Tribunal administratif de Nîmes, 30 avril 2013, n° 1103340

  • Urbanisme·
  • Orange·
  • Permis de construire·
  • Charte·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Installation·
  • Légalité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 30 avr. 2013, n° 1103340
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1103340

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

N°1103340

___________

Association Gramboisienne d''Intérêt Local

(AGIL) et autres

___________

Mme Vidard

Président rapporteur

___________

M. Tixier

Rapporteur public

___________

Audience du 12 avril 2013

Lecture du 30 avril 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes

(1re Chambre)

68-03-01-01

68-04-045-02

C

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour l’association Gramboisienne d’Intérêt Local (AGIL), dont le siège est chez Mme XXX à XXX, l’association Vivre à Grambois, dont le siège est chez M. K-L X 9 P Barraban à XXX, l’XXX, dont le siège est chez M. L O P Q à XXX, Mme I C, demeurant au 9 P de Barraban BD 30 à XXX et M. K-L X, demeurant P de Barraban, BD 30 à XXX, par Me Sebag ; l’association Gramboisienne d’Intérêt Local (AGIL) et les autres requérants demandent au tribunal :

— d’annuler le permis de construire n° PC 08405210S0012 accordé le 26 avril 2011 à la société Orange France par le maire de Grambois en vue de l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile constituée d’un pylône et d’armoires techniques sur une parcelle cadastrée G n°167 située P rural de la Montagne à Grambois ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre ce permis ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent :

— sur la recevabilité :

. qu’ils sont recevables à agir contre la décision attaquée en leur qualité de voisins immédiats des installations projetées ou en qualités d’associations ayant toutes vocations à défendre les intérêts des habitants du quartier dans lequel les travaux doivent être réalisés ;

. que la requête est présentée dans le délai du recours contentieux et a été notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— sur la légalité externe,

. que la personne habilitée à déposer la demande de permis de construire n’est pas identifiée en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que l’identité précise du déclarant n’est pas connue en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme;

. que le projet architectural est absent du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que la desserte des constructions n’est pas précisée dans le dossier architectural en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;

. que le conseil municipal n’a pas délibéré sur le lieu de raccordement du réseau existant ;

— sur la légalité interne,

. que l’implantation d’un pylône et la réalisation d’un espace technique en zone rouge du plan de prévention des risques des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Grambois est contraire à l’article 2.1 du règlement de ce plan, dès lors que cette installation augmentera la vulnérabilité du secteur ;

. que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis de construire tant au regard du PPRIF que de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, en ce que le projet nécessitera le passage des véhicules des sociétés Orange, SFR et Bouygues pour assurer l’entretien de l’installation, sans que le dossier de demande ne prévoie d’accès sûrs et suffisants facilitant la venue des services de lutte contre l’incendie ;

. que le site du projet est classé en zone nature et silence par la Charte du Parc Naturel Régional du Lubéron ; que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique en application de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et des articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement ; que la création de nouvelles voies ouvertes à la circulation publique sur les crêtes du massif du Lubéron n’est pas compatible avec la zone de nature et de silence ;

. qu’en vertu du principe de précaution reconnu par l’article 5 de la Charte de l’environnement du 28 février 2005, le maire de Grambois devait refuser le permis de construire demandé compte tenu du risque sanitaire et de santé publique lié à la présence des antennes relais dont la preuve de l’absence d’innocuité n’est pas apportée ;

Vu le mémoire en observation en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté pour la société Orange France, par Me Gentilhomme, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

— sur la recevabilité :

. que la requête présentée pour les associations Vivre à Grambois, AGIL et Aubions Nature est tardive ; que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux sont nées les 20 et 21 août, portant l’expiration du délai de recours contentieux aux 21 et 22 octobre ; que la requête portant la date du 25 octobre, a donc été enregistrée après l’expiration de ce délai ;

. que la requête de M. X et Mme C est tardive ; que faute de n’avoir pas présenté de recours gracieux, les délais de recours contentieux n’ont pas été prorogés ;

