Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2016, n° 1501127
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Orléans, 3 mars 2016, n° 1501127 |
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Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
Numéro : | 1501127 |
Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 juin 2014, N° 1400770 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
d’ORLÉANS
N° 1501127
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Mme A Y Z
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M. Delandre
Rapporteur
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Mme Sadrin
Rapporteur public
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Audience du 11 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
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Aide juridictionnelle totale
Décision du 23 janvier 2015
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335-01-02
cr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans,
(5e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars et 9 décembre 2015, Mme A Y Z, représentée par la SCP X Cabezo – X Foussereau – X, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas répondu à sa demande en lui délivrant une carte de séjour étudiant au lieu de la carte de séjour « vie privée et familiale » sollicitée ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L.313-15, du 7° de l’article L.313-11 et de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme Y Z a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du
23 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Sadrin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Goudeau, avocate de Mme Y Z.
1. Considérant que Mme Y Z, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France en septembre 2011, à l’âge de seize ans et demi, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière ; que par une ordonnance du Tribunal de grande instance d’Orléans du 20 octobre 2011, elle a été placée sous tutelle d’Etat et confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Loiret ; que, le 25 février 2013, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; que par un arrêté du 29 novembre 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que par un jugement n° 1400770 du 1er juillet 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressée ; que par la décision attaquée du 16 septembre 2014, le préfet a décidé de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » d’une durée d’un an ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande du
25 février 2013, que le préfet devait réexaminer en application du jugement du tribunal administratif précité, la requérante sollicitait la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L.313-15 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ; que par ailleurs, compte tenu des motifs de cette demande, la requérante devait être regardée comme fondant également celle-ci sur les dispositions du 7° de l’article L.313-11 du même code même si elle ne faisait pas référence expressément à ces dispositions ; que dans la décision attaquée, le préfet s’est borné à indiquer que compte tenu de ses résultats scolaires, il avait décidé de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » d’une durée d’un an renouvelable ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui délivrant une carte de séjour « étudiant » alors qu’elle n’en avait pas fait la demande, le préfet s’est mépris sur l’objet de celle-ci et a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y Z est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2014 du préfet du Loiret ;
3. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Loiret délivre une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » à la requérante mais seulement qu’il réexamine la demande de l’intéressée présentée sur le fondement des dispositions des articles L.313-15, L.313-14 et du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
4. Considérant que Mme Y Z a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2014 par laquelle le préfet du Loiret a délivré à Mme Y Z une carte temporaire de séjour en qualité d’étudiant et a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la demande de Mme Y Z tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L.313-11 et des articles L.313-14 et L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me X, avocate de Mme Y Z, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y Z et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Delandre, président,
Mme Le Griel, premier conseiller,
Mme Loisy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
Hélène LE GRIEL Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.