Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal judiciaire en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.
Le Code de la route ne sanctionne pas un comportement mais un usage caractérisé par la présence de THC dans l'organisme. L'article L235-1 du Code de la route sanctionne toute personne qui conduit alors qu'une analyse sanguine ou salivaire révèle qu'elle a fait usage de stupéfiants. […] Le titulaire reçoit une lettre recommandée (48SI) lui enjoignant de restituer son permis dans les 10 jours. L'article R223-3 du Code de la route ajoute que le conducteur doit être informé de chaque retrait de points. […] Cet article a une valeur informative et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Lire la suite…Il a ensuite commis une série d'infractions au code de la route, en 2021, qui ont porté son solde de points à zéro et conduit le ministre de l'intérieur à lui adresser une décision dite « 48SI », prise en application des articles L. 223-5 1 et R. 222-3 du code de la route 2 , portant notification des retraits de points et l'informant de son obligation de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département dans un délai de 10 jours, afin de faire courir le délai de 6 mois pendant lequel il ne pourrait pas solliciter un nouveau permis. […] R. 223-3 : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, […]
Lire la suite…[…] 4 janvier 2008, 13 avril 2008, 15 avril 2008, 3 septembre 2008, 17 décembre 2008 et […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] R. […]
[…] 49-04-01-04-03 […] demeurant 3 impasse du Pressoir à Tremblay-les-Villages (28170) ; […] en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code, […] que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende qu'il a pu prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'elles auraient obligatoirement dues lui être délivrées préalablement au règlement de l'amende pour lui permettre d'exercer son choix ; […]
[…] — il n'a pas reçu, lors de la constatation desdites infractions, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2012 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. […] Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, […] lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, […]
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