. que les trois associations, faute d’être dûment représentées, sont irrecevables à agir ; que dans le silence de leurs statuts, leurs actions ne pouvaient être engagées que par leurs assemblées générales ;

. que les deux requérants individuels n’ont pas d’intérêt à agir ; que l’habitation de Mme C est située à 420 mètres du projet, et celle de M. X à 585 mètres ; que ces distances ne permettent pas de considérer ces deux requérants comme des voisins directs du projet ; que la topographie des lieux renforce l’idée qu’il n’y a pas de visibilité de l’ouvrage suffisante pour caractériser un intérêt donnant qualité pour agir ;

— sur la légalité externe :

. que l’article R.423-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ; qu’il est de jurisprudence constante que la qualité de demandeur est régulièrement établie par la simple attestation contenue dans le formulaire CERFA ; que le formulaire CERFA est dûment signé par l’architecte mandaté par la société Orange France ;

. que l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ; que si le dossier de demande de permis de construire a été déposé par M. Z, architecte DPLG, agissant sur autorisation de M. D, et si l’arrêté attaqué du 26 avril 2011 mentionne M. Y comme représentant de la société Orange France, cette évolution de la représentation interne à la société n’est pas substantielle et ne fait pas grief aux requérants ;

. que l’article R.431-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu puisque le dossier architectural figure bien dans le dossier de permis de construire et est complet, répondant à l’ensemble des prescriptions réglementaires ;

. que l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu puisque le projet contient les précisions techniques suffisantes au regard de cet article ; que la prétendue nécessité d’une délibération autorisant le raccordement au réseau électrique d’EDF n’est pas prévue par les règles du code de l’urbanisme ;

— sur la légalité interne :

.que le projet de la société Orange France entre dans le champ des exceptions prévues par l’article 2.1 du PPRIF de la commune de Grambois ; que le SDIS du Vaucluse, seule autorité compétente en matière de feux de forêt, a rendu un avis favorable sur le projet ; que l’arrêté d’octroi du permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ; que les dispositions de la Charte du PNR du Lubéron n’interdisent pas l’usage par les véhicules motorisés du P de la Montagne, pas plus qu’aucun arrêté municipal ;

. que l’article L.333-1 du code de l’environnement n’est pas méconnu puisqu’en tant qu’installation de service public, le projet de la société Orange France participe à l’aménagement et au développement des territoires ; qu’en conséquence, le maire n’a pas commis d’erreur de droit en accordant le permis de construire querellé ;

. que l’arrêté portant permis de construire ne méconnaît pas le principe constitutionnel de précaution de l’article 5 de la Charte de l’environnement ; que l’absence de risque pour la santé des antennes relais de téléphonie mobile est affirmée par bons nombres d’experts rejoints par l’académie nationale de médecine, l’académie des sciences et l’académie des technologies ; que cette position est relayée par les pouvoirs publics ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2012, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

— sur la recevabilité :

. que les requérants n’apportent pas la preuve de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours contentieux dans le délai prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— sur la légalité externe :

. que suite à la réforme des autorisations d’urbanisme instituée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et complétée par le décret du 5 janvier 2007, l’obligation pour le demandeur d’une autorisation d’urbanisme de justifier d’un titre l’habilitant à construire, a disparu pour être remplacée par un régime déclaratif ;

. que la demande de permis de construire répond aux prescriptions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme ; que les éléments mentionnés au dossier de demande de permis de construire sont suffisants pour préciser les conditions de raccordement du projet au sens de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ;

— sur la légalité interne :

. qu’en l’absence de document opposable aux tiers, la commune de Grambois est soumise au règlement national d’urbanisme notamment à l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme ; qu’au terme de l’alinéa 2 de cet article, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

. que l’article 2 du règlement du PPRIF autorise l’implantation en zone rouge d’un équipement d’intérêt collectif ou général, ce que constitue une antenne de téléphonie mobile ;

. que le projet d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile est conforme aux dispositions du règlement du PPRIF ;

. que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ; que le plan de masse du projet fait apparaître l’existence d’un accès par le P de la Montagne d’une largeur de 3 mètres ; que le SDIS a rendu un avis favorable sans réserve concernant la desserte du projet ;

