Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2021, n° n°1904761

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 30 déc. 2021, n° n°1904761
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : n°1904761

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N° 1904761 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SA QUICK RESTAURANTS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gilles X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Edgard Bensamoun (7ème Chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 13 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2019, 28 février 2020 et le 21 janvier 2021, la SA Quick Restaurants, représentée par Me Caudin, avocat, demande au tribunal :

1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dégrèvement obtenu de l’autorité fiscale belge en 2017 ne résulte pas de la conduite d’une procédure amiable au sens de l’article 24 de la convention bilatérale mais de l’application du droit interne belge en sorte que la créance fiscale était prescrite lorsque l’administration française a émis un avis de mise en recouvrement ;

- à supposer même qu’une procédure amiable ait été conduite, l’administration française n’établit pas avoir reçu et accepté son ouverture avant le 31 décembre 2013, ce qui lui interdit de se prévaloir de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales pour contester la prescription de son droit de reprise ;



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- l’administration n’a pas respecté le principe, prévu à l’article 218 du code général des impôts, en vertu duquel l’impôt sur les sociétés doit être payé en France sous une cote unique ;

- une telle scission de l’assiette de son impôt sur les sociétés est contraire au principe de l’attractivité de l’établissement stable comme au principe de non-discrimination prévu à l’article 25 de la convention franco-belge ;

- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 256-1 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, l’administration n’a pas informé la société mère intégrante, avant mise en recouvrement, des rectifications effectuées dans le chef de l’établissement stable Quick Restaurants ;

- l’établissement stable Quick Restaurants, membre d’une intégration fiscale, ne pouvait être personnellement redevable de l’impôt sur les sociétés à son nom en sorte que l’avis de mise en recouvrement est irrégulier ;

- la majoration de 10% pour absence ou retard de déclaration est infondée dès lors que l’établissement stable Quick Restaurants a déposé dans les délais une déclaration fiscale n° 2065.

Par plusieurs mémoires en défense dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés les 21 novembre 2019, 22 janvier et 10 juillet 2020 ainsi que le 7 décembre 2021, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- et les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Quick Restaurants, société de droit belge, détient 99,95% de la SAS France Quick, dont elle a placé les titres au bilan d’un établissement stable inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le nom « Quick Restaurants France – Institut Quick » et qui est intégré, en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, au groupe dont la SAS Financière Quick, qui détient 99,95 % de la SA Quick Restaurants, est la mère intégrante. La SA Quick Restaurants a constitué avec son établissement stable le Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) Quick Logistics & Services (QLS) en



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charge du développement de l’enseigne de la marque, les résultats de ce groupe fiscalement translucide revenant à hauteur de 88,5 % à l’établissement stable et à hauteur de 11,5% à la SA Quick Restaurants. Le GEIE ayant fait l’objet d’une vérification de ses exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011, l’administration a, par propositions de rectification des 14 décembre 2012 et 26 avril 2013, assujetti la SA Quick Restaurants à des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés en imposant, sur le fondement des articles 206-1 et 239 quater C du code général des impôts, la quote-part des résultats du GEIE QLS qu’elle a perçue. Les impositions qui en résultent ayant été mises en recouvrement le 15 novembre 2017 à hauteur d’un montant, en droits et majorations, de 1 336 467 euros, la SA Quick Restaurant a formé le 8 mars 2018 une réclamation préalable qui a été rejetée le 9 janvier 2019 par l’administration fiscale. Par sa requête, la SA Quick Restaurants demande au tribunal de la décharger de ces cotisations d’impôt sur les sociétés.

Sur la prescription du droit de reprise de l’administration :

2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Et aux termes de l’article L. 189 A de ce code, dans sa version applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014 : « Lorsqu’à la suite d’une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d’éliminer la double imposition est ouverte entre la France et un autre Etat ou territoire sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale (…) le cours du délai d’établissement de l’imposition correspondante est suspendu de la date d’ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l’accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 24 de la convention franco-belge susvisées : « (…) 3. Si un résident de l’un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu’il est envisagé d’établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l’exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l’Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. / Cette demande doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition (…) ».

