Tribunal administratif de Nantes, 7 août 2023, n° 2310528

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 7 août 2023, n° 2310528
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2310528
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa rentrée académique est prévue pour le 14 septembre 2023 et qu’elle a fait preuve de diligences dans ses démarches ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’instruction du 4 juillet 2019 dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la cohérence et du sérieux de son projet d’études ; titulaire d’un baccalauréat littéraire, elle était inscrite en troisième année de licence science du langage en 2022-2023 et a été admise en deuxième année de licence arts, lettres, langue mention lettres parcours sciences du langage à la Sorbonne ; elle souhaite à terme exercer le métier de chargée de communication au sein d’une entreprise camerounaise ; son projet est sérieux, cohérent et réaliste ; son inscription en deuxième année de licence est justifié par le besoin de se remettre à niveau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la demandeuse peut poursuivre ses études en sciences du langage au Cameroun dans l’université où elle était inscrite l’année précédente ; le souhait de poursuivre des études en France n’est pas un motif permettant d’établir une situation d’urgence ; elle ne démontre pas avoir sollicité un report de sa date de rentrée ou la possibilité de suivre les cours à distance dans l’attente de la décision relative à la délivrance de son visa ;

— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* son projet manque de sérieux et de cohérence, mettant en évidence un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les études ; il a été jugé inadéquat par le conseiller Campus France ; ses motivations sont stéréotypées ; elle ne démontre ni la nécessité ni la plus-value à venir étudier en France ; elle ne justifie d’aucune attache familiale ou matérielle au Cameroun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 août 2023 à 10h30 :

— le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;

— les observations de Me Nguiyan, représentant la requérante ;

— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 5 juillet 2023. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Il résulte de l’instruction que la date limite d’arrivée autorisée de Mme B dans la formation à laquelle elle s’est inscrite est fixée au 14 octobre 2023, soit près de 3 mois après la date de réception, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du recours de l’intéressé contre la décision des autorités consulaires du 5 juillet 2023, celui-ci ayant été reçu le 17 juillet 2023. Compte tenu de ces circonstances, Mme B ne démontre pas l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que la commission ait statué sur son recours, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Nantes, le 7 août 2023.

Le juge des référés,

T. GUILLOTEAULe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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