifie pas avoir déposé une déclaration rectificative au titre de cet exercice 2013 ;

— de plus, le dispositif selon lequel les sociétés ont la faculté, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté au titre d’un exercice, prévu aux articles 209 et 220 quinquies du code général des impôts, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; en effet, l’exercice 2014 est bénéficiaire ; en conséquence, en l’absence de déficit constaté en 2014, il n’était donc pas possible de demander le report en arrière de déficit sur l’exercice 2013 ;

— au vu de l’imprimé intitulé « demande de remboursement de créance » déposé le 11 juillet 2020 demandant le remboursement d’une créance d’impôt sur les sociétés due au titre de 2014 d’un montant de 4 696 euros, la requérante ne peut valablement soutenir que l’administration a dénaturé sa requête et que le litige porte sur une demande de report en avant de déficit ;

— s’agissant des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’ordonner par avance le paiement desdits intérêts que l’administration doit verser spontanément en application de l’article R. 208-1 du même livre ; c’est seulement en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts prévus par les dispositions précitées que le contribuable peut saisir le juge de l’impôt ; au cas d’espèce, il n’existe aucun litige né et actuel entre la requérante et le comptable, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) MCR Télécommunication a sollicité du service des impôts des entreprises de Villejuif par courrier du 13 juillet 2020 réceptionné le 15 juillet suivant le remboursement d’une créance d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 d’un montant de 4 696 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 septembre 2016. L’administration n’ayant pas statué sur cette réclamation dans un délai de six mois, la société demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer le remboursement de la somme précitée de 4 696 euros.

Sur le remboursement de la créance à l’impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :

2. D’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis () / Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant ".

3. D’autre part, aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : () / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (), le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 ".

4. En outre, l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts définit les conditions cumulatives pour qu’une entreprise réalisant des projets de recherche et de développement puisse être qualifiée de jeune entreprise innovante. Enfin, aux termes du I de l’article 44 sexies A de ce code, dans sa version applicable au litige : « 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l’article 44 sexies-0 A sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. / Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. () / 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant ».

En ce qui concerne les faits de l’espèce :

5. Il résulte de l’instruction que la SAS MCR Télécommunication a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2014 d’un montant de 21 636 euros. Par décision du 23 août 2016, l’administration a accepté la restitution de ce crédit d’impôt mais à hauteur de 14 506 euros seulement et n’a procédé à son remboursement que pour un montant de 9 810 euros en déduisant du montant du crédit d’impôt de 14 506 euros l’impôt sur les sociétés dû par la SAS MCR Télécommunication au titre de l’exercice 2014 d’un montant de 4 696 euros. Pour le calcul de cet impôt sur les sociétés, l’administration a retenu le bénéfice imposable déclaré par la société au titre de l’exercice 2014 pour un montant de 31 310 euros auquel elle a appliqué le taux d’imposition minoré de 15 % prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

6. La société soutient qu’elle n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 dès lors que, d’une part, son déficit reportable antérieur à 2014 s’élevait à 30 791 euros et que, d’autre part, son bénéfice 2014 de 31 310 euros devait être exonéré de 50 % compte tenu de son statut de jeune entreprise innovante en application du I de l’article 44 sexies du code général des impôts, soit un bénéfice exonéré égal à 15 655 euros sur lequel aurait dû être imputé le déficit antérieur de 30 791 euros. Elle joint à cette fin à sa requête initiale des liasses fiscales faisant état de ce qu’elle a déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 un déficit de 30 791 euros et au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 un bénéfice de 31 310 euros exonéré à 50 %, soit un résultat fiscal de 15 655 euros sur lequel se reporte le déficit antérieur de 30 791 euros aboutissant à un résultat déficitaire de 15 136 euros au titre de l’exercice 2014.

