Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2022, n° 2101304

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 29 mars 2022, n° 2101304
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2101304

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N° 2101304 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

Société MEH ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Rémy Combes Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Laurent Buisson (2ème chambre), Rapporteur public ___________

Audience du 10 mars 2022 Décision du 29 mars 2022 ___________

68-04-045 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 22 septembre 2021, la société Meh, représentée par Me Maujeul, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Drancy a retiré sa décision n° DP 93029 20 A0197 de non-opposition à la déclaration préalable présentée en vue de la modification de la façade de l’immeuble situé au […], pour l’aménagement d’une pizzeria ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- qu’elle est insuffisamment motivée ;

- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le retrait de la décision de non- opposition est intervenu au-delà du délai légal de trois mois prévu par l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme ;

- qu’elle est dépourvue de base légale en tant qu’elle est fondée sur un plan local d’urbanisme imposant illégalement aux construction à destination de commerce d’aménager des aires de stationnement sur leur terrain d’assiette, alors que l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme indique que ces places de stationnement peuvent également être réalisées dans l’environnement immédiat du projet ;



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- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les règles du plan local d’urbanisme réglementant le stationnement automobile sont étrangères au projet, qui prévoit des travaux liés à l’aménagement d’une pizzeria en lieu et place d’un précédent commerce de restauration, sans augmentation de la surface de plancher dédiée à cette activité ;

- qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, au regard des possibilités de stationnement dans le parc public existantes à proximité du projet ;

- qu’elle caractérise une rupture d’égalité par rapport aux autres commerces situés dans l'[…] et non pourvus de places de stationnement sur leur parcelle ;

- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, dès lors que l’absence d’aménagement d’une place de stationnement relève d’une adaptation mineure que la commune aurait dû instruire d’office.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juin et 12 octobre 2021, la commune de Drancy, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête ne peut être accueilli.

Vu :

- la décision attaquée ;

- l’avis envoyé aux parties, en date du 10 septembre 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du troisième trimestre 2021 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 27 septembre 2021 ;

- l’ordonnance du 22 novembre 2021 portant clôture immédiate de l’instruction ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le plan local d’urbanisme de Drancy, approuvé par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2005, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Combes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;

- les observations de Me Maujeul pour la société requérante, et de Me Alibay, substitant Me Peynet, pour la commune de Drancy.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 2 décembre 2020, le maire de la commune de Drancy a retiré sa décision n° DP 93029 20 A0197 de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Meh en vue de la modification de la façade de l’immeuble situé au […], pour l’aménagement d’une pizzeria. La société Meh demande l’annulation de cette décision.



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Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article UA.12-1 du plan local d’urbanisme de Drancy, applicable en l’espèce : « Il est exigé pour tous les secteurs : – Pour toute opération, des aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière, en dehors des voies publiques et des espaces verts ». Et aux termes de l’article UA.12-3 du même document : « Il est exigé pour tous les secteurs : –  (…) e-pour les établissements de restauration (restauration rapide, café, brasserie, salon de thé…) : 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant (…) ». Il ne résulte pas des termes précités de l’article UA.12-1 du plan local d’urbanisme de Drancy que ceux-ci excluraient la possibilité, ouverte par l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, de satisfaire aux obligations en matière de réalisation de places de stationnement pour véhicule en ayant recours à une concession dans un parc de stationnement existant, public ou privé, situé à proximité de l’opération.

3. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur un local auparavant déjà affecté à une activité de restauration, prévoit uniquement une modification de façade comprenant l’habillage des parties latérales de la vitrine par la pose de panneaux métalliques de couleur anthracite, et l’installation d’un store enrouleur électrique. Contrairement à ce qu’oppose la commune de Drancy, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l’opération entrainerait une augmentation de la surface de plancher dédiée à l’activité de restauration, ni l’accroissement de la capacité d’accueil du public au sein de l’établissement. Il s’ensuit que les règles du plan local d’urbanisme régissant le stationnement automobile sont étrangères au projet, et que la circonstance tirée de ce que celui-ci ne prévoyait pas de place de stationnement ne pouvait justifier le retrait de la décision l’autorisant.

5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Meh est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés à l’instance :

7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Meh, et non compris dans les dépens.



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8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Meh la somme demandée par la commune de Drancy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté en date du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Drancy a retiré sa décision n° DP 93029 20 A0197 de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Meh en vue de la modification de la façade de l’immeuble situé au […], pour l’aménagement d’une pizzeria, est annulé.

Article 2 : La commune de Drancy versera à la société Meh la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Meh, ainsi qu’à la commune de Drancy.

Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Combes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur, La présidente,

Signé Signé

R. Combes K. Weidenfeld

La greffière,

Signé
M. X La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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