Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2015, n° 1204668

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www.urbanista-avocat.com · 19 décembre 2023

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 nov. 2015, n° 1204668
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1204668

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N° 1204668

___________

M. et Mme Jean-Claude DUVEAU

___________

M. Chabernaud

Rapporteur

___________

Mme Picquet

Rapporteur public

___________

Audience du 15 octobre 2015

Lecture du 26 novembre 2015

___________

60-01-02-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes

(6e Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2012, 26 décembre 2013 et 16 octobre 2014, M. et Mme Jean-Claude Duveau, représentés par Me Simon, demandent au Tribunal :

1°) de condamner la commune de Mûrs-Erigné (49610) à leur verser la somme de 129 676,55 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du maire de cette commune du 6 mai 2008 retirant l’arrêté du 8 février 2008 leur délivrant un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZR n° 196, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mûrs-Erigné la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.

Les requérants soutiennent que :

— la responsabilité pour faute de la commune de Mûrs-Erigné est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du maire du 6 mai 2008 retirant l’arrêté du 8 février 2008 leur délivrant un permis de construire une maison d’habitation, dès lors que ledit arrêté, qui a été annulé par un jugement définitif rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal, était entaché d’incompétence et était fondé sur les seules allégations du GAEC JOLLY sans que la véracité de ces dernières aient été vérifiées ; l’arrêté précité est illégal, dès lors que le GAEC JOLLY n’exploitait pas, de manière effective, une activité agricole située à moins de 100 mètres de leur projet de construction ; par ailleurs, la commune de Mûrs-Erigné n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait pu être légalement édicté sur le fondement des dispositions de l’article 153.5 du règlement sanitaire départemental ; les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural, qui ne visent que les bâtiments, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;

— un lien de causalité direct existe entre l’illégalité de l’arrêté du maire du 6 mai 2008 et les préjudices qu’ils subissent ; ils n’ont commis aucune faute exonérant la commune de sa responsabilité, dès lors qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir prévu de condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire définitif dans l’acte de vente, d’avoir engagé une procédure en nullité de cette vente devant le juge judiciaire et d’avoir poursuivi les travaux sans déposer de référé suspension ;

— ils sont fondés à obtenir la somme de 21 515,33 euros au titre de la hausse du coût de la construction entre février 2008 et 2011 ;

— ils sont fondés à obtenir la somme de 38 812,95 euros au titre des loyers qu’ils ont dû acquitter de novembre 2008 à juillet 2012 dans l’attente de la construction de leur maison d’habitation, laquelle a été retardée du fait de l’intervention de l’arrêté du 6 mai 2008 ;

— ils sont fondés à obtenir la somme de 16 000 euros correspondant aux condamnations qu’ils ont versées dans le cadre de l’instance judiciaire relative à l’annulation de la vente de leur terrain, laquelle présente un lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 6 mai 2008 ;

— ils sont fondés à obtenir la somme de 25 000 euros au titre des frais d’avocat qu’ils ont exposés ;

— ils sont fondés à obtenir la somme de 16 384,27 euros au titre du surcoût en frais d’assurance qu’ils ont dû supporter ;

— ils sont fondés à obtenir la somme de 6000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.

Par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2013, 28 juillet et 10 novembre 2014, et 7 octobre 2015, la commune de Mûrs-Erigné, représentée par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Mûrs-Erigné fait valoir que :

— à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune n’est pas engagée ; l’illégalité pour incompétence relevée par le Tribunal à l’encontre de l’arrêté du maire du 6 mai 2008 manque en fait et ne peut, par ailleurs, ouvrir un droit à réparation dès lors qu’elle se rapporte à la légalité externe de l’acte ; le maire pouvait légalement fonder l’arrêté du 6 mai 2008 au visa des dispositions de l’article N.2.2 du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il a, à bon droit, constaté que le bâtiment appartenant au GAEC Jolly avait un usage agricole, et qu’il n’avait pas à vérifier si ce bâtiment était exploité régulièrement ou non au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; le jugement du Tribunal du 1er décembre 2010 n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée, dès lors qu’il n’a ni le même objet, ni la même cause que la présente instance ; en tout état de cause, l’arrêté du maire du 6 mai 2008 aurait pu être édicté au visa des dispositions de l’article 153.5 du règlement sanitaire départemental ;

— à titre subsidiaire, le caractère certain et direct des préjudices résultant de la hausse du coût de la construction, du surcoût en frais d’assurance des frais d’avocat que les requérants ont exposés, des condamnations qu’ils ont versées dans le cadre de l’instance judiciaire relative à l’annulation de la vente, des loyers qu’ils ont dû acquitter de novembre 2008 à juillet 2012 n’est pas établi ; par ailleurs, le préjudice moral allégué n’est pas établi ;

— à titre infiniment subsidiaire, le comportement des requérants est constitutif d’une cause exonératoire de responsabilité ; les intéressés n’ont pas inséré une clause suspensive relative au caractère définitif du permis de construire dans le contrat de vente de la parcelle d’assiette du projet ; ils n’ont pas attendu le caractère définitif du permis avant d’engager les travaux de construction ; les requérants ont caché au Tribunal l’existence d’une procédure en nullité de la vente de leur terrain devant le tribunal de grande instance d’Angers ; les requérants n’avaient pas l’intention de conserver leur terrain.

