Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2020, n° 1709196-1801203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 19 nov. 2020, n° 1709196-1801203
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1709196-1801203

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1709196, 1801203 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

Société HOWMET

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Montreuil

(1ère chambre) M. Noël Rapporteur public

___________

Audience du 5 novembre 2020 Lecture du 19 novembre 2020 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n°1709196 le 13 octobre 2017, et des mémoires enregistrés le 3 juin 2019 et le 5 mars 2020, la société Howmet, représentée par Me Dambre, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 août 2017 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge à hauteur de 13 502 633 euros, dont 7 416 280 euros en droits, 490 449 euros en intérêts de retard et 5 595 904 euros de pénalités pour abus de droit, au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 de la société Arconic Holding France dont la société Howmet est la tête du groupe intégré fiscalement ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que les pénalités relatives au rehaussement lié aux charges financières ne pouvaient s’appliquer qu’au taux de 40 %, et accorder la réduction des pénalités mises en recouvrement à due concurrence ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :



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- le service vérificateur n’apporte la preuve ni de l’absence d’autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ni de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leur auteur ;

- en l’espèce, il n’y a ni fictivité, ni but exclusivement fiscal, ni recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, l’opération en cause étant justifiée par des raisons opérationnelles et stratégiques, elle poursuivait un réel objectif économique ;

elle avait un intérêt commercial à soutenir l’activité de la société espagnole Alcoa Inversiones España SL et les sociétés françaises avaient un intérêt financier propre à participer à cette opération de financement d’Alcoa Finances Services Belgium ;

- il n’y a donc pas d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration lui reprochant en réalité un acte anormal de gestion ;

- les conditions pour déduire les charges financières supportées par elle sont satisfaites, la réintégration de produits d’intérêts fictifs à sa base imposable n’est en aucun cas justifiée ;

- concernant la déductibilité des coûts liés aux prestations de services facturées par Alcoa Inc, la demande est recevable en ce que sa réclamation contentieuse visait l’ensemble des chefs de redressement en matière d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos de 2009 à 2012 et un quantum de 13 502 633 euros incluant ce chef de redressement ;

- les sommes litigieuses rémunèrent précisément des prestations de service effectivement rendues par cette société, l’article 57 du code général des impôts sur lequel se fonde le rehaussement relatif aux années 2010 et 2011 et sanctionnant le transfert indirect de bénéfices à l’étranger ne saurait trouver à s’appliquer ;

- à titre subsidiaire, les pénalités pour abus de droit devraient être déchargées par voie de conséquence ou pour absence de motivation au titre de l’article 1729 b du code général des impôts, ou à titre subsidiaire, réduites à hauteur de 40% en ce que l’administration ne démontre pas qu’elle est l’instigatrice principale ou la bénéficiaire principale de l’abus de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2019 et le 3 juillet 2019, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le quantum de la demande au tribunal est limité au montant du dégrèvement sollicité par le contribuable dans sa réclamation préalable à l’administration, et la portée financière du litige est donc limitée à un montant de 13 041 369 euros, soit 6 994 880 euros en droits et 6 046 489 euros de pénalités ;

- les conclusions relatives à la déductibilité de prestations de services qui ont été facturées à la société requérante n’ont pas été contestées dans sa réclamation préalable devant l’administration et cette demande nouvelle est donc irrecevable au titre des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 772-2 du code de justice administrative, celle-ci ayant entendu uniquement contester les rappels d’impôts et majoration relatifs aux arguments développés dans sa réclamation contentieuse et la formulation n’indiquant nullement qu’elle entendait contester la totalité de l’avis de mise en recouvrement ;

- en tout état de cause les charges correspondant aux prestations de service facturées ne sont pas déductibles au sens de l’article 39-1 du code général des impôts ;

- le montage en cause n’est inspiré par aucune autre considération que fiscale et il est constitué d’actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des articles 38 et 209 du code général des impôts, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, et constitue donc bien un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, en effet ce montage :

- a permis à la société de bénéficier d’une diminution du résultat imposable de l’intégration fiscale et donc d’une diminution de charge fiscale en France ;



