Tribunal administratif de Nantes, - 96h - eloignement, 30 décembre 2022, n° 2216990

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, - 96h - eloignement, 30 déc. 2022, n° 2216990
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216990
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

— l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles entache d’illégalité l’arrêté portant assignation à résidence ;

— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut à la radiation de l’affaire du rôle de l’audience.

Il soutient que l’arrêté de transfert, fondement de l’arrêté d’assignation à résidence attaqué, a été annulé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2022 à 10h15 :

— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;

— et les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, représentant M. B, en présence de M. B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre de M. B, ressortissant congolais né le 15 avril 1987, un arrêté par lequel il a décidé de le remettre aux autorités espagnoles. Par une requête enregistrée sous le n° 2216091, M. B a exercé un recours contentieux contre l’arrêté de transfert. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 () ».

3. M. B faisait l’objet d’une décision de transfert et était, par suite, au nombre des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Toutefois, par un jugement n° 2216091 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté de transfert qui constituait le fondement de l’arrêté d’assignation à résidence attaqué. Par suite, M. B est fondé à exciper de l’illégalité de cet arrêté de transfert à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence qui doit être annulé.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

E. GAUTHIER

La greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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