Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2010, n° 0819286

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 oct. 2010, n° 0819286
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0819286

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°0819286/5-1

___________

M. B X

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Martin-Genier

Rapporteur public

___________

Audience du 30 septembre 2010

Lecture du 14 octobre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5e Section – 1re Chambre )

36-12-03-01

36-13-03

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, et les mémoires enregistrés les 24 juillet et 10 novembre 2009 présentés pour M. B X, demeurant XXX, par Me Boillot ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2007 par laquelle la secrétaire générale du groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé a mis fin à son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner le groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé à lui verser la somme totale de 261 966,01 euros dont :

-3 000 euros au titre des promesses non tenues ;

-47 350,27 euros au titre des allocations chômage ;

-3 416,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

-177 542 euros au titre des frais résultant de l’abandon de son activité libérale, de la non location de son cabinet libéral et du licenciement de sa secrétaire ;

-15 000 euros au titre du préjudice moral ;

-15 556,80 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2007 ;

3°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé la somme de 7 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’avis de réception de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2005 portant approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public ;

Vu l’arrêté du 6 juillet 2006 portant approbation des modifications apportées à la convention constitutive du groupement de préfiguration du dossier médical personnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, en particulier son article 2 ;

Vu l’arrêté en date du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2010 ;

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public ;

— les observations orales de Me Barthélémy, représentant le groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 octobre 2007, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X a été engagé par le groupement d’intérêt public dossier médical (GIP-DMP) en qualité de responsable de la maîtrise d’ouvrage fonctionnelle pour une durée déterminée par un contrat de travail signé le 15 juin 2007 par M. X et le directeur du GIP-DMP ; qu’il a été mis fin à la période d’essai de M. X par la décision contestée du 31 octobre 2007 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la convention constitutive modifiée du GIP-DPM approuvée par arrêté interministériel du 6 juillet 2006, « le directeur du groupement exécute et met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Il dirige le groupement, sous l’autorité du conseil d’administration et de son président, et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion, sous réserve de ceux du conseil d’administration et de l’assemblée générale. (…)2. Il recrute les personnels du groupement et en assure l’encadrement hiérarchique. (…) Pour l’exercice de tout ou partie de ces compétences, le directeur du groupement peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein du groupement » ;

Considérant que M. X soutient que Mme C D, secrétaire générale du GIP-DMP, n’était pas compétente pour signer la décision attaquée ; que si le GIP-DMP fait valoir que, par décision n° 2006-14 du 25 octobre 2006 produite au dossier, le directeur du GIP-DMP avait donné à Mme C D une délégation permanente à l’effet de signer, en son nom, tous actes, décisions et contrats dans la limite de ses attributions, il n’a pas été mesure de justifier de la publication de cette décision au bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités ; qu’à défaut de publication de la décision de délégation, la décision contestée qui est intervenue sur son fondement, a été prise par une autorité incompétente ; que si le GIP-DMP soutient que la décision du 23 novembre 2007 rejetant le recours gracieux de M. X formé contre la décision litigieuse a bien été signée par le directeur du groupement, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision du 31 octobre 2007, qui, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis du fait de la décision de licenciement :

Considérant d’une part que si M. X fait valoir que son licenciement aurait d’une part, pour but de couvrir une « erreur initiale de management » à l’origine de son recrutement, et résulterait d’autre part, d’un changement de projet contraire aux intérêts du groupement et aurait été pris en considération de sa personne, les détournements de pouvoir et de procédure ainsi allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

