Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2010, n° 0601290

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 11 mars 2010, n° 0601290
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 0601290
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 14 décembre 2009, N° 07NT00025
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 05/05/2006, n° 284936

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

N° 0601290

___________

M. Y X

___________

Mme Paule Loisy

Rapporteur

___________

M. Sébastien Viéville

Rapporteur public

___________

Audience du 25 février 2010

Lecture du 11 mars 2010

___________

03-04

03-04-01-01

na

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Y X demeurant XXX à XXX par la SCP Legrand Legrand-Lejour Pontruché, avocat ; M. X demande au tribunal :

1) d’annuler la décision en date du 30 novembre 2005, notifiée le 7 février 2006, par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation tendant à la réattribution de la parcelle anciennement cadastrée A 993 dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Bléré, Sublaines et Cigogne ;

2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 16 novembre 2007 fixant la clôture de l’instruction au 18 décembre 2007 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le préfet d’Indre-et-Loire ; le préfet d’Indre-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête de M. X ;

Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2008 décidant la réouverture de l’instruction en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2008, présenté pour M. X par la SCP Legrand Legrand-Lejour Pontruché, avocat ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2008, présenté par le préfet d’Indre-et-Loire ; le préfet d’Indre-et-Loire conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour M. X par la SCP Legrand Legrand-Lejour Pontruché, avocat ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 avril 2008, présenté par le préfet d’Indre-et-Loire ; le préfet d’Indre-et-Loire conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour M. X, par la SCP Legrand Legrand-Lejour Pontruché, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2010 :

— le rapport de Mme Paule Loisy, rapporteur ;

— les conclusions de Me Monany, avocat de M. X ;

— les conclusions de M. Sébastien Viéville, rapporteur public ;

— et la partie présente ayant été mise en mesure de présenter de brèves observations orales après les conclusions du rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre du remembrement des communes de Bléré, Sublaines et Cigogne lié à la construction de l’autoroute A 85 (Tours-Vierzon), la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire a, par décision en date du 30 novembre 2005, notifiée le 7 février 2006, maintenu les attributions de M. X décidées par la commission communale d’aménagement foncier dans l’attente des décisions juridictionnelles à intervenir sur les recours engagés par M. X à l’encontre de l’arrêté préfectoral de cessibilité du 29 mars 2005 en tant qu’il concerne sa parcelle d’apport A 993 ; que par une requête enregistrée le 4 avril 2006 auprès du greffe du tribunal de céans, M. X demande l’annulation de la décision de la commission départementale du 30 novembre 2005 ; que, dans ce contexte, par un arrêt n° 284936 du 5 mai 2006, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du président du tribunal administratif de céans du 22 août 2005 suspendant l’exécution de l’arrêté de cessibilité du 29 mars 2005 et rejeté les conclusions à fin de suspension présentées par M. X ; que par un jugement n° 0502268 du 7 novembre 2006, le tribunal administratif de céans a rejeté le recours de M. X tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral ; que par un arrêt n° 07NT00025 du 15 décembre 2009, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. X tendant à l’annulation du jugement n° 0502268 du tribunal de céans ; qu’il convient, alors que le recours en appel de M. X à l’encontre de l’arrêté préfectoral de cessibilité du 29 mars 2005 en tant qu’il concerne la parcelle d’apport A 993 a été rejeté, de statuer sur la requête de M. X tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du 30 novembre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. » ; qu’aux termes de l’article L.123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu’aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l’obligation d’assurer l’équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d’agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d’un même propriétaire dans chacune d’elles ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d’un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares. La dérogation prévue au 2° ci-dessus n’est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu’une seule nature de culture. » ; qu’il résulte notamment de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d’attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l’attribution de la parcelle ZP 7, en échange de sa parcelle boisée A 993, génère un allongement de parcours de 0,9 km, l’aggravation éventuelle des conditions d’exploitation s’apprécie non parcelle par parcelle, mais pour l’ensemble d’un compte de propriété ; qu’il ressort des pièces du dossier que le calcul des distances pondérées pour l’ensemble de la propriété de M. X fait apparaître une diminution de la distance moyenne qui passe de 0,3413 km à 0,2861 km ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en échange d’apports réduits de 60 hectares 43 ares et 98 centiares d’une valeur de 502 227 points, M. X a reçu 60 hectares 46 ares 95 centiares d’une valeur de 507 247 points ; que son compte de propriété est ainsi équilibré en surface et en points ; que si ce compte présente un déficit de 7,38% en surface et en valeur de productivité dans la nature de culture « bois » , la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire a, par une décision en date du 16 janvier 2002, fait usage de la faculté de dérogation prévue à l’article L.123-4 précité du code rural, en prévoyant notamment que, sur l’ensemble du département, une tolérance de 20% des apports de chaque propriétaire dans la nature de culture « bois-landes » serait acceptée dans la réalisation de l’équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture et par propriétaire ; que le déficit du compte de M. X dans la nature de culture « bois » se situant dans cette limite, la décision attaquée n’est pas contraire aux dispositions de l’article L.123-4 ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la non réattribution de la parcelle A 993 à M. X engendrerait à son encontre des conséquences économiques et environnementales importantes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2005, notifiée le 7 février 2006, par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation tendant à la réattribution de la parcelle anciennement cadastrée A 993 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 25 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Michel Delandre, président,

Mme Paule Loisy, premier conseiller,

M. Gérald Contrepois, conseiller.

Lu en audience publique le 11 mars 2010.

Le rapporteur, Le président,

Paule LOISY Jean-Michel DELANDRE

Le greffier,

A-B C

La République mande et ordonne au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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