Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2003, n° 9912298/7

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 21 nov. 2003, n° 9912298/7
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 9912298/7

Sur les parties

Texte intégral

BA TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N 9912298/7

___________ REPUBLIQUE FRANCAISE

STE SURCOUF ___________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Mme X

Rapporteur ___________

Le Tribunal administratif de Paris,
M. Y (7ème section, 1ère chambre), Commissaire du Gouvernement

___________

Audience du 24 octobre 2003 Lecture du 21 novembre 2003 ___________

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999, présentée pour la société SURCOUF, dont le siège est […], […], par Me Jean-Paul Montenot, avocat à la Cour ; la société SURCOUF demande que le Tribunal, en réparation des préjudices subis du fait du refus du ministre de l’agriculture et de la pêche d’accorder, selon la procédure simplifiée instituée par le droit communautaire, des homologations pour l’importation parallèle en France de produits phytosanitaires, condamne l’État, pris en la personne du ministre de l’agriculture et de la pêche, à lui payer la somme de 40 251 062 F, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts à compter de sa requête et la somme de 50 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;



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Vu le décret n 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires ;

Vu l’avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du 7 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2003 :

- le rapport de Mme X, assesseur ;

- les observations de Me Jean-Paul Montenot, avocat à la Cour, pour la société SURCOUF, requérante ;

- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SURCOUF, qui a pour activité l’importation et la vente dite parallèle de produits phytosanitaires, soutient que l’administration française, du fait des contrôles fiscaux exercés sur des importateurs français “parallèles” de produits phytosanitaires et du refus du ministre de l’agriculture et de la pêche d’accorder, selon la procédure simplifiée instituée par le droit communautaire, des homologations aux importateurs français pour l’importation parallèle en France de produits phytosanitaires, a engagé sa responsabilité et doit l’indemniser des divers préjudices résultant, entre 1995 et 1999, de la diminution de ses ventes en France, soit 37 623 459,57 F ainsi que de ses frais de conseils juridiques entre 1994 et 1998, soit 2 627 604 F, ces sommes étant assorties des intérêts à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques : “L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre État membre est accordée, sous réserve des dispositions de l’article 18, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l’obtention de l’autorisation dans cet autre État membre, et dans la mesure où le demandeur établit que, d’une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d’autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l’utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées” ; que si, aux termes de l’article 28 du traité instituant l’Espace européen : “Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toute mesure d’effet équivalent sont interdites entre les États membres”, l’article 30 du même traité précise : “Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation … justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des



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végétaux” ; que les produits phytopharmaceutiques entrent dans le champ d’application de l’article 30 précité pour lesquels des entraves peuvent être apportées au principe de libre circulation des marchandises, par exemple par l’exigence d’une homologation ou d’une autorisation de mise sur le marché ; que, dès lors, le décret de 1994, qui prévoit un allègement des procédures d’introduction sur le marché français de produits déjà autorisés dans un autre État membre, n’a pas méconnu l’article 28 du traité susvisé ;

Considérant toutefois qu’il résulte des stipulations relatives au principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de la directive n 91-414 du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, telles qu’éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qu’un importateur désirant importer en France un produit phytosanitaire qui, d’une part, bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché d’un pays de l’Espace européen et, d’autre part, est similaire à un produit qui bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché français, doit bénéficier, sur sa demande, d’une homologation ou d’une autorisation de mise sur le marché français simplifiée, pour l’instruction de laquelle il lui suffit d’indiquer les références des autorisations de mises sur le marché existant en France et dans les autres pays de l’Espace européen ; qu’il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 1993 ce régime d’autorisation simplifiée n’existait plus en France pour de tels produits, pour l’homologation desquels l’administration française demandait à l’importateur des renseignements couverts par le secret industriel et détenus par les fabriquants de produits similaires déjà autorisés en France ; que l’absence de procédure simplifiée est, dans ces conditions, incompatible avec la directive susvisée et de nature à engager la responsabilité de l’État à l’encontre des importateurs à qui elle confère des droits à obtenir, sur leur demande, une autorisation simplifiée de mise sur le marché des produits remplissant les conditions précisées ci-dessus ;

Sur l’indemnisation :

Considérant, d’une part, que, même si les autorisations simplifiées de mise sur le marché étaient impossibles à obtenir, seuls les importateurs ayant demandé en vain des autorisations de mise sur le marché de tels produits ont été privés des droits conférés par les textes susvisés et sont fondés à demander la condamnation de la France à les indemniser des préjudices résultant de l’absence d’autorisation ; qu’il est constant que la société SURCOUF n’a demandé des autorisations de mise sur le marché que pour deux produits le 30 mai 1996 ; qu’elle ne peut être indemnisée, au titre des préjudices divers venant de la diminution de ses ventes, que pour ceux afférents à ces deux produits et pour la période qui court à compter de l’expiration d’un délai raisonnable de réponse de l’administration à la demande d’autorisation, qui peut être fixé à deux mois, jusqu’à l’expiration de l’année 1999, une procédure d’autorisation simplifiée ayant été mise en place par l’administration française par publication, le 7 août 1999, d’un avis aux importateurs ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, eu égard aux méthodes d’évaluation retenues par la société, qui ne produit aucun extrait de sa comptabilité, et aux incertitudes inhérentes à toute extrapolation, en fixant le montant de l’indemnisation due par l’État à ce titre à la société SURCOUF à la somme de 325 000 euros, tous intérêts confondus ;



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Considérant, d’autre part, que la société SURCOUF demande une somme de 2 627 604 F toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de la requête, pour les frais de conseil juridique et frais annexes au titre de la période 1994-1998 ; que, d’une part, le préjudice doit être calculé hors taxes, la société requérante étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d’autre part, le lien direct entre ces frais et les manquements susvisés de l’État, qui permettent d’engager sa responsabilité, n’est établi que pour une partie de ces frais, compte tenu notamment du libellé des factures produites ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à la société SURCOUF une somme de 75 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de ce chef de préjudice ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à payer à la société SURCOUF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’État (ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales) versera à la société SURCOUF une somme de 400 000 (quatre cents mille) euros.

Article 2 : L’État (ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales) versera à la société SURCOUF une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SURCOUF est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SURCOUF et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.



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