Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2013, n° 1304422

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 28 oct. 2013, n° 1304422
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1304422

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1304422

___________

Société SNI

__________

M. Y

Juge des référés

____________

Ordonnance du 28 octobre 2013

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la société SNI, dont le siège est 100/104 avenue de France à XXX, agissant en vertu d’un mandat d’administration de société et de gestion du patrimoine de la société SARVILEP, par Me Fages ; la société SNI demande au juge des référés :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 7 065,04 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et la capitalisation de ces intérêts au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un défaut de concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du 15 juin 2010 du tribunal d’instance de Saint-Ouen ordonnant l’expulsion des occupants d’un logement situé à Epinay-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code ;

Elle soutient que le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; que la période d’indemnisation court du 16 mars 2012 au 31 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des procédures civiles d’exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de provision :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; que, selon l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir la force publique, il s’adresse au préfet (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été demandé le 21 septembre 2011 par l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance du tribunal d’instance de Saint-Ouen du 15 juin 2010 prescrivant l’expulsion de M. et Mme X et Z A, occupants des locaux sis XXX à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ; que le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions sus-reproduites ; qu’à la date de cette décision, les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation interdisant toute expulsion, sauf relogement des intéressés, entre le 1er novembre et le 15 mars faisaient obstacle à l’exécution forcée du jugement ; qu’ainsi la responsabilité de l’Etat est engagée, ainsi que le demande la société requérante, au titre de la période du 16 mars 2012 au 31 janvier 2013 ;

4. Considérant, toutefois, que le décompte produit à l’instance pour justifier le préjudice subi ne permet pas de déterminer avec une exactitude suffisante le montant des loyers et des charges de la période durant laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée ; qu’ainsi, l’obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens des dispositions sus-reproduites de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin de provision ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens et la contribution pour l’aide juridique soient mis à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance de référé, n’est pas la partie perdante ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société SNI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNI et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2013.

Le juge des référés,

D. Y

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