Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2406218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2406218
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2406218
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

— de suspendre les épreuves du contrôle de connaissances visé à l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime organisées par l’école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique les 23, 24 et 25 avril 2024 ;

— d’enjoindre l’organisation d’un nouvel examen « répondant aux critères de légitimité du candidat » ou la restitution des frais d’inscription ;

— d’enjoindre l’organisation de sessions de rattrapage et d’une procédure d’examen des recours des candidats par le jury.

Elle soutient que :

— le manque de transparence et d’explications sur les scores obtenus au cours de l’examen et les critères d’évaluation ainsi que les barèmes retenus, l’absence de possibilité d’accéder aux questionnaires une fois l’épreuve terminée ainsi qu’aux notes obtenues et l’absence de recours ouvert contre les résultats aux épreuves d’admissibilité pendant la durée de l’examen portent atteinte au principe de légitimité et aux droits des candidats ;

— les documents fournis par l’institution pour la préparation des demandes ne sont pas à jour et n’ont pas été transmis dans les délais impartis ;

— l’absence de conflit d’intérêt entre les membres du jury et les candidats n’est pas garantie.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».

3. En vertu de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

4. Mme B demande au juge des référés d’intervenir pour suspendre les épreuves du contrôle de connaissances prévu à l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d’une reconnaissance automatique en France, organisées par l’école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique (Oniris), et prendre différentes mesures destinées à garantir les droits des candidats à ces épreuves, en soutenant que ces épreuves se déroulent sur trois jours du 23 au 25 avril 2024 et qu’il convient de les suspendre avant la transmission des résultats au ministère de l’agriculture. Elle se borne, toutefois, au soutien de sa requête à invoquer une « atteinte au principe de légitimité » et à faire état de différentes irrégularités dans l’organisation de l’examen, sans invoquer la nécessité de sauvegarder une liberté fondamentale, ni caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté. Ses demandes présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont, dès lors, manifestement mal fondées. A supposer même qu’elle ait entendu demander la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la note explicative complémentaire établie par Oniris pour la session 2024 de l’examen de ce contrôle de connaissances, il résulte de l’instruction que les dates des épreuves de cet examen ont été fixées par un arrêté du 19 septembre 2023 et que cette note explicative qui prévoit notamment la procédure d’inscription et fixe la date limite d’inscription au 30 janvier 2024 a nécessairement été établie plusieurs mois avant le début des épreuves. Mme B qui ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêchée de contester les modalités d’organisation de cet examen, dans un délai utile pour remédier aux irrégularités dont elle se prévaut, ne serait, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l’imminence de la fin des épreuves pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette note. Par suite, et alors au demeurant que Mme B ne justifie pas, conformément aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, avoir formé un recours en annulation contre cette note explicative, une telle demande serait également vouée au rejet.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

Y. LE LAY

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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