Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2203003

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2203003
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2203003
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme F B D, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;

2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;

— le préfet a fait une mauvaise appréciation des faits dès lors, d’une part, qu’elle ne suit pas sa formation uniquement à distance, qu’elle s’est vu confier une mission de tutorat par l’université de Lorraine qui ne s’est déroulée en « visio » qu’à la demande des étudiants et, d’autre part, qu’elle dispose de divers contrats de travail dont aucun séparément ou ensemble ne la conduit à dépasser la limite de 964 heures annuelles autorisées pour un étudiant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.

Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante brésilienne née le 13 mai 1992, est entrée en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2022. Le 12 juillet 2022, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de le lui délivrer, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B D demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. C A, directeur de l’immigration et de l’intégration, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».

4. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet aurait refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu’elle aurait exercé une activité salariée au-delà de la durée autorisée par les dispositions précitées de 964 heures annuelles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.

5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B D s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022 en master 2 langue et société auprès de la faculté de lettres de Nancy et s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2022/2023 en master 2 « CEMEO arabe » à distance. Mme B D ne conteste pas sérieusement que cette formation ne nécessite pas de présence sur le territoire français en soutenant qu’elle devra être présente pour passer les examens afférents. La circonstance qu’elle assure un cours de tutorat auprès d’autres étudiants dans le cadre d’un contrat conclu depuis le 1er décembre 2021 avec l’université de Lorraine et effectue cinquante heures d'« engagement citoyen » dans le cadre d’un « contrat communal étudiant » conclu avec la commune de Vandœuvre est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la nécessité de la présence en France de la requérante aux fins de poursuivre ses études. Le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme B D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B D, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.

Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Gottlieb, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

G. E Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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