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- a été élaboré afin de bénéficier d’une application littérale des textes à l’encontre de la volonté du législateur en ce que les actes juridiques constitutifs du montage ont artificiellement servi une opération économiquement irrationnelle, l’interposition de la société belge est purement artificielle ce qui démontre l’incohérence entre sa substance réelle et la finalité économique du montage affichée par la requérante, le montage est artificiel et dépourvu de substance économique car les opérations sont concomitantes et circulaires ;

- ne relève donc pas de la simple optimisation fiscale ;

- à titre subsidiaire, si le tribunal ne reconnaissait pas l’existence d’un abus des articles 38-1 et 209-1 du code général des impôts, il entend soutenir que le montage en litige constitue une fraude aux articles 39-1 et 209-1 du code général des impôts ;

- les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

II. Par une requête enregistrée sous le n°1801203 le 8 février 2018 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, la société Howmet représentée par Me Dambre, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires d''impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge à hauteur de 3 062 193 euros, dont 1 623 918 euros en droits, 139 051 euros en intérêts de retard et 1 299 134 euros de pénalités pour abus de droit, au titre des exercices 2011 et 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que les pénalités relatives au rehaussement lié aux charges financières ne pouvaient s’appliquer qu’au taux de 40 %, et accorder la réduction des pénalités mises en recouvrement à due concurrence ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service vérificateur n’apporte la preuve ni de l’absence d’autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ni de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leur auteur ;

- en l’espèce, il n’y a ni fictivité, ni but exclusivement fiscal, ni recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs,

- il ne saurait y avoir endettement fictif en présence d’un contrat de prêt, d’un versement et du paiement d’intérêts correspondant, il ne saurait y avoir d’augmentation de capital fictive en présence d’augmentations de capital régulièrement constatées, sa filiale Belge Alcoa Belgium NV a une réelle substance ;

- l’opération en cause est justifiée par des raisons opérationnelles et stratégiques, ainsi que par des raisons économiques pour prêter à la société espagnole Alcoa Inversiones España SL à un taux favorable, ; elle avait en effet un intérêt commercial à soutenir l’activité de la société espagnole Alcoa Inversiones España SL et les sociétés françaises un intérêt financier propre à participer à cette opération de financement d’Alcoa Finances Services Belgium ;

- la discussion autour des taux appliqués pour justifier d’un but exclusivement fiscal constitue potentiellement une discussion autour des prix de transfert qui écarte le débat autour de l’abus de droit ;



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- il n’y a donc pas d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration lui reprochant en réalité un acte anormal de gestion ;

- les conditions pour déduire les charges financières supportées par elle sont satisfaites, la réintégration de produits d’intérêts fictifs à la base imposable de la société n’est en aucun cas justifiée ;

- à titre subsidiaire, les pénalités pour abus de droit devraient être déchargées par voie de conséquence ou pour absence de motivation au titre de l’article 1729 b du code général des impôts, ou à titre subsidiaire, réduites à hauteur de 40% en ce que l’administration ne démontre pas qu’elle serait l’instigatrice principale ou la bénéficiaire principale de l’abus de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le montage en cause n’est inspiré par aucune autre considération que fiscale et il est constitué d’actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des articles 38 et 209 du code général des impôts, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, et constitue donc bien un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, en effet ce montage :

- a permis à la société de bénéficier d’une diminution du résultat imposable de l’intégration fiscale et donc d’une diminution de charge fiscale en France ;

- a été élaboré afin de bénéficier d’une application littérale des textes à l’encontre de la volonté du législateur en ce que les actes juridiques constitutifs du montage ont artificiellement servi une opération économiquement irrationnelle, l’interposition de la société belge est purement artificielle ce qui démontre l’incohérence entre sa substance réelle et la finalité économique du montage affichée par la requérante, le montage est artificiel et dépourvu de substance économique car les opérations sont concomitantes et circulaires ;

- ne relève donc pas de la simple optimisation fiscale ;

- les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Pour la requête n°1709196, par ordonnance du 4 mars 2020 la clôture d’instruction pour la requête n°1709196 a été fixée au 18 mars 2020.

Une mise en demeure a été adressée le 27 décembre 2018 au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales).

Pour la requête n°1801203, par ordonnance du 10 octobre 2019 la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2019.

