Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2003, n° 01003420

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 25 juin 2003, n° 01003420
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 01003420

Texte intégral

cn

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTES

01003420

Le tribunal administratif de Nantes, __________ 4čme chambre

SARL CLR DISCOTHEQUE LE NEWS

c/ M. le Directeur des services fiscaux de

Loire

-Atlantique

__________
M. XRapporteur__________
M. Y

Commissaire du gouvernement

__________

Audience du 11 mars 2003

Lecture du 25 juin 2003

__________

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre

2001, sous le n° 0103420, présentée pour la SARL CLR représentée par sa gérante Mme B A, ayant son sičge […], par Me X4, avocat au barreau

de Nantes ;

La SARL CLR demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 13 aoűt 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire Atlantique a rejeté son

opposition ŕ poursuite ŕ l’encontre de la mise en demeure, valant commandement de payer, établie ŕ son nom pour une somme de 29 767 F ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2002, présenté par le directeur des services fiscaux de la Loire Atlantique, lequel conclut au rejet de la requęte ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision attaquée ;

Plan de classement : 19-01-05-01-01 19-01-05-01-03


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2003 :

. le rapport de M. X, premier conseiller,

. et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (…) ne peuvent porter que : 1) Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2) Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu ŕ l’article L. 199" ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 324-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : "Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal ŕ 20 000 F en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10, ou de l’une d’entre elle seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé ; 1) au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (…) . Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et la rémunération en vigueur dans la profession (…)” ; que les dispositions précitées ont été textuellement transposées dans le code général des impôts, sous l’article 1724 quater dudit code ;


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Considérant qu’il ressort des pičces du dossier que la SARL CLR exploitant

ŕ Nantes la discothčque “Le News” a eu recours au titre de l’année 1999 aux services de M. Z, exploitant une activité de sécurité, pour l’accomplissement d’une prestation de sécurité et de gardiennage comportant la mise ŕ disposition de deux portiers et d’un maître chien ; que M. Z a été convaincu du délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié ; qu’il est constant que Mme A, gérante de la SARL CLR ne s’est pas assurée que M. Z

s’acquittait de ses obligations au regard de l’article L. 324-10 du code du travail, relatives ŕ la

prévention du travail dissimulé ; que constatant une créance fiscale de TVA existant envers M. Z et n’ayant pu obtenir son paiement, le comptable public a mis en oeuvre la solidarité financičre entre prestataire et donneur d’ouvrage prévue par les articles L. 324-14 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts susmentionnés, et a adressé ŕ la SARL CLR une mise en demeure valant commandement de payer, ŕ concurrence de la somme de 29 767 F, la quote-part de cette créance lui incombant ; que l’opposition ŕ poursuite alors formée par la

requérante a été rejetée par la décision attaquée ;

Considérant en premier lieu que la requérante, qui doit ętre entendue comme

contestant l’obligation de payer la somme poursuivie, n’est pas fondée ŕ soutenir que les conditions requises par l’article L. 324-14 du code du travail pour mettre en oeuvre la solidarité financičre au titre laquelle elle a été poursuivie n’étaient pas réunies au motif qu’elle n’était liée par aucun contrat écrit aux services de M. Z, et que les prestations assurées par celui-ci pouvaient ętre interrompues ŕ tout moment, dčs lors qu’il résulte de l’instruction que l’accord conclu avec M. Z était de nature contractuelle ;

Considérant en second lieu que la requérante soutient que les prestations accomplies par l’entreprise de M. Z étaient discontinues et trop précaires pour permettre au service de procéder ŕ leur globalisation, et qu’en l’occurrence elle y a eu recours – de maničre trčs

variable – pour les mois d’avril ŕ octobre 1999 pour des montants facturés allant de 3 440 F H.T

(juin 1999) ŕ 26 180 F H.T (octobre 1999), et qu’elle y aura elle-męme mis un terme ; qu’il résulte de ces circonstances que la prestation accomplie par l’entreprise de M. Z ne peut ętre considérée comme globale, mais doit ętre analysée par échéances mensuelles successives

; que le seuil de 20 000 F prévu par les dispositions précitées des articles L. 324-14 et 1724 quater du code général des impôts s’entend comme toute taxes comprises ; qu’il résulte des pičces du dossier que les seules facturations de septembre et d’octobre 1999, d’un montant

respectivement de 19 950 F H.T et de 26 180 F H.T, déterminant une somme globale de 46 130 F dépassent ce seuil ; que dčs lors, et sans que le service puisse utilement se prévaloir des dispositions d’une circulaire du 30 décembre 1994 dépourvue de toute valeur rčglementaire la SARL CLR doit ętre déchargée de l’obligation de payer les sommes en litige ŕ concurrence de la réduction de la base ayant servi ŕ leur établissement de la somme de 91 490 F ŕ la somme de 46.130 F ;


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D E C I D E :

Article 1er : La SARL CLR est déchargée de l’obligation de payer les impositions en litige ŕ concurrence de la réduction de leur base de la somme de 13.947,56 (treize mille neuf cent quarante-sept euros et cinquante-six centimes) (91 490 F) et ŕ la somme de 7.032,47 (sept mille trente-deux euros et quarante-sept centimes) (46 130 F).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requęte est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié ŕ la SARL CLR et au directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique.

Délibéré à l’issue de l’audience du 11 mars 2003, où siégeaient,
M. X6, président,

MM. X7 et X, premiers conseillers, assistés de M. X8, greffier.

Prononcé en audience publique le 25 juin 2003.

Le rapporteur, Le président, Le greffier,

P. X A. X6 E. X8

La République mande et ordonne

au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir

à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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