Considérant d’autre part qu’il ne résulte pas de l’instruction que le licenciement de M. X, qui a été motivé par son insuffisance professionnelle et notamment son incapacité à animer et diriger une équipe, à encadrer des groupes de travail, son expression écrite défaillante et difficilement compréhensible, sa maîtrise insuffisante de l’anglais, ses prises de position non pertinentes, des erreurs dans la présentation du dossier médical personnel, le refus d’admettre les critiques de sa hiérarchie et l’absence d’amélioration malgré les observations et mise en garde de sa hiérarchie lors des entretiens successifs des 9, 16 et 25 octobre 2007, ainsi que par le non-respect du règlement intérieur du groupement, soit entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X a été prise en raison de son insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il résulte en outre de l’instruction, et notamment de la lettre du directeur du GIP-DMP en date du 23 novembre 2007, rejetant le recours gracieux de M. X, que le groupement aurait pris la même décision si la décision contestée avait été prise sur le fondement d’une délégation de signature régulièrement publiée ; que par suite, l’illégalité dont la décision du GIP-DMP du 31 octobre 2007 est entachée n’est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité des préjudices financiers et moraux qu’il allègue; que par suite, le conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ;

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices du fait de promesses non tenues :

Considérant que M. X soutient que, préalablement à la signature de son contrat de travail, et compte tenu de l’obligation d’abandonner son activité libérale et ses fonctions représentatives antérieures résultant de son embauche par le GIP-DMP, il aurait reçu de la direction des ressources humaines de ce groupement l’assurance orale de voir son contrat maintenu à l’issue de la période d’essai et reconduit à son terme pour une période d’une année ; que s’il n’est pas contesté par le GIP-DMP, que la responsable des ressources humaines du groupement a indiqué à M. X, lors de l’embauche de celui-ci, qu’il n’avait pas été mis fin au contrat d’un agent contractuel depuis sa prise de fonction, une telle information ne saurait être regardée comme la promesse du GIP-DPM de renoncer à la période d’essai mentionnée explicitement à l’article 3 du contrat de travail signé le 15 juin 2007 par M. X et de reconduire ledit contrat pour une durée d’un an au-delà du terme fixé ; que par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le GIP-DMP aurait commis une faute en le licenciant malgré les assurances orales ainsi données ; que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ;

En ce qui concerne le versement de salaires pour la période du 1er juillet au 27 août 2007 :

Considérant que le requérant soutient qu’ayant commencé à exercer effectivement ses fonctions au mois de juillet 2007, il a droit au versement intégral de salaires pour la période du 1er juillet au 27 août 2007 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, que la date de prise de fonction de M. X initialement prévue le 1er juillet 2007 selon un premier contrat de travail signé le 15 juin 2007, a, à la demande de celui-ci pour des raisons de santé et de congés annuels, été reportée au 27 août 2007, aux termes d’un second contrat daté du même jour, dont toutes les pages ont été paraphées par M. X et qui a été visé par le contrôleur économique et financier le 7 juillet 2007 ; que s’il n’est pas contesté que M. X a été convié et a assisté à un déjeuner de travail le 18 juillet 2007 organisé par M. Z, directeur de la maîtrise d’ouvrage, et qu’il a adressé à ce dernier, comme il y avait été invité, un état de ses réflexions au mois d’août 2007, qu’il a été tenu informé de certaines activités du GIP-DMP par messages électroniques dans le courant des mois de juillet et d’août 2007, il ne ressort pas en revanche, des différentes versions du document intitulé « Le dossier médical personnel, dossier d’étude fonctionnelle du système DPM » produites par les parties, que M. X ait effectivement et à la demande du GIP-DPM contribué, avant sa prise de fonction effective le 27 août 2007, à la modification de ce document, créé par M. E Z le 23 juillet 2007 ; que par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. X ait pris ses fonctions au sein du GIP- DMP à une date antérieure au 27 août 2007 ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant au paiement de salaires pour la période du 1er juillet au 27 août 2007 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais résultant de l’abandon de son activité libérale, de la non location de son cabinet libéral et du licenciement de sa secrétaire :

Considérant que si le requérant fait valoir que le GIP-DMP aurait commis une faute en exigeant de lui qu’il abandonne son activité libérale ainsi que l’ensemble des fonctions représentatives exercées à ce titre, il résulte toutefois de l’instruction que M. X a « déclaré formellement n’être lié à aucune entreprise et avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement et n’exercer aucune autre activité » lors de la signature de son contrat de travail, le 15 juin 2007 ; que par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le GIP-DMP aurait commis une faute en exigeant de lui l’abandon de son activité libérale ainsi que de ses fonctions représentatives ; que par suite les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ;