Par ordonnance du 18 octobre 2019, l’instruction a été rouverte pour la requête n°1801203.

Par ordonnance du 4 mars 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2020.

Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2019 au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales).

Vu les autres pièces du dossier.



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Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X, premier conseiller,

- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruddeau, représentant la société Howmet.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 1709196 et 1801203 concernent la situation de la même société et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. La société Arconic Holding France (AHF) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. A l’issue de ces opérations de contrôle, le service vérificateur a informé cette société des rehaussements mis à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés dû pour les années 2009 à 2012. Un avis d’imposition a été mis en recouvrement le 22 décembre 2016 pour un montant de 13 502 633 euros au nom de la société Howmet , tête du groupe intégré fiscalement. Par une réclamation en date du 8 février 2017, la société par actions simplifiée Howmet a contesté cette imposition et sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 16 août 2017. La société Howmet demande la décharge de ces impositions à hauteur de 13 502 633 euros, dont 7 416 280 euros en droits, 490 449 euros en intérêts de retard et 5 595 904 euros de pénalités pour abus de droit, au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 de la société AHF dont la société Howmet est la tête du groupe intégré fiscalement.

3. La société Howmet (Y) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l’issue de ces opérations de contrôle, le service vérificateur a, sur le fondement de la procédure de l’abus de droit fiscal, réintégré des produits d’intérêts au résultat fiscal de la société, considérant que la société avait mis en place un montage artificiel afin de ne pas constater et fiscaliser ces produits, en contradiction avec les dispositions des articles 209 I et 38-1 du code général des impôts. Le 15 décembre 2014, la société Y a été informée des rehaussements mis à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés dû pour les exercices 2011 et 2012 pour un montant de 3 062 103 euros. La société a déposé une réclamation le 15 juin 2017 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 11 décembre 2017. La société Y demande la décharge de ces impositions, dans le dernier état de ses écritures, à hauteur de 3 062 193 euros, dont 1 623 918 euros en droits, 139 051 euros en intérêts de retard et 1 299 134 euros de pénalités pour abus de droit, au titre des exercices 2011 et 2012.

Pour la requête n°1709196, sur l’irrecevabilité soulevée en défense des conclusions relatives à la déductibilité de prestations de services qui ont été facturées à la société requérante, et sur le quantum en litige :

4. Aux termes de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques



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ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article L 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. »

5. L’administration fait valoir que dans sa réclamation contentieuse du 28 février 2017 la société n’a pas contesté l’intégralité de l’impôt qui la concernait par l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2016, mais seulement le quantum relatif au rehaussement sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à savoir les rappels d’impôts et majorations relatifs aux arguments développés dans sa réclamation contentieuse. La société soutient pour sa part d’abord que les écritures de l’administration, à savoir le mémoire en défense de l’administration du 1er mars 2019 indique bien que c’est l’intégralité du quantum de l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2016 qui était contesté, et qu’ensuite, la réclamation contentieuse visait l’ensemble des chefs de redressement en matière d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2009 à 2012, notamment en ce que le rehaussement relatif aux prestations en cause était le seul chef de redressement pour l’année 2009. Toutefois la société requérante ne peut se fonder sur le mémoire en défense de l’administration du 1er mars 2019 pour interpréter a posteriori la lettre de sa propre réclamation contentieuse du 28 février 2019, d’autant plus que c’est précisément dans ce même mémoire que l’administration indique que l’objet et le quantum contesté de cette réclamation contentieuse était limité. Ensuite, il résulte de l’instruction, en particulier du texte intégral de la réclamation contentieuse du 28 février 2017 que sur 34 pages, celle-ci ne mentionne aucun élément de fait ou de droit se rattachant explicitement aux rehaussements relatifs aux prestations de service, ne faisant état que de moyens relatifs aux rehaussements sur le fondement de l’article L. 64 du livre de procédures fiscales, et indiquant en conclusions de ces arguments spécifiques à la page 28: « En conséquence des arguments que nous avons développés ci-dessus, la Société conteste fermement le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge et visées dans l’avis de recouvrement ci-joint / Nous vous prions de bien vouloir prononcer en faveur de la Société la décharge de ces rappels et des majorations y afférentes ». En outre, les mentions relatives aux différents « chefs de redressement », sans plus de précision, page 1, ne sont indiquées que dans l’introduction à titre de rappel de la procédure passée, alors que les parties « rappel de la position du service » « les faits », « position de la société » ne mentionnent qu’un seul chef de redressement, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Ainsi, la réclamation contentieuse du 28 février 2017 entendait seulement contester l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2016 à hauteur du quantum relatif aux rehaussements sur un seul chef de redressement, à savoir le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour un quantum de 13 041 369 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que si les conclusions à fin d’irrecevabilité soulevée en défense des conclusions relatives à la déductibilité de prestations de services qui ont été facturées à la société requérante doivent être rejetées, le quantum en litige est toutefois limité à un montant de 13 041 369 euros, dont 6 994 880 euros en droits, 450 858 en intérêts de retard et 5 595 631 de pénalités pour abus de droit.

