Tribunal administratif de Nantes, 26 décembre 2022, n° 2216821

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 déc. 2022, n° 2216821
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216821
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de délivrer un visa à son épouse Mme D A et à son fils C A ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le refus des autorités consulaires de délivrer les visas sollicités, malgré l’avis favorable du ministre de l’intérieur, porte une atteinte grave à leur liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale ;

— la condition d’urgence est satisfaite eu égard au long délai qui s’est écoulé depuis la décision d’accorder le regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la procédure de délivrance des visas est en phase de finalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 décembre 2022 à 10h00.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse Mme D A. Les demandes de visa pour celle-ci et leur fils C A ont été rejetées par le consul général de France à Dakar, respectivement par deux décisions des 25 et 30 mai 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a cependant décidé de recommander au ministre de l’intérieur d’accorder les visas demandés. Par une décision du 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a donné une suite favorable aux demandes de visas. M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de délivrer un visa à son épouse Mme D A et à son fils C A.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. M. B A soutient que les services consulaires ont appelé son épouse le 28 novembre 2022 pour qu’elle vienne déposer leurs passeports et que son épouse les a déposés le 5 décembre 2022. Toutefois, en se bornant à soutenir que les services consulaires refusent délibérément de délivrer les visas sollicités et que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au long délai qui s’est écoulé depuis la décision d’accorder le regroupement familial, M. B A n’établit pas, alors que le ministre fait valoir au contraire que la procédure de délivrance des visas est en phase de finalisation, l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 décembre 2022.

Le juge des référés,

E. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nantes, 26 décembre 2022, n° 2216821