En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :

Considérant que le GIP-DMP a été constitué sur le fondement des dispositions de l’article 21 de la loi susvisée du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; qu’il résulte des dispositions de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, lequel se caractérise par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics ;

Considérant que le GIP-DMP, en raison de ses modalités d’organisation et de fonctionnement et à son objet, assure un service public administratif ; qu’il s’ensuit que les relations entre M. X et le GIP-DMP relèvent d’un régime de droit public ; que toutefois, aucune stipulation de la convention constitutive du GIP-DMP ne prévoit la soumission du personnel propre de ce groupement aux dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ; que par suite, et en tout état de cause, M. X ne peut utilement soutenir, qu’ayant été licencié après l’expiration de la période d’essai prévu au contrat, il avait droit au versement d’une indemnité de licenciement en application de l’article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986, permettant le versement d’une indemnité de licenciement en cas de licenciement des agents engagés à terme fixe, avant ce terme ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GIP-DMP doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) venant aux droits du GIP-DMP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 octobre 2007 du groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé est annulée.

Article 2 : L’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de larticle L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, à l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Merlin-Desmartis, président,

Mme Y, conseiller,

Mme Troalen, conseiller,

Lu en audience publique le 14 octobre 2010.

Le rapporteur, Le président,

F. Y Mme MERLIN-DESMARTIS

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

VISAS

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. B X, demeurant XXX, par Me Boillot ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé a mis fin à son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner le groupement d’intérêt public du dossier médical personnalisé à lui verser la somme totale de 261 966,01 euros dont :

-3 000 euros au titre des promesses non tenues ;

-47 350,27 euros au titre des allocations chômage ;

-3 416,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

-177 542 euros au titre des frais résultant de l’abandon de son activité libérale, de la non location de son cabinet libéral et du licenciement de sa secrétaire ;

-15 000 euros au titre du préjudice moral ;

-15 556,80 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2007 ;

3°) de mettre à la charge du GIP DMP la somme de 4 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— en ce qui concerne la légalité de la décision du 31 octobre 2007 :

• qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1979 et de l’article 47 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986;

• qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier et que l’intéressé n’a pas bénéficié des garanties prévues par les articles 47 du décret du 17 janvier 1986 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

• que la décision signée par la secrétaire générale du GIP DMP est entachée de vice de forme et d’incompétence ;

• que la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle est intervenue après l’expiration de la période d’essai le 30 septembre 2007 ou au plus tard le 18 octobre 2007 et que M. X n’a pas perçu d’indemnité de licenciement ;

• que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il avait donné entière satisfaction dans l’accomplissement de sa charge et dans sa façon de servir ; que son recrutement, compte tenu de son expérience répondait à un intérêt public ;

• que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ; que son licenciement résulte d’une mauvaise appréciation des buts d’intérêt public et un changement de projet ; qu’elle a été prise en raison de considérations se rapportant à sa personne ;

• que la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure ; qu’elle répond à des erreurs de gestion managériale commises par le GIP DMP ;

— en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

• que le GIP DMP a commis une faute en prononçant son licenciement en méconnaissance de la promesse selon laquelle le GIP DMP n’avait jamais licencié un agent contractuel, alors qu’il lui avait été demandé d’abandonner obligatoirement ses activités professionnelles et représentatives dès sa prise de fonction ; qu’il était en droit de voir son contrat de travail maintenu à l’issue de la période d’essai ; que le préjudice en résultant est évalué à 3 000 euros ;

• que la responsabilité du GIP DMP est engagée en raison de l’illégalité de la décision de licenciement ;

• qu’ayant débuté effectivement son activité en juillet 2007, il a droit au versement intégral de ses salaires pour les mois de juillet et août 2007, soit la somme de 15 556,80 euros bruts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2009, présenté par le GIP DMP ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIP DMP soutient que :

— s’agissant de la légalité de la décision du 31 octobre 2007 :

