Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2102604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 2e ch., 28 déc. 2022, n° 2102604
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2102604
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. E F, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;

3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;

— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision a été prise en méconnaissance du 5° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2021 et 7 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.

M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant kazakhe né le 18 mai 1966, est entré en France le

18 novembre 2018 et y a déposé une demande d’asile le 11 décembre suivant. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 décembre 2019. Il a ensuite déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2020. Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé son pays d’origine comme pays de destination. Par sa requête, M. F demande au tribunal d’annuler la décision du

23 février 2021 par laquelle, suite à une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe au chef de bureau de l’asile et de l’intégration. Par un arrêté du 8 janvier 2021 régulièrement paru le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D et de M. C, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l’asile et de l’intégration, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire consécutivement au rejet définitif de la demande d’asile. Dès lors, et alors que l’absence ou l’empêchement simultané de

Mme D et de M. C n’est pas contesté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et à son parcours migratoire, que le préfet aurait estimé être en compétence liée. Il résulte également des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a procédé à l’examen complet de la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ainsi invoqués doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 5° L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () "

5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen de la demande d’asile déposée par M. F a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2020. Si l’intéressé soutient avoir présenté de nouveaux éléments à la préfecture à l’occasion du dépôt de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer au requérant une attestation de demandeur d’asile.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Philippon et au préfet et de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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