Sur la déductibilité des charges financières :

7. D’une part, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux exercices 2009 à 2012, lesquels ont fait l’objet d’une proposition de rectification notifiée avant le 1er janvier 2019: « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs



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d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.

8. D’autre part aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles (…), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ».

9. La première opération en litige, relative aux sociétés françaises Howmet (Y) et AHF, concerne d’abord, chronologiquement, le 11 octobre 2010, la société luxembourgeoise Alcoa Luxembourg (AL) qui a apporté à sa filiale la société française Howmet Y) l’intégralité des titres de la société Alcoa Wheel Products Belgium (AWPB, ultérieurement renommée Alcoa Finances and Services Belgium, AFSB), titres qui ont été intégralement apportés le même jour par Y à sa filiale française AHF, pour une valeur nette comptable d’environ 22 millions d’euros. Le 12 octobre 2010, la société AWHB a contracté un prêt de 240 millions d’euros à un taux Euribor 3 mois +2,65% auprès de la société Alcoa Global Treasury Services Geneva Branch (AGTSGB) succursale financière en Suisse de la société luxembourgeoise Alcoa Global Treasury Services (AGTS). Ce même jour, la société AWHB a vu ses statuts modifiés pour y inclure une activité financière et a été renommée Alcoa Finances and Services Belgium (AFSB). Le 14 octobre 2010, la société AFSB a octroyé un prêt de 261 millions d’euros à la société Alcoa Inversiones Espana SL (AIESL), filiale espagnole du groupe Alcoa Inc à un taux Euribor 3 mois +1,65%, cette dernière société états-unienne étant par ailleurs la société mère des société Y en France et AGTS au Luxembourg.



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10. Pour la deuxième opération en litige, chronologiquement la société Y a contracté le 21 novembre 2011 un emprunt de 100 millions d’euros à un taux Euribor 3 mois + 3,17% auprès de la société AGTSGB et a augmenté le capital de la société AHF pour un même montant. Le même jour, la société AHF a augmenté le capital de la société AFSB pour un montant de 135 millions d’euros, le montant supplémentaire de 35 millions provenant de remontée de dividendes d’autres sociétés françaises auprès d’AHF. Le 22 novembre 2011, la société AFSB a accordé un prêt à la société espagnole pour un montant de 165 millions d’euros à un taux Euribor 3 mois +1,65%, le montant supplémentaire de 30 millions d’euros provenant des remboursements des échéances du premier prêt et de fonds prélevés sur le compte courant que la société AFSB détient auprès de la société AGTS.

11. L’administration, sur qui repose la charge de la preuve sur le fondement des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’avis du Comité de l’abus de droit du 10 novembre 2016 ayant conclu que les opérations en litige ne constituaient pas un abus de droit au sens de ces mêmes dispositions, fait valoir que le montage en cause n’est inspiré par aucune autre considération que fiscale et qu’il est constitué d’actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des articles 38 et 209 du code général des impôts, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, et qu’il constitue donc bien un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. En effet ce montage aurait permis à la société de bénéficier d’une diminution du résultat imposable de l’intégration fiscale et donc d’une diminution de charge fiscale en France.