4. En premier lieu, la société requérante, qui a été imposée en Belgique au titre de la quote-part des résultats du GEIE QLS qu’elle a perçue, et a sollicité l’ouverture d’une procédure amiable auprès des autorités belges le 19 juin 2013, soutient qu’elle n’a pas eu notification du courrier l’informant de l’ouverture de la procédure, ni n’avoir plus généralement rien reçu des autorités françaises avant le courrier du 4 septembre 2017 l’informant d’une prochaine mise en recouvrement des impositions litigieuses. Elle en déduit que le délai triennal de reprise, qui courrait à compter de la notification des propositions de rectification des 14 décembre 2012 et 26 avril 2013 était expiré lorsque l’administration l’a informée de la mise en recouvrement, sans que celle-ci puisse lui opposer la suspension du délai d’établissement de l’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition légale non plus que d’aucune stipulation conventionnelle que la



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France, qui n’était du reste pas l’autorité auprès de laquelle la demande d’ouverture de la procédure amiable devait être présentée, aurait dû informer la société requérante de ce qu’elle avait accepté l’ouverture de la procédure. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la France, saisie le 4 octobre 2013 par la Belgique, a donné son accord le 30 octobre 2013 à l’ouverture de la procédure. Il s’en évince que la SA Quick Restaurants n’est pas fondée à soutenir que les impositions contestées étaient prescrites à la date de leur mise en recouvrement, laquelle est intervenue le 15 novembre 2017, dans le délai prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales suspendu entre l’ouverture de la procédure amiable le 30 octobre 2013 et le 1er novembre 2016, soit après le terme du 3ème mois suivant l’accord communiqué à la société requérante par l’autorité belge le 13 juillet 2016.

5. En second lieu, la société excipe de plusieurs vices qui auraient entaché la conduite de la procédure amiable conventionnelle. Toutefois, d’une part, la procédure amiable est une procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, applicable dans les cas de double imposition, et permettant au contribuable concerné de saisir l’Etat de sa résidence pour lui demander d’examiner son cas en se rapprochant de l’autre Etat, en sorte que l’examen de sa régularité ne relève pas de l’office du juge de l’impôt. D’autre part, à supposer que la société requérante entende prouver, en mobilisant un faisceau d’indices, que la procédure amiable n’aurait, en dépit de ce qui a été dit au point 4, en réalité pas été conduite, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté au vu du courrier du 20 juillet 2016 adressé aux autorités belges par lequel elle prend acte de l’accord des deux Etats parties à la convention et accepte les modalités d’élimination de la double imposition que propose ledit accord. Enfin, et en tout état de cause, la double imposition résultant de l’imposition par les autorités belges des revenus tirés par une société belge de sa participation à une société de personnes française était contraire à l’article 4-2 de la convention et entrait ainsi nécessairement dans le champ de son article 24-3 précité au point 3, lequel prévoit que la procédure amiable permet de résoudre les cas de double imposition « incompatible[s] avec les dispositions de la convention ».

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

6. En premier lieu, au terme du quatrième alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts la société mère d’un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ».

7. Si la société requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues, il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la SA Financière Quick, le 16 août 2013, un courrier l’informant, en référence à la vérification de comptabilité conduite à l’endroit du GEIE QLS, des conséquences pour sa propre imposition de la rectification des résultats de l’établissement stable « Quick Restaurants France – Institut Quick ». En revanche, elle n’avait pas à mentionner dans ce courrier la rectification des résultats de la société requérante, société de droit belge non membre de l’intégration fiscale dont la SA Financière Quick est la tête, résultant de l’imposition des revenus tirés de sa participation au GEIE QLS. Le moyen tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut, par suite, qu’être écarté.



