Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2013, n° 1105236

  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Languedoc-roussillon·
  • Maire·
  • Certificat·
  • Demande·
  • Annulation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 7 mars 2013, n° 1105236
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1105236

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

Nos 1105236 & 1202069

__________

M. Z X

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Verguet

Rapporteur public

___________

Audience du 21 février 2013

Lecture du 7 mars 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier

1re chambre

XXX

C

Vu, I°, la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 sous le n° 1105236, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à Saint-Saturnin de Lucian (34725), par la SCP CGCB et associés ; M. X demande au tribunal :

— d’annuler la décision en date du 12 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Guiraud a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

— de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que dès lors qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite, le maire ne pouvait lui opposer un refus de certificat de permis de construire tacite sans méconnaître les articles L. 4214-2 et R. 424-13 du code de l’urbanisme ; que la demande de pièces complémentaires adressée par la mairie n’est pas fondée, son dossier étant complet, que les pièces demandées ne sont pas exigibles par application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; que la demande de pièces complémentaires était en tout état de cause tardive ; que si le refus de lui délivrer ce certificat devait s’analyser en retrait d’un permis de construire, ce retrait serait illégal de par sa tardiveté et l’irrespect de la procédure contradictoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Guiraud, qui conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Guiraud, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par des moyens identiques ;

Vu le mémoire en intervention, présenté le 15 février 2013 par la SAFER Languedoc-Roussillon, qui attire l’attention du tribunal sur l’intérêt général présenté par le projet de M. X pour la profession agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu, II°, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 sous le numéro 122069, présentée pour M. Z X, demeurant au XXX à Saint-Guiraud (34725), par la SCP CGCB et associés ; M. X demande au tribunal :

— d’annuler la décision en date du 2 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Guiraud a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

— de mettre à la charge de commune de Saint-Guiraud une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite, qu’ainsi le refus de permis de construire opposé s’analyse en une décision de retrait du permis de construire tacitement obtenu, que la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnue, que le retrait était tardif en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; que les motifs de refus tirés de la violation des dispositions de l’article NCn 4.1, NCn 4.2 a) du plan d’occupation des sols, R.111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme sont illégaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Guiraud qui conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention, présenté le 15 février 2013 par la SAFER Languedoc-Roussillon, qui attire l’attention du tribunal sur l’intérêt général présenté par le projet de M. X pour la profession agricole ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune de Saint-Guiraud qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par des moyens identiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2013 :

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Verguet, rapporteur public ;

— les observations de Me Fournié pour M. X et de Me Mahistre pour la commune de Saint-Guiraud ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n°1105236 et n° 1202069, présentées pour M. X, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions en intervention de la SAFER :

2. Considérant que la SAFER Languedoc-Roussillon a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions en annulation de la décision refusant un certificat de permis de construire tacite :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « (…) le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. » ; qu’aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite » ; qu’aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (…) » ;

4. Considérant qu’à la suite de l’annulation par ce tribunal, le 3 décembre 2009, de la décision du maire de Saint-Guiraud refusant un permis de construire à M. X, ce dernier a confirmé le 5 mai 2010 auprès de la commune sa demande initiale ; qu’en application des dispositions citées au point précédent, une nouvelle période d’instruction de trois mois s’est ouverte, au cours de laquelle une demande de pièces complémentaires a été adressée le 3 juin 2010 à M. X par le service instructeur, lui réclamant de faire figurer au plan de masse les réseaux publics existants, de fournir une analyse de potabilité de l’eau, et reportant le point de départ du délai d’instruction à la réception des pièces complémentaires réclamées, en application des dispositions citées au point précédent ; que toutefois, d’une part, l’analyse de potabilité de l’eau n’entre pas dans les pièces exigées par les articles R. 431- 4 à R. 431-33 fixant le composition du dossier de demande de permis de construire ; que d’autre part, le dossier de demande de permis de construire initial contient un plan de masse complété d’un plan spécifique aux réseaux, représentant les modalités de raccordement au réseau public d’électricité, et à un forage d’eau potable existant, en conformité avec les dispositions de R. 431-9 du code de l’urbanisme relatif à la composition du dossier architectural ; que dès lors le dossier de demande de permis de construire était complet à la date de la confirmation par M. X de sa demande initiale, le 5 mai 2010 ; qu’il est par conséquent fondé à soutenir qu’en application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent, un permis de construire tacite est né à son profit, le 5 août 2010, à l’issue une période d’instruction de trois mois suivant la confirmation de sa demande initiale et que le maire ne pouvait lui refuser, par la décision attaquée du 12 septembre 2011, la délivrance d’un certificat de naissance de ce permis de construire tacite ;