. que la charte du PNR n’est pas un document juridique opposable ; que la Charte laisse une possibilité d’aménagement en zone de nature et de silence à condition de limiter l’impact de cet aménagement sur le paysage environnant ; que le site d’implantation du projet n’est pas spécifiquement protégé ; que l’atteinte paysagère n’est pas relevée par l’Architecte des Bâtiments de France ni par le paysagiste conseil de la DDT ; que l’article R.111-21 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ;

. que les dispositions du code de l’urbanisme s’opposent à ce que le maire puisse valablement exiger qu’il soit fourni à l’appui de la demande de permis de construire, des études établissant l’innocuité pour l’environnement et la santé humaine de l’installation des antennes relais ; que s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permet pas de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;

Vu l’ordonnance du 1er octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 30 octobre 2012 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2012, régularisé le 30, présenté pour l’association Lubéron Nature, dont le siège social se XXX à XXX, par Me Sebag, qui déclare venir au soutien de la requête tendant à l’annulation du permis de construire accordé le 26 avril 2011 à la société Orange France ;

elle soutient :

. que la décision d’octroi du permis de construire querellé contrevient aux dispositions de la Convention européenne du paysage ratifiée par la loi n°2005-12 72 du 13 octobre 2005 ;

. qu’au regard de la nouvelle rédaction de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, la construction de l’équipement projetée ne pouvait être autorisée sur la parcelle C 167 située en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune de Grambois ; que les nuisances qu’engendreraient l’édification et le fonctionnement de la station-relais sont incompatibles avec les activités agricoles, forestières et pastorales susceptibles d’être exercées dans le secteur naturel du territoire communal ; que la société Orange ne pouvait donc pas se prévaloir de la dérogation du 2° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2012, régularisé le 2 novembre, présenté pour les requérants, par Me Sebag, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2012 portant réouverture de l''instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la lettre envoyée aux parties le 7 novembre 2012 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant d’une prévision d’enrôlement de l’affaire au cours du 1er semestre 2013 et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat, au plus tôt le 10 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la société Orange France, par Me Gentilhomme, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, ainsi qu’au rejet de l’intervention volontaire de l’association Lubéron Nature ; elle fait valoir en outre :

— que le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne du paysage est inopérant ; que les parties signataires de cette convention n’ont pas entendu lui conférer une quelconque opposabilité directe ; que l’état du droit français suffit à satisfaire aux exigences de cette convention ;

— que son projet ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme ;

Vu l’avis d’audience adressé le 21 mars 2013 portant clôture d’instruction à effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées au greffe le 17 et le 19 avril 2013, les notes en délibéré présentées, respectivement, pour les requérants, par Me Sebag, et pour la société Orange France, par Me Gentilhomme ;

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 avril 2013 ;

— le rapport de Mme Vidard, présidente ;

— les conclusions de M. Tixier, rapporteur public ;

— les observations de Me Sebag, représentant les requérants et l’association Lubéron nature, de Mme A, représentant le préfet de Vaucluse et de Me B, représentant la société Orange France ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 avril 2011, le maire de Grambois, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à la société Orange France en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile ; que l’association gramboisienne d’intérêt local (AGIL), l’association Vivre à Grambois, l’XXX, Mme C et M. X demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

Sur l’intervention :

2. Considérant que l’association Lubéron Nature, dont l’objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, est « la protection de la nature, la sauvegarde des sites naturels, (…) la défense des intérêts généraux communs aux populations du territoire (…) », justifie d’un intérêt pour agir dans la présente instance ; qu’ainsi, son intervention est admise ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la demande de permis de construire :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que la simple signature de la case prévue à cet effet dans le formulaire CERFA de la demande de permis de construire suffit à attester de la qualité du signataire pour déposer la demande ; que le formulaire CERFA de la demande de permis de construire déposée le 19 octobre 2010 au nom de la société Orange France par le directeur de l’Unité Pilotage Réseaux (UPR) Sud Est, M. G D, a été signé par M. Z, architecte DPLG, agissant sur autorisation de M. G D, délivrée le 17 mars 2010 ; que les formalités prescrites par les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ont été ainsi satisfaites ; que la circonstance que le permis délivré le 26 avril 2011 mentionne un autre représentant de la société Orange France UPR Sud Est, M. E Y, est dépourvue de toute incidence sur la qualité du pétitionnaire et la légalité de l’arrêté attaqué ;