Par une ordonnance du 13 novembre 2014 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le règlement sanitaire départemental de Maine-et-Loire ;

— le plan local d’urbanisme sud-ouest d’Angers Loire métropole ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Chabernaud ;

— les conclusions de Mme Picquet, rapporteur public ;

— et les observations de Me Simon, avocat de M. et Mme Duveau, et de Me Reveau, avocat de la commune de Mûrs-Erigné.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme Duveau a été enregistrée le 27 octobre 2015.

Considérant que M. et Mme Duveau demandent au Tribunal de condamner la commune de Mûrs-Erigné (49610) à leur verser la somme de 129 676,55 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du maire de cette commune du 6 mai 2008 retirant l’arrêté du 8 février 2008 leur délivrant un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZR n° 196, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

Sur la responsabilité de la commune de Mûrs-Erigné :

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que par un jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal a annulé l’arrêté du 6 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Mûrs-Erigné avait retiré le permis de construire qui avait été accordé précédemment à M. et Mme Duveau le 8 février 2008 pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZR n° 196, aux motifs que ledit arrêté était signé par une autorité incompétente et qu’il méconnaissait les dispositions de l’article N 2.2 du plan local d’urbanisme sud-ouest d’Angers Loire métropole, le projet poursuivi par les requérants n’étant pas situé à moins de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole, dès lors que le bâtiment appartenant au GAEC Jolly ne pouvait être regardé comme régulièrement utilisé au titre d’une exploitation agricole ; que l’illégalité ainsi constatée de ce retrait constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mûrs-Erigné ; que si cette dernière persiste à alléguer que le retrait litigieux pouvait être légalement édicté sur le fondement des dispositions de l’article N 2.2 du plan local d’urbanisme, la chose jugée qui s’attache aux motifs du jugement précité du 1er décembre 2010, qui est devenu définitif, fait toutefois obstacle à ce que la construction projetée soit regardée, au sens desdites dispositions, comme située à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, en l’absence de modification dans la situation de droit ou de fait ;

Considérant, d’autre part, que la commune de Mûrs-Erigné soutient également qu’en tout état de cause, le retrait litigieux du 6 mai 2008 aurait pu être opposé à M. et Mme Duveau sur le fondement des dispositions de l’article 153.5 du règlement sanitaire départemental de Maine-et-Loire aux termes desquelles : « (…) Sont autorisées, sans autres contraintes vis-à-vis du voisinage, les implantations réalisées dans les conditions suivantes : – les élevages porcins à lisier implantés à plus de 100 m des immeubles d’habitation habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; – les autres élevages, (à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins) implantés à plus de 50 m des immeubles d’habitation habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; (…) » ; que la commune se prévaut d’un rapport établi le 6 juillet 2008 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire selon lequel le bâtiment appartenant au GAEC Jolly était affecté à un élevage au sens desdites dispositions ; que ledit rapport relève, toutefois, qu’aucun animal n’était présent dans le bâtiment précité et qu’aucun équipement pour l’alimentation des animaux n’était en place, la véracité des déclarations des gérants du GAEC quant à l’utilisation du bâtiment à des fins d’élevage n’ayant pas, au surplus, été vérifiée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des photographies produites par la commune que des animaux étaient présents dans ce bâtiment ; que, dès lors, il n’est pas établi qu’un élevage se trouvait à moins de cinquante mètres du terrain d’assiette du projet de M. et Mme Duveau ; qu’ainsi, le retrait litigieux du 6 mai 2008 ne pouvait être fondé, à bon droit, sur les dispositions précitées de l’article 153.5 du règlement sanitaire départemental ; que, dans ces conditions, à supposer même que le signataire dudit retrait, M. Le Solliec, était bien compétent pour l’édicter, la commune de Mûrs-Erigné ne démontre pas que ce retrait aurait pu être légalement opposé aux requérants ;

Considérant, enfin, que la commune de Mûrs-Erigné ne saurait, pour se soustraire à sa responsabilité, se prévaloir de la faute qu’aurait commise M. et Mme Duveau, qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, X

