Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2021, n° 2103176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 25 oct. 2021, n° 2103176
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2103176

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

2103176 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Z A ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X Rapporteuse ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Pierre Gave (10ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 18 octobre 2021 Décision du 25 octobre 2021 ___________

335-005-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. Z A, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Mexico du 11 septembre 2020 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. .



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Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Z A ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat, de programmes d’échanges d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X,

- les conclusions de M. Gave, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Z A est un ressortissant mexicain né le […]. Le 17 septembre 2020, il a sollicité de l’autorité consulaire française à Mexico (Mexique) un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant. Ce visa lui a été refusé par une décision du 23 septembre 2020. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, recodifié à l’article D. 312-3 du même code, a rejeté ce recours par une décision du 13 janvier 2021. M. Z A demande l’annulation de cette décision de la commission de recours du 13 janvier 2021.

2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. »

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes de l’article L. 211-2 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, recodifié à l’article L. 361-4 du même code : « (…)

/ Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. »



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4. Aux termes de la première phrase du premier alinéa du I. de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable recodifié à l’article L. 422-1 du même code : « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». ». Aux termes de l’article R. 311-3 du même code dans sa version alors applicable, recodifié à l’article R. 431-16 : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 6° Les étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ; (…) »

5. Aux termes de l’article 5 de la directive n° 2016/801 : « Principes / 1. L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit: / a) les conditions générales fixées à l’article 7; et / b) les conditions particulières applicables définies à l’article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16. / 2. Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l’État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l’Union déterminée par ledit État membre. /3. S’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation. / Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, l’État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers. »

Sur les questions de droit :

6. Les dispositions de l’article 5 de la directive 2016/801 citées au point 5 rendent applicables à la délivrance de visas portant la mention « étudiant » les dispositions des articles 7 et 11 relatives à la délivrance de titres de séjour en qualité d’étudiant.

- Compte tenu de ce que l’article R. 431-16 cité au point 4 permet aux titulaires d’un visa étudiant de séjourner en France pendant une année sans souscrire une demande de titre de séjour, les dispositions de l’article L. 313-7 sont-elles applicables à la délivrance de visas portant la mention « étudiant » ?

- Dans le cas d’une réponse négative à la première question, les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801, s’agissant de leurs dispositions précises et inconditionnelles, doivent-ils être considérés comme directement applicables aux demandes de visa pour études ?

- Quel que soit le cadre juridique préalablement défini, quel est le contrôle du juge sur la cohérence et le sérieux des études envisagées, dont le défaut peut révéler un détournement de la procédure de visa étudiant aux fins de mener un projet d’installation en France d’une autre nature ?

7. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. Z A et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.



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D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. Z A est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit énoncées au point 6 ci-dessus.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Z A jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Z A et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme X, présidente, M. G, conseiller, M. Guilloteau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2021.

La présidente-rapporteuse, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

S. X F. G

La greffière,

[…]

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,

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