Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2011, n° 1002137

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 15 juill. 2011, n° 1002137
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1002137

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1002137

___________

SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE

___________

M. Le Goff

Rapporteur

___________

Mme Peton-Philippot

Rapporteur public

___________

Audience du 1er juillet 2011

Lecture du 15 juillet 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil,

(10e chambre)

19-04-01-02-06-02

C

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE, dont le siège est XXX à Noisy-le-Grand (93160), représentée par son gérant en exercice, par Me Bakoa ; la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE demande au tribunal :

1°) la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 ;

2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bénéficiaire des revenus distribués avait été désigné ; qu’ainsi, la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts ne pouvait s’appliquer ;

Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la requérante n’a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ; que le gérant de la société s’était désigné avant cette mise en demeure ; que la société avait contesté cette désignation par la suite ; qu’ainsi, la pénalité est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la désignation des bénéficiaires des distributions n’est pas obligatoirement écrite et peut précéder la demande de désignation, conformément aux articles 117 et 1759 du code général des impôts qui sont d’interprétation stricte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2011 :

— le rapport de M. Le Goff, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 » ; qu’aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % » ; que la pénalité susmentionnée sanctionne le refus ou le défaut de réponse, dans le délai imparti, à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués qui est adressée par l’administration au contribuable ;

Considérant qu’il est constant que la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE n’a pas répondu à la lettre du 2 avril 2009 lui demandant de désigner les bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux rehaussements dont elle faisait l’objet ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la pénalité de 100 % prévue par les dispositions précitées, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle aurait indiqué oralement, au cours de la procédure de vérification, que son gérant était le bénéficiaire de ces distributions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AUDIT FINANCE SERVICE et au le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis .

Délibéré après l’audience du 1er juillet 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Goff, président,

Mme Arrivabene, premier conseiller,

M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 juillet 2011.

L’assesseur le plus ancien, Le président,

Signé Signé

A. Arrivabene R. Le Goff

Le greffier,

Signé

V. Da Fonseca

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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