12. En premier lieu, l’administration soutient que ces deux opérations ont permis, de par le régime fiscal des « intérêts notionnels » en Belgique, que le produit des intérêts d’emprunts perçus par la société belge AFSB ait été acquis en franchise d’impôt par les sociétés françaises Y et AHF pour les exercices 2011 et 2012, soit par le versement de dividendes exonérées en vertu du régime d’imposition applicable aux sociétés mères-filles, soit grâce au régime des plus- values sur cession de titres dans l’hypothèse où AHF cèderait les titre de sa filiale. Ainsi, en l’absence de ces opérations concernant la société belge AFSB, si ces prêts avaient été directement accordés par Y et HAF à la société espagnole AIESL, ils auraient augmenté le résultat imposable de l’intégration fiscale en France et donc sa charge fiscale. L’administration chiffre que les opérations en cause ont permis au groupe d’intégration fiscale français de réaliser un gain fiscal de plus de 8 millions d’euros, ce sans détailler précisément ce chiffrage, mais sans que la société requérante ne conteste utilement ces éléments. Ainsi, il est constant que les opérations en litige, de par l’intermédiation de la société AFSB, ont permis aux sociétés Y et AHF une diminution de leur charge fiscale en France, en comparaison avec des opérations de prêts directs qui auraient été accordés directement par ces sociétés à la société AIESL.

13. En deuxième lieu, l’administration fait valoir que ces opérations n’ont pu être inspirées par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Elle indique tout d’abord notamment que ce montage est déséquilibré d’un point de vue économique en ce que les prêts contractés auprès de la société AGTSGB en 2010 par la société HAF et en 2011 par la société Y, pour respectivement un taux Euribor 3 mois +2,65% et un taux Euribor 3 mois

+3,17%, ont donné lieu à des prêts à la société AIESL à un taux inférieur, à savoir un taux Euribor 3 mois +1,65%.

14. Ensuite, l’administration indique que la société AIESL était déficitaire sur les derniers exercices et que les sociétés françaises étaient en excellente santé financière et n’avaient aucun lien capitalistique ou opérationnel avec la société espagnole, dont la capitalisation de l’ordre du milliard d’euros avec des dettes de trois milliards d’euros, et que par extension le fait que la requérante soit liée à la société espagnole par une créance de 350 millions d’euros rendait



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improbable une prise de contrôle de cette société. Toutefois, la société requérante, par les pièces qu’elle produit, non contestées par l’administration, justifie que les taux supportés par les sociétés françaises étaient conformes aux comparatifs, obtenus postérieurement, auprès de deux établissements bancaires, et que le taux appliqué à la société espagnole de Euribor 3 mois +1,65% était conforme aux évaluations d’un cabinet indépendant ce de par les caractéristiques de la société AIESL, notamment son envergure capitalistique comparée aux sociétés Y et AHF. En outre, la société requérante soutient, sans être contredite par l’administration, que les opérations critiques, notamment l’augmentation de capital de AHF et de AFSB produisent des effets multiples autres que fiscaux, tels que l’augmentation du gage des créanciers, et que l’opération est justifiée d’une part par des raisons opérationnelles et stratégiques, à savoir que l’actionnaire de Y et actionnaire indirect de AHF aurait exigé une distribution de dividendes pour les exercices 2009, 2010 et 2011, la capacité de distribution pour ces années s’élevant à 50 431 euros, 135 051 294 euros et 226 320 317 euros, et que donc cette décision de gestion a permis aux sociétés françaises de renforcer leur influence en Europe. D’autre part, elle soutient, sans être contredite par l’administration, avoir un intérêt commercial à soutenir l’activité de la société AIESL, les activités du Groupe en France étant partiellement complémentaires avec celles du Groupe espagnol, 23 de ces sociétés espagnoles du Groupe travaillant dans le même secteur que les sociétés françaises et certaines entités du Groupe français s’approvisionnant en aluminium directement auprès d’usines du Groupe espagnol, ainsi qu’un intérêt financier, en ce qu’elle soutient avoir à la clôture de l’exercice 2013 réalisé un gain financier de 20 685 521 euros au titre des opérations en litige.