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8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées au point 6 que les suppléments d’impôts consécutifs aux rectifications proposées aux sociétés membres d’un groupe fiscal comme à la société mère, ainsi que les pénalités correspondantes, donnent lieu à la notification d’un avis de mise en recouvrement établi au nom de la société mère du groupe en sa qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés du groupe. Dès lors que seul l’établissement stable « Quick Restaurants France – Institut Quick » détenu en France par la société requérante est membre de l’intégration fiscale dont la SA Financière Quick est la tête, elle n’est pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017, qui concerne la rectification des revenus tirés de sa participation à un GEIE exploité en France, aurait dû être établi au nom de la SA Financière Quick.

Sur l’assiette dont relèvent les bénéfices tirés, par la SA Quick Restaurants, de sa participation au GEIE QLS :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

9. En premier lieu, aux termes de l’article 218 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des a à f du I de l’article 219, l’impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables en France. ». Et aux termes de l’article 223 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige, auquel renvoie le 2 de l’article a septies du I de l’article 219 de ce code : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (…) ».

10. La société requérante soutient qu’en application de l’article 218 du code général des impôts, elle devait être imposée des bénéfices provenant de son établissement stable « Quick Restaurants France – Institut Quick » et de ceux tirés de sa participation au GEIE QLS sous une cote unique. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le régime de l’intégration fiscale défini à l’article 223 A déroge au principe d’unicité de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés, en sorte que c’est à bon droit que l’administration a imposé, d’une part, les bénéfices de l’établissement « Quick Restaurants France – Institut Quick » au sein du groupe auquel il est fiscalement intégré et dont la SA Financière Quick est la tête et, d’autre part, les bénéfices tirés par la SA Quick Restaurant, qui n’est pas membre de l’intégration fiscale, de sa participation dans le GEIE QLS exploité en France. L’imposition sous une cote unique eût du reste été possible dans l’hypothèse où la SA Quick Restaurants n’aurait pas opté pour l’intégration de son établissement stable français au groupe dont la SA Financière Quick est la mère, l’exercice de l’option en cause pour ce régime constituant une décision de gestion qui lui est opposable.

En ce qui concerne l’imposition de l’établissement stable et la clause de non- discrimination de la convention franco-belge :



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11. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-belge : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent (…) » et aux termes de son article 5 : « 1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l’établissement stable sont ceux qui proviennent de l’ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l’aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement (…) ».

12. Si la société requérante invoque, pour soutenir que l’ensemble des bénéfices du GEIE QLS devaient être taxés au sein d’une assiette unique, un principe conventionnel d’attractivité de l’établissement stable, il résulte des stipulations précitées que les bénéfices industriels et commerciaux de l’établissement stable sont constitués par l’ensemble des opérations qu’il traite. Or elle n’établit pas en quoi les bénéfices tirés de sa participation au GEIE QLS devraient être regardés comme résultant d’opérations traitées par l’établissement stable « Quick Restaurants France – Institut Quick ». Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l’article 25 de la convention franco-belge : « a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ; b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents ».

14. Si la requérante soutient qu’en méconnaissance de la clause de non-discrimination sus-énoncée, une société française intégrée ayant un « établissement stable » en France est, en application de l’article 223 A du code général des impôts, taxée sur la totalité de ses bénéfices sous une cote unique et consolidés, sur option, dans les résultats de sa mère intégrante cependant qu’une société intermédiaire belge n’a pas la possibilité d’effectuer une telle consolidation, de telles sociétés ne sont toutefois pas dans des conditions de résidence analogues, en sorte que le moyen ne peut, au regard des prévisions du b) de l’article 25 de la convention, qu’être écarté.

Sur la majoration pour défaut de déclaration :

15. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».

16. Si la société conteste le bien-fondé de la majoration de 10% qui lui a été infligée, il résulte de l’instruction qu’elle n’a déclarée, dans les délais, que les résultats de son établissement stable et non les bénéfices tirés de sa participation au GEIE QLS. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.



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17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 doivent être rejetées.

Sur les frais du procès :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu’elle lui réclame au titre des frais exposés dans l’instance.

D E CI D E :

Article 1er : La requête de la SA Quick Restaurants est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Quick Restaurants et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Marchand, premier conseiller, M. X, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

Le rapporteur, La présidente,

Signé Signé

G. X N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

Signé

I. Serveaux

La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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