Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 28 décembre 2022, n° 2203237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, urgences -juge unique, 28 déc. 2022, n° 2203237
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2203237
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, avocat de la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision 48SI du 9 juillet 2020 du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;

2°) d’annuler la décision de rejet du 25 juillet 2022 de son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter quatre points supplémentaires sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu’il a suivi avant toute réception régulière de la décision 48SI ;

4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer son permis de conduire en reconstituant son capital en points, sous un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable, dès lors qu’il n’a pas reçu la décision 48SI d’origine émise le 9 juillet 2020 qui lui aurait été notifiée le 6 août 2020, et dont il n’a obtenu copie qu’à à la suite de son recours gracieux daté du 19 juillet 2022 ;

— il ne s’est pas vu notifier les décisions de retraits de points dont son permis a fait l’objet, dont il peut par suite exciper de l’illégalité ;

— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la constatation des infractions mentionnées sur la décision 48SI ;

— la réalité des infractions n’est pas établie au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— à titre principal, la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;

— à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le solde en points du permis de conduire probatoire de M. C a été réduit à zéro à la suite d’infractions au code de la route, commises les 10 janvier 2019, 6 novembre 2019, 31 juillet 2019 et 25 mars 2019, ayant respectivement entraîné des retraits de quatre points, quatre points, un point et trois points. M. C demande l’annulation de la décision 48SI du 9 juillet 2020 du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions des retraits de points mentionnées sur cette décision 48SI, de la décision de rejet du 25 juillet 2022 de son recours gracieux, et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur d’affecter quatre points supplémentaires sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu’il a suivi avant toute réception régulière de la décision 48SI et de lui délivrer son permis de conduire en reconstituant son capital en points.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () – la date de présentation ; / – la date de distribution ; () « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : () – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution ; () ".

4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé, et lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.

5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pli référencé 2C 155 280 0832 2 contenant la décision attaquée 48SI du 9 juillet 2020 a bien été envoyé à l’adresse que M. C avait mentionné à l’autorité administrative chargée de la gestion du permis de conduire, soit le 38, rue Albert Barry à Limeil-Brévannes (94450). La copie de l’avis de passage postal mentionne la date de présentation : « le 6/08 » et sur ce même avis, sur l’étiquette apposée à cet effet, la case « pli avisé et non réclamé » est cochée. M. C, s’il réside à ce jour 58, rue Toussaint Louverture à Notre-Dame-d’Oe (37390), n’établit par aucun moyen, après s’être vu communiquer, dans le cadre de l’instance, la copie de l’avis de passage, qu’il ne résidait pas, en août 2020, à l’adresse de Limeil-Brévannes, alors qu’il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que l’adresse du requérant a été mise à jour le 13 juin 2022. Ainsi, il n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de réclamer le courrier qui lui a été présenté le 6 août 2020. Ainsi, en application des principes précédemment rappelés, le pli recommandé contenant la décision contestée porte des mentions précises, claires et concordantes de nature à justifier de sa notification régulière à M. C le 6 août 2020.

6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. C disposait à compter de cette date du 6 août 2020 d’un délai de deux mois pour déférer la décision référencée 48SI du 9 juillet 2020 au juge administratif, et que ce délai a couru tant en ce qui concerne cette décision que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. La requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 septembre 2022, le ministre de l’intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que celle-ci est tardive et donc irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, dirigée contre la décision 48SI du 9 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a récapitulé les retraits de points dont son permis de conduire a fait l’objet les rendant ainsi opposables, l’a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu’il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet du 25 juillet 2022 du recours gracieux de M. C, ainsi que de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction, et enfin de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Paule A

Le greffier,

Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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