15. Par ailleurs, l’administration fait valoir que la société AFSB ne constituerait qu’une interposition purement artificielle en ce qu’elle serait dénuée de substance, son activité opérationnelle avant la mise en place du montage restant bien la seule activité exercée par la société belge, qu’elle avait un ratio de capitaux propres sur endettement de 95%, ce qui ne serait pas habituel pour une structure de financement, que seulement 10% de son effectif, à savoir 4 personnes, étaient consacrées à l’activité financière dont un directeur administratif et financier, un comptable et deux comptables assistants, qu’il résulterait de l’assistance administrative internationale auprès des autorités belges que le personnel de cette société était incapable d’expliquer comment étaient calculés les taux consentis à la société espagnole, et que l’opération d’augmentation de capital de la société AFSB ne modifiait en rien la répartition du capital de la société belge, celui-ci étant intégralement détenu par la société AHF avant l’opération d’augmentation de capital. Toutefois, si la société soutient, à titre erroné, que l’administration aurait opposé le manque de compétences « fiscales » des personnes au sein de la société AFSB dédiées à l’activité financière, alors que l’administration conteste bien le manque de compétences « financières », cette dernière ne produit en effet aucun élément permettant de justifier ses allégations, ce alors même qu’il est constant que la société AFSB dispose bien de 10% de ses effectifs dédiés à son activité financière. En outre, la société soutient que le ratio de capitaux propres sur endettement est conforme au fait que la société AFSB n’est qu’une centrale de trésorerie, qui est complémentaire aux autres solutions de financement au sein du Groupe et qu’il ne s’agit pas d’une banque dont ce serait l’activité principale, ce sans être utilement contestée par l’administration.

16. De plus, l’administration fait valoir que le circuit de financement de la société AIESL était auparavant directement assuré par les sociétés AGTS et Alcoa Luxembourg SARL et que les opérations en litige constituaient ainsi une substitution à ce financement préexistant, renforcée par la concomitance des opérations en 2010 et 2011 ainsi que le fait que celles-ci aient donné lieu en janvier 2013 à une boucle de financement fermée en ce que les sociétés françaises Y et AHF ont prêté à la société suisse en 2013 un montant de 241 et 135 millions d’euros correspondant aux mêmes prêts initialement contractés auprès d’elle en 2010 et 2011. Toutefois,



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la société requérante justifie qu’il n’y a pas de substitution de financement préexistant en ce que le financement de la société AIESL par la société AGTS et sa succursale suisse AGTSGB par des contrats de prêt d’un montant de 1 389 millions d’euros du 28 décembre 2007 au 31 décembre 2014, et par la société Alcoa Luxembourg SARL par des contrats de prêt de 1 278 millions d’euros du 30 décembre 2003 au 31 décembre 2007, était constitué de montants comparativement significativement plus importants que les 376 millions d’euros prêtés en 2010 et 2011 à la société AIESL par la société AFSB, ainsi qu’au fait que ces prêts étaient toujours en cours, et conteste ainsi utilement l’existence d’une boucle de financement fermée, l’administration ne produisant par ailleurs pas de pièces justificatives sur les prêts à la société AGTSGB qui auraient été octroyés par les sociétés Y et AHF en janvier 2013, malgré une mesure d’instruction en ce sens

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 16 que l’administration n’établit ni que le but des opérations en litige avait pour seul motif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressée, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, ni que ces opérations sont constituées d’actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts. Par la suite, l’administration n’établit donc pas que les opérations en litige constituaient un abus de droit par fraude à la loi au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Ainsi, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions contestées, pour la société Y à hauteur de 3 062 193 euros, dont 1 623 918 euros en droits, 139 051 euros en intérêts de retard et 1 299 134 euros de pénalités pour abus de droit au titre des exercices 2011 et 2012, et pour la société AHF, à hauteur de 13 041 369 d’euros, dont 6 994 880 euros en droits, 450 858 euros en intérêts de retard et 6 046 489 euros, et par voie de conséquence 5 595 631 euros de pénalités pour abus de droit, au titre des exercices 2010 à 2012.

Sur la déductibilité des prestations de service facturées par la société Alcoa Inc :

18. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…) ».