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Duveau soutiennent que leur projet de construction a été retardé par le retrait du permis de construire qui leur a été illégalement opposé, et que, dès lors, ils ont subi un préjudice financier en raison de l’augmentation du coût de la construction ; que si les requérants établissent, par un devis du 25 février 2008, que le montant des travaux était initialement évalué à la somme de 255 224, 81 euros, ils ne justifient pas, toutefois, de ce que le surcoût qu’ils ont supporté se serait élevé à la somme de 21 515,33 euros, le document produit à ce titre, qui n’est ni daté, ni signé, étant insuffisamment probant ; qu’il résulte au surplus de l’instruction que l’indice du coût de la construction entre le 6 mai 2008, date à laquelle le retrait illégal de leur permis est intervenu, et le premier trimestre 2011, période pendant laquelle les travaux pouvaient raisonnablement reprendre du fait de l‘annulation devenue définitive dudit retrait prononcée par le Tribunal le 1er décembre 2010, a diminué ; que, par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de la réalité du préjudice allégué ; que ce chef de préjudice ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme Duveau, qui ont intenté une action en nullité de la vente de la parcelle d’assiette du projet devant le tribunal de grande instance d’Angers, ont été condamnés par ce dernier, par un jugement rendu le 10 juin 2013, à verser aux défendeurs à cette instance la somme de 16 000 euros ; que cette condamnation, qui est, au demeurant, en partie fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile relatives aux procédures abusives, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité de l’arrêté de retrait de permis du 6 mai 2008 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mûrs-Erigné l’indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme Duveau peuvent être regardés comme sollicitant l’indemnisation des frais d’avocat qu’ils ont acquittés dans le cadre de l’instance judiciaire engagée devant le tribunal de grande instance d’Angers, il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que ladite instance ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité de l’arrêté de retrait de permis du 6 mai 2008 ; que, par ailleurs, à supposer même que les requérants entendent obtenir une indemnisation au titre des frais d’avocat exposés lors des instances engagées devant la juridiction administrative, il résulte toutefois de l’instruction que le Tribunal a déjà statué sur cette demande, et leur a ainsi octroyé la somme de 2700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes du jugement précité du 1er décembre 2010 et d’une ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2013 ; que, dès lors, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants allèguent que les frais d’assurance afférents à leur emprunt immobilier présentent désormais un surcoût de 16 384,27 euros par rapport à l’assurance dont ils auraient pu bénéficier avant l’intervention, le 6 mai 2008, du retrait illégal de leur permis construire ; que, toutefois, aucune pièce probante n’est produite à ce titre, les intéressés se prévalant d’une demande d’adhésion du 29 novembre 2011 auprès d’un organisme d’assurance qui n’a pas été signée et n’est ainsi pas de nature à établir que les requérants auraient effectivement supporté le surcoût allégué ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de 38 812,95 euros au titre des loyers qu’ils ont dû acquitter de novembre 2008 à juillet 2012 dans l’attente de la construction de leur maison d’habitation, laquelle a été retardée du fait de l’intervention de l’arrêté du maire du 6 mai 2008 retirant leur permis de construire ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites et du rapport d’information et de constatation dressé le 12 avril 2012 par le garde champêtre de la commune de Mûrs-Erigné, que les travaux de construction de la maison d’habitation de M. et Mme Duveau avaient commencé fin février 2008 et ont été interrompus en avril 2008 à la demande du maire de la commune, suite au recours gracieux introduit par le GAEC Jolly à l’encontre du permis de construire du 8 février 2008 ; qu’il résulte du même rapport qu’à la suite du jugement rendu par le Tribunal le 1er décembre 2010 les travaux ont repris en janvier 2012 pour être normalement achevés en juillet 2012 ; que, dés lors, si les travaux initialement commencés fin février 2008 s’étaient normalement poursuivis, en l’absence de la décision illégale de retrait du permis de construire, les pétitionnaires auraient dû pouvoir emménager dans leur maison au plus tard pour le 1er novembre 2008 ; qu’il est constant, par ailleurs, que M. et Mme Duveau devaient raisonnablement attendre que le jugement du Tribunal du 1er décembre 2010 ait revêtu un caractère définitif avant d’envisager sérieusement la reprise des travaux ; que les requérants justifient d’un loyer mensuel d’un montant de 876,27 euros entre le 1er novembre 2008 et le 1er août 2011, date à laquelle la construction de leur maison aurait pu être achevée suite à l’annulation définitive du retrait litigieux prononcée par le Tribunal ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en le fixant à la somme de 28 916, 91 euros ;

Considérant, en dernier lieu, que la faute commise par la commune de Mûrs-Erigné est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence subis par M. et Mme Duveau, constitutifs d’un véritable préjudice moral ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par la commune en leur allouant à chacun une somme de 5.000 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Duveau sont fondés à obtenir la condamnation de la commune de Mûrs-Erigné à leur verser la somme de 38 916,91 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme Duveau ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 916,91 euros à compter du 21 février 2012, date de réception de leur demande d’indemnisation préalable par la commune de Mûrs-Erigné ; qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 10 mai 2012 ; que, dès lors, leur demande de capitalisation prend effet à compter du 21 février 2013, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Duveau, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Mûrs-Erigné demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y’a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Mûrs-Erigné une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et de la contribution pour l’aide juridique qu’ils ont dû acquitter ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Mûrs-Erigné est condamnée à verser à M. et Mme Duveau la somme de 38 916,91 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision. Cette somme portera intérêts à compter du 21 février 2012. Les intérêts échus à la date du 21 février 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La commune de Mûrs-Erigné est condamnée à verser une somme de 1500 euros à M. et Mme Duveau au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Duveau est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mûrs-Erigné présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Jean-Claude Duveau et à la commune de Mûrs-Erigné.

Délibéré après l’audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Chupin, président,

M. Simon, conseiller,

M. Chabernaud, conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

B. CHABERNAUD P. CHUPIN

Le greffier,

A. LOYALE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.

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