Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2208496

  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Dette·
  • Remise·
  • Montant·
  • Quotient familial·
  • Fausse déclaration·
  • Pension d'invalidité·
  • Bonne foi·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 8e ch., 30 nov. 2023, n° 2208496
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2208496
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de 218,25 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 873 euros.

Il soutient que sa situation financière est difficile, notamment en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 12 octobre 2023, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, et notamment ses derniers avis d’imposition ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 novembre 2023 à 9 heures 30.

Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est allocataire de l’allocation de logement sociale. Le 29 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informé qu’il avait indument reçu une somme globale de 873 euros pour la période de janvier à décembre 2021. M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle d’un montant de 218,25 euros de sorte que l’intéressé demeure débiteur d’une dette de 654,75 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette d’allocation de logement sociale.

2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . L’article L. 823-9 du même code dispose : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement social, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.

4. Dans ce cadre, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation de logement sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le retard de déclaration à l’origine de l’indu dont la remise est demandée résulterait d’une volonté manifeste de dissimulation ou de circonstances de nature à caractériser une fausse déclaration de M. B, qui est titulaire d’une pension d’invalidité, et dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, laquelle a d’ailleurs accepté partiellement sa demande de remise. Par suite, c’est uniquement au regard de la situation de précarité invoquée par M. B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale d’allocation de logement sociale.

6. M. B soutient qu’il se trouve dans une situation financière difficile en raison de son état de santé. Il résulte de l’instruction que les revenus de l’intéressé sont constitués d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel d’environ 630 euros et que son revenu brut global s’élevait à 6 836 euros au titre de l’année 2021. En outre, si la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir que le quotient familial de M. B, calculé en fonction des ressources et de la composition de son foyer, s’élève à 659 euros, il résulte également de l’instruction, et notamment d’une attestation du 29 août 2022 de la directrice de cette même caisse d’allocations familiales, que le quotient familial de l’intéressé s’élevait à 315 euros au mois de juillet 2022. Toutefois, et en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 12 octobre 2023, M. B n’a pas produit de justificatifs permettant en particulier d’apprécier les charges de son foyer ainsi que l’intégralité de ses ressources à la date de la présente décision. Dans ces conditions, eu égard aux faibles ressources que M. B justifie percevoir, et en particulier du montant de sa pension d’invalidité, ainsi qu’à sa situation de santé, M. B doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant dans une situation de précarité, au sens des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, justifiant uniquement que lui soit accordée une remise gracieuse de 573 euros (y compris les 218,75 euros déjà remis) de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant total de 873 euros. Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter auprès de la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne l’échelonnement des échéances de remboursement du montant de la dette restant à sa charge.

7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a accordé à M. B une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 218,75 euros en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise partielle d’un montant de 573 euros.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de

Seine-et-Marne a accordé à M. B une remise partielle de dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 218,75 euros est annulée en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise partielle de sa dette d’un montant de 573 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. B, en plus de la remise partielle de 218,75 euros déjà accordée, une remise partielle supplémentaire de sa dette d’allocation de logement sociale à concurrence de 354,25 euros (trois cent cinquante-quatre euros et vingt-cinq centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

L. Bousnane

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2208496