19. La société états-unienne Alcoa Inc, détenue par la société luxembourgeoise Alcoa Lux, qui elle-même détient intégralement la société Y, société mère à 100% de la société AHF, a signé avec cette dernière une convention de prestation de services en date du 1er janvier 2008, sur le fondement de laquelle la société Alcoa Inc a facturé à celle-ci des prestations de services informatiques, de marketing, de gestion du personnel et de direction, pour des montants de 574 137 euros en 2009, 372 275 euros en 2010, 812 225 euros en 2011, et de 623 523 euros en 2012. La société AHF a estimé que le coût lié à ces prestations de services était déductible de son résultat imposable au titre des exercices clos de 2009 à 2012. L’administration a remis en cause la déductibilité de ces prestations, ce pour les années 2009 à 2012. Toutefois, dans son avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2016, le service vérificateur a abandonné le rehaussement pour l’exercice 2012, mais a maintenu celui-ci pour les exercices 2009 à 2011, en estimant pour l’exercice 2009 que la société AHF aurait dû refacturer ces charges aux filiales françaises du groupe, véritables bénéficiaires des prestations de service réalisées pour cet exercice, ce qui a été



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accepté par la société, et pour les exercices 2010 et 2011 qu’elles devaient être requalifiées en transferts de bénéfices au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts.

20. L’administration fait valoir que le lien de dépendance est constitué en ce que les sociétés AHF et Alcoa Inc sont toutes deux détenues in fine par la société luxembourgeoise Alcoa Lux, et que le transfert de bénéfices est lui aussi constitué en ce que la société AHF est une société holding pure qui n’emploie aucun salarié et qui n’avait aucun intérêt à supporter ces charges en tant que société indépendante, ayant donc consenti nécessairement un avantage à la société Alcoa Inc. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les charges correspondant aux prestations de services facturées ne sont pas déductibles au sens de l’article 39-1 du code général des impôts, ne se rattachant pas à une gestion normale, d’autant plus que la société AHF n’a toujours pas justifié des filiales à qui les prestations litigieuses auraient bénéficié et également de leur situation économique.

21. La société requérante soutient pour sa part que les sommes litigieuses rémunèrent précisément des prestations de services rendues par Alcoa Inc dont elle dit justifier de la réalité et de la matérialité, et que l’article 57 du code général des impôts ne saurait trouver à s’appliquer en ce qu’aucun avantage accordé par la société AHF à Alcoa Inc n’est établi et que la société justifie avoir supporté seule le coût de ces prestations pour ses filiales qui n’étaient alors pas en mesure de les supporter.

22. Il résulte toutefois de l’instruction que tout d’abord, les pièces justificatives produites par la société requérante, notamment le « Tableau Data 2010-2012 de la société ALCOA HOLDING France » ne permettent pas d’identifier le type de service précis rendu, le prestataire ou le bénéficiaire de ce service, que celui-ci soit effectivement la société AHF ou ses filiales, les 3 seules factures produites de la société Alcoa Inc à la société AHF ne mentionnant par ailleurs sans plus de précision des « US management fees » et n’indiquant pas le bénéficiaire de celles-ci. Ainsi, la société requérante n’établit ni la réalité des prestations en cause pour les exercices 2010 et 2011 ni le bénéficiaire effectif. Par la suite, la société ne contredit ainsi pas utilement le fait que la rémunération de ces prestations constitue un avantage consenti à la société Alcoa Inc pour les exercices 2010 et 2011. C’est donc à bon droit que l’administration a procédé aux rehaussements en cause sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts pour les exercices 2010 à 2011.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge pour les années 2010 à 2012 à hauteur de 16 103 562 euros, à savoir, pour la société Y, 3 062 193 euros, dont 1 623 918 euros en droits, 139 051 euros d’intérêts de retard, et par voie de conséquence 1 299 134 euros de pénalités pour abus de droit, au titre des exercices 2011 et 2012, et pour la société AHF, de 13 041 369 d’euros, dont 6 994 880 euros en droits, 450 858 euros d’ intérêts de retard, et par voie de conséquence 5 595 631 euros de pénalités pour abus de droit au titre des exercices 2010 à 2012.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.



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D E C I D E :

Article 1er : La société Howmet est déchargée à hauteur de 16 103 562 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge pour les années 2010 à 2012.

Article 2 : L’Etat versera à la société Howmet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Howmet et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. X, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2020.

Le rapporteur, Le président,

Signé

Signé

A. X C. Gosselin

Le greffier,

Signé

A. Mambo

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2020, n° 1709196-1801203