5. Considérant que la circonstance que le jugement par lequel la commune s’est vu enjoindre de se prononcer à nouveau sur la demande a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille le 8 décembre 2011 est dépourvue d’effet sur l’obligation de ré instruire, dès lors qu’il appartenait en tout état de cause à la commune de Saint-Guiraud de statuer à nouveau après une nouvelle instruction sur la demande dont elle restait saisie à la suite de l’annulation juridictionnelle, indépendamment de l’injonction qui lui a été faite par ce tribunal de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Guiraud a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 2 mars 2012 refusant la délivrance d’un permis de construire :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 24 la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ;

8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, M. X est devenu titulaire d’un permis de construire tacite né à son profit le 5 mai 2010 ; que dès lors, la décision de refus de permis de construire qui lui a été opposée le 2 mars 2012 à l’issue d’un réexamen de sa demande constitue une décision de retrait de ce permis de construire tacite, lequel est une décision créatrice de droits au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 citée au point précédent ; qu’il est fondé par conséquent à invoquer la violation par la commune des dispositions citées au point précédent de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le retrait étant intervenu après l’expiration, le 5 août 2010, du délai ouvert à la commune pour ce faire, et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire que ces dispositions instituent pour les décision retirant une décision créatrice de droits ; que pour les motifs développés au point 3, la commune ne peut utilement invoquer la circonstance que cette décision est intervenue après que le jugement de ce tribunal lui enjoignant de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. X ait été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille le 8 décembre 2011 ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à (…) l’assainissement des constructions (…) » ; qu’aux termes de l’article NCn 4.2 du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Guiraud : « Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées vers des dispositifs de traitement, et évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires. » ;

10. Considérant que ni la norme Afnor DTU 64-1, relative à certaines règles de l’art en matière de ouvrages de traitement des eaux usées domestiques de maisons d’habitation individuelles jusqu’à 10 pièces principales, ni l’avis défavorable du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la communauté de commune Vallée de l’Hérault ne constituent une norme réglementaire applicable au projet en vertu des dispositions combinées précitées des articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et NCn 4.2 du plan d’occupation des sols ; que M. X est donc fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance par l’étude de sol relative à l’assainissement prévu au projet de la norme « Afnor DTU 64-1 » est illégal ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.» ;

12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de cave de vinification et de chai de vieillissement en litige est composé d’un seul bâtiment à deux étages dont l’architecture de qualité se fond dans un arrière plan boisé et se trouve inclue dans la pente naturelle du terrain et dans la végétation présente sur le site, ce qui minimise l’impact de la construction sur le paysage alentours, dans lequel elle s’intègre harmonieusement ; que dans conditions, M. X est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Guiraud a méconnu les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en refusant de lui délivrer un permis de construire pour ce motif ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de permis de construire qui lui a été opposée le 2 mars 2012 par le maire de Saint-Guiraud ;

14. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions lui refusant respectivement un certificat de permis de construire tacite, et la délivrance d’un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées au même titre à l’encontre de la commune de Saint-Guiraud ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la SAFER Languedoc-Roussillon est admise.

Article 2 : La décision susvisée du 12 septembre 2011 refusant la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite et la décision susvisée du 2 mars 2012 refusant la délivrance d’un permis de construire à M. X sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guiraud sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Z X, à la SAFER Languedoc-Roussillon et à la commune de Saint-Guiraud.

Délibéré après l’audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Mosser, président,

M. Rousseau, premier conseiller,

Mme Y, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 mars 2013.

Le rapporteur, Le président,

S. Y G. MOSSER

Le greffier,

J. C D

La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 mars 2013.

Le greffier,

J. C D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2013, n° 1105236