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…)» ;

6. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 ci-dessus rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;

7. Considérant que les requérants critiquent la composition du dossier de la demande de permis de construire déposée par la société Orange France en faisant valoir que le dossier ne contient pas le projet architectural exigé par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ni les informations exigées à l’article R. 431-9 quant à la desserte des constructions ;

8. Considérant qu’il ressort de son examen que le dossier joint à la demande de permis de construire déposée le 19 octobre 2010 par la société Orange France comportait notamment, un descriptif précis du projet, de sa localisation et de ses caractéristiques techniques, consistant en l’implantation d’un pylône treillis de 33m de hauteur afin d’accueillir les 3 opérateurs, Orange, Bouygues Telecom et SFR, sur une zone technique d’environ 76,5m2 grillagée sur dalle béton où seront installés les équipements techniques au sol de chaque opérateur, comprenant des armoires techniques radios et des coffrets énergie ; qu’y figuraient également un descriptif des mesures prises pour des raisons de prévention incendie, avec la création d’une zone de sécurité de 50m de diamètre autour du site et la réalisation d’un déboisement partiel, la mention de la plantation d’une haie végétale (arbustes locaux) devant la clôture grillagée d’environ 2 mètres de haut, ainsi que l’indication de ce que le pylône et les antennes seront peints de couleur grise, l’entretien et l’arrosage de ces végétaux étant à la charge de la commune ; que l’ensemble de ces indications étaient reportées sur les différents plans de masse et de coupe, comportant l’état initial et l’état futur du terrain, ainsi que les mentions précises de ce qui était modifié ou supprimé, de l’implantation, de l’organisation, de la composition et du volume de la construction projetée, ainsi que du traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés sur le terrain ; qu’enfin, alors qu’il était précisé dans les notices des pages 1 et 4 que le site sera alimenté en énergie par des câbles qui chemineront dans des fourreaux enterrés, le plan de masse des constructions mentionne qu’un P d’accès sera créé depuis le P de la Montagne ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier ne contiendrait pas de projet architectural ou d’informations suffisantes quant à la desserte des constructions ; qu’enfin, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire la nécessité d’une délibération du conseil municipal pour autoriser le raccordement au réseau électrique EDF d’une construction ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national (…) » ;

10. Considérant qu’une antenne relais de radiotéléphonie, qui participe à l’aménagement et à l’équipement du réseau national de téléphonie mobile, et présente ainsi un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif, peut être considérée comme une construction ou une installation à usage d’équipement collectif correspondant à une superstructure d’intérêt général, et donc nécessaire à des équipements collectifs, au sens du 2° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas démontré qu’une telle installation serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ; qu’elle pouvait, par suite, être implantée en dehors des zones urbanisées de la commune ;

11. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts : « peuvent être autorisés en zone rouge, sous réserve du respect des prescriptions spécifiques : (…) Les installations de service public et d’intérêt général, à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur » ;

12. Considérant que la société Orange France, qui s’est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public ; que l’antenne relais en litige, destinée en outre à être utilisée par la pétitionnaire avec deux autres opérateurs, est donc au nombre des installations de service public et d’intérêt général pouvant être autorisées dans le secteur concerné ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, qui a fait l’objet d’un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse, serait de nature à augmenter la vulnérabilité de ce secteur, alors, d’une part, que la construction ne révèle pas, par elle-même, de risque d’incendie particulier et, d’autre part, que l’arrêté attaqué prescrit, en son article 2, le déboisement dans un rayon de 8 mètres et le débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de l’installation, conformément à l’avis du service départemental d’incendie et de secours et à l’autorisation de défrichement délivrée par le préfet le 16 février 2011 ; que, par suite, les associations AGIL et Lubéron Nature ne sont pas fondées à soutenir que l’autorisation aurait été délivrée en méconnaissance de l’article 2.1 susmentionné ; que si elles invoquent les risques résultant d’un défaut d’entretien de la parcelle, ou s’inquiètent des modalités d’entretien de cet ouvrage par l’opérateur, de telles circonstances, qui relèvent de l’exécution du permis de construire, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic » ;

