Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2022, n° 2010822

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 17 févr. 2022, n° 2010822
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2010822

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N° 2010822 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

SCCV du Progrès ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Rémy Combes Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Laurent Buisson (2ème chambre), Rapporteur public ___________

Audience du 3 février 2022 Décision du 17 février 2022 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2020 et 30 juin 2021, la SCCV du Progrès, représentée par Me Abbe, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Montreuil a retiré le permis de construire n° PC 93048 19 B0184 autorisant l’édification d’un immeuble comprenant quatorze logements, un local commercial et un atelier d’artiste, sur le terrain situé […] ;

2°) d’enjoindre au maire de Montreuil de délivrer un certificat attestant de ce qu’elle est titulaire du permis de construire sollicité depuis le 1er mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- qu’elle méconnait la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le retrait litigieux ne pouvait être prononcé au-delà du terme du délai légal de trois mois prévu par l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme ;



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- que le retrait attaqué est également illégal dès lors que les motifs qui le fondent, tirés de l’incomplétude du dossier de demande et de la non-conformité du projet avec le plan local d’urbanisme applicable, sont erronés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens ne peut être accueilli.

Vu :

- la décision attaquée ;

- l’avis envoyé aux parties, en date du 9 juin 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du second semestre 2021 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er juillet 2021 ;

- l’ordonnance du 9 septembre 2021 portant clôture immédiate de l’instruction ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Combes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;

- les observations de Me Bas, substituant Me Lubac, pour la commune de Montreuil.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 10 août 2020, le maire de la commune de Montreuil a, selon ses termes, retiré le permis de construire n° PC 93048 19 B0184, tacitement délivré au bénéfice de la SCCV du Progrès, autorisant l’édification d’un immeuble comprenant quatorze logements, un local commercial et un atelier d’artiste, sur le terrain situé […]. La SCCV du Progrès demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : /a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; /b) Les motifs de la modification de délai ; /c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à



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l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. /Copie de cette notification est adressée au préfet ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-43 de ce code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-48, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique (…) ». Et aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : /a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; /b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; /c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCCV du Progrès a déposé sa demande de permis de construire en mairie le 29 novembre 2019, le formulaire y étant joint mentionnant par erreur que la dénomination du demandeur est « SCCP du Progrès », et précisant par ailleurs que cette société acceptait de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, en application de l’article R. 423-48 précité. Il résulte également des éléments du débat que le service instructeur a envoyé au nom et à l’adresse mentionnés sur le formulaire de demande un courrier recommandé avec accusé de réception, indiquant que le délai d’instruction était porté à cinq mois et demandant au pétitionnaire de compléter le dossier par la production des pièces qui y étaient indiquées dans le délai de trois mois. Ce courrier, qui comportait l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées des articles R. 423-39 et R. 423-42 du code de l’urbanisme, a été présenté à l’adresse indiquée le 24 décembre 2019, puis retourné à l’administration revêtu de la formule « destinataire inconnu à l’adresse ».

5. La requérante soutient qu’il appartenait à l’administration de corriger l’erreur entachant le formulaire de demande en lui envoyant cette demande par message électronique. Toutefois, d’une part, si les dispositions précitées autorisent le service instructeur à utiliser la modalité de communication par message électronique lorsque le pétitionnaire l’accepte, elles ne lui imposent pas d’y recourir. D’autre part, il ne résulte en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que la SCCV du Progrès avait à cette date apposé son nom sur la boite aux lettre située au […], et que l’absence de distribution du pli en cause par les services postaux aurait été uniquement causée par l’erreur, minime, entachant le nom de son destinataire. Il s’ensuit que la société pétitionnaire n’ayant pas complété son dossier dans le délai imparti, sa demande a été implicitement rejetée, de telle sorte que l’arrêté contesté, qui retire un permis de



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6. Dans ces circonstances, la requête de la SCCV du Progrès, irrecevable, ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais liés à l’instance :

7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil la somme demandée par la SCCV du Progrès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV du Progrès la somme demandée par la commune de Montreuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV du Progrès est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV du Progrès, ainsi qu’à la commune de Montreuil.

Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Combes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

Le rapporteur, La présidente,

Signé Signé

R. Combes K. Weidenfeld

La greffière,

Signé
M. X La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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