7. En premier lieu, l’administration fait valoir que la société MCR Télécommunication a déposé sa déclaration de résultats relative à l’exercice 2013 le 15 avril 2014 sur laquelle apparaît non un déficit mais un bénéfice de 2 834 euros. Ce point n’est pas sérieusement contesté par la requérante qui se contente de soutenir qu’elle a effectué le 18 juillet 2017 une régularisation de ses comptes et a fourni les informations nécessaires au service des impôts des entreprises, en se prévalant d’un courriel du 17 juin 2017 par lequel le service des impôts des entreprises confirmait selon elle qu’elle était bien déficitaire en 2013 à hauteur de 30 791 euros. Toutefois, il résulte des termes de ce courriel que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service n’a pas validé le déficit de 30 791 euros mais a seulement pris connaissance d’un tableau transmis par la SAS requérante dans lequel apparaît ce déficit. Au demeurant, le service n’a pu dans un courriel du 17 juin 2017 admettre un déficit que la société reconnaît n’avoir déclaré qu’un mois plus tard, le 18 juillet 2017. Enfin et en tout état de cause, la société n’apporte dans la présente instance aucun élément de nature à expliquer pourquoi son résultat bénéficiaire à hauteur de 2 834 euros initialement déclaré au titre de l’exercice 2013 aurait en réalité été déficitaire à hauteur de 30 791 euros. Par suite, aucun déficit au titre de l’exercice 2013 ne pouvait être reporté sur le bénéfice de l’exercice 2014.

8. En deuxième lieu, la société soutient qu’elle doit être qualifiée de jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et que son bénéfice de l’exercice 2014 aurait donc dû être exonéré de 50 % en application du I de l’article 44 sexies du même code. Elle fait plus particulièrement valoir qu’elle a été reconnue comme jeune entreprise innovante au titre de ses premier et deuxième exercices et que l’administration fiscale lui a restitué sa créance de crédit d’impôt recherche au titre des exercices ultérieurs en considération de son statut de jeune entreprise innovante et sans remettre en cause ce statut. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses prétentions et à démontrer qu’elle remplit les conditions cumulatives définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Au demeurant, il a déjà été jugé par le tribunal administratif de céans dans son jugement n° 1601788 du 8 mars 2018 confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 18PA01752 en date du 10 juillet 2020 que la société MCR Télécommunication ne pouvait, au titre de l’exercice 2014, bénéficier de l’abattement fiscal prévu au I de l’article 44 sexies A du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a calculé le montant de la cotisation à l’impôt sur les sociétés dû par application du taux minoré de 15 % au bénéfice déclaré de 31 310 euros, sans faire application du mécanisme de report en avant d’un déficit de l’exercice 2013 qui n’existait pas et sans appliquer au bénéfice de l’exercice 2014 l’exonération de 50 % du I de l’article 44 sexies A du code général des impôts. Par suite, la société MCR Télécommunication n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose d’une créance d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014. Il s’en déduit que ses conclusions tendant au remboursement de ladite créance de 4 696 euros ne peuvent être que rejetées, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que de celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le caractère abusif de la requête de la SAS MCR Télécommunication :

10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » Il résulte de l’instruction que le jugement du tribunal administratif de céans n° 1601788 du 8 mars 2018 mentionné au point 8 s’est non seulement prononcé sur le fait que la SAS MCR Télécommunication ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération de 50 % de ses bénéfices prévue au I de l’article 44 sexies du code général des impôts, mais également sur sa cotisation à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 dont il a confirmé le montant de 4 696 euros calculé par l’administration. Ce jugement a par la suite été validé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 18PA01752 en date du 10 juillet 2020. Eu égard à ces éléments, la présente requête, qui porte sur les mêmes questions que celles jugées dans ces précédentes instances, doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la requérante une amende de 2 000 euros pour recours abusif.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS MCR Télécommunication est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS MCR Télécommunication la somme de 2 000 euros pour recours abusif sur le fondement de R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) MCR Télécommunication et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Freydefont, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : C. Freydefont

Le président,

Signé : N. Le Broussois Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour exécution conforme,

Le greffier,

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