14. Considérant qu’il ressort notamment du plan de masse joint au dossier de demande que l’accès au terrain d’assiette du projet se fera par un P forestier d’une largeur de 3 mètres, dont aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il ne permettrait pas l’accès des engins de lutte contre l’incendie, ni ne serait pas adapté à la circulation des véhicules des services techniques des trois opérateurs ; que comme il a été dit au point 12, le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse a rendu un avis favorable sans réserve sur le projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 ;

16. Considérant, en troisième lieu, que le site du projet est classé en zone nature et silence par la Charte du PNR du Parc du Lubéron ; que si la Charte du Parc n’est pas un document juridique opposable, il en va autrement des prescriptions de cette charte renvoyant aux dispositions légales du code de l’environnement ; que ladite Charte renvoie à l’article L.362-1 du code de l’environnement qui dispose : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national. » ; que le code de l’environnement renvoie à son tour aux prescriptions de la Charte qui énonce que : « la création de nouvelles voies ouvertes à la circulation publique sur les crêtes du massif du Lubéron n’est pas compatible avec la violation de la zone de nature et de silence. » ;

17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Orange France prévoit la création d’un accès au site sur une distance de 20 mètres ; que cet accès sera créé sur le terrain privé, assiette du projet ; que, par conséquent, cette voie d’accès ne sera pas ouverte à la circulation publique ; qu’il en résulte que les dispositions de la Charte du Parc du Lubéron auxquelles renvoie le code de l’environnement ne sont pas méconnues ;

18. Considérant qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du

1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; que ces dernières dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines respectifs de compétence ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de Grambois ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ; qu’en outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la société Orange France de réaliser une étude sur de tels risques et de la communiquer aux riverains ;

20 Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le projet est de nature à porter atteinte au paysage environnant ; qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’aux termes de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » ;

21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’antenne litigieuse est située à flanc de coteau et visible de loin compte tenu de sa hauteur initiale ; que toutefois, outre la circonstance que la présence d’une antenne isolée, dont la hauteur est atténuée par la hauteur des arbres environnants, dans une perspective largement ouverte, est de nature à atténuer la perception de cet ouvrage dans le paysage lointain, le service départemental de l’architecture et du patrimoine de Vaucluse a relevé dans son avis favorable du 17 août 2010 que le projet n’est pas situé dans les cônes de vue paysager à préserver ; que, dans ces conditions, le maire de Grambois n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions des articles R. 111-21 et R. 111-4 du code de l’urbanisme, pas plus, en tout état de cause, que de celles de la Charte de l’environnement et de la convention européenne du paysage, en délivrant le permis de construire demandé par la société Orange France ;

22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire de Grambois a accordé un permis de construire à la société Orange France pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande que la société Orange France a présentée sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association Lubéron Nature est admise.

Article 2 : La requête de l’association gramboisienne d’intérêt local (AGIL), de l’association Vivre à Grambois, de l’XXX, de Mme I C et de M. K-L X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association gramboisienne d’intérêt local (AGIL), à l’association Vivre à Grambois, à l’association Aubion Nature, à Mme I C, à M. K-L X, au préfet de Vaucluse et à l’association Lubéron Nature. Copie en sera adressée au maire de Grambois.

Délibéré après l’audience du 12 avril 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Vidard, président,

M. Firmin, premier conseiller,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 avril 2013.

Le président rapporteur, Le premier assesseur,

Signé Signé

B. Vidard J.P Firmin

Le greffier,

Signé

I. Losa

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nîmes, 30 avril 2013, n° 1103340