• le décret du 17 janvier 1986 n’est pas applicable aux agents des groupements d’intérêt public ; que M. X ne pouvait ignorer les motifs de la décision contestée compte tenu des différents entretiens qu’il a eus avec M. Z et des griefs formulés à son encontre par le personnel du GIP DMP ; que la décision se réfère expressément aux termes de l’entretien du 31 octobre 2007 ; que la rédaction de la décision contestée est conforme à l’intérêt de M. X ;

• que M. X a eu cinq entretiens préalables au cours desquels il a pu répondre aux griefs qui lui étaient reprochés; qu’il y a répondu par écrit ;

• que Mme C D, secrétaire générale, disposait d’une délégation permanente ; que la décision contestée a été confirmée et régularisée par une décision du 21 novembre 2007 signée de M. A prise en réponse au recours gracieux de M. X ;

• que la date de prise de fonction de M. X a été modifiée et fixée au 27 août 2007 dans un second contrat de travail, annulant et remplaçant le premier à sa demande pour raisons de santé et compte tenu de ses congés ; que M. X n’a effectué aucune prestation à la demande du GIP DMP entre le 1er juillet et le 26 août 2007; que les seules contributions à titre bénévole de M. X sont sa présence à un déjeuner de présentation de sa future direction le 18 juillet 2007 et un bref document daté du 18 août ; que M. X n’est pas l’auteur du document intitulé « Dossier d’étude fonctionnelle du système DMP » datée du 1er août 2007 ;

• que le licenciement de M. X est justifié par son insuffisance professionnelle ;

• que le GIP n’a jamais exigé de M. X qu’il abandonne ses fonctions professionnelles et représentatives ; que l’interdiction de non-cumul s’imposait à M. X comme à tout autre agent de l’administration, dès lors qu’il postulait sur un emploi à temps plein ; que l’abandon de ses fonctions représentatives résultait de son embauche au GIP DMP et des fonctions de représentation du GIP DMP au sein de ses instances ;

• que le GIP DMP n’a pas supprimé le poste de M. X pour en créer un autre et à seule fin de l’évincer ;

• qu’il n’existe pas de lien entre les faits concernant M. X et l’instabilité managériale subie par le GIP DMP ;

— s’agissant des conclusions indemnitaires :

• que M. X n’indique pas les montants des revenus qu’il perçoit depuis la rupture de son contrat en tant que médecin ou de consultant ;

• qu’à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de licenciement pour un motif de légalité externe, l’agent n’a droit à aucune indemnité dès lors que la décision de licenciement est justifiée ;

• à titre infiniment subsidiaire, que le GIP DMP n’a fait aucune promesse d’embauche définitive à M. X ;

• que M. X n’ayant pris ses fonctions que le 27 août, il n’avait droit à aucune rémunération pour les mois de juillet et août 2007 ;

• que M. X ne peut réclamer une somme équivalente aux allocations chômage, ni une indemnité de licenciement auxquelles il n’avait pas droit ;

• qu’il n’existe pas de lien causalité direct entre la décision de licenciement et l’abandon de son activité libérale antérieure ; que la situation financière de la société de M. X était mauvaise depuis 2004 ;

• que la réparation du préjudice résultant du licenciement de sa secrétaire n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable ; qu’elle est subsidiairement, sans lien avec les fautes alléguées ;

• que la réparation du préjudice correspondant aux frais de non-location de son cabinet est dépourvue de lien avec les fautes alléguées ;

• le préjudice moral estimé à 10 000 euros dans la réclamation préalable et à 15 000 euros dans la requête est sans lien avec la décision contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté par le GIP-DMP ; le GIP-DMP conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation du GIP-DMP à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait en outre valoir que la décision qui ne mentionne pas les délais et voies de recours est illégale;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, présenté par le groupement d’intérêt public dossier médical personnel ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation du GIP-DMP à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; il fait en outre valoir que la délégation de signature produite par le GIP-DMP n’a pas été publiée ; qu’elle mentionne que Mme C D a signé la décision contestée en son nom propre et non pour le compte du directeur du GIP-DMP ;

Vu l’ordonnance en date du 9 août 2010 fixant la clôture d’instruction au 10 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ci-après ASIP Santé) venant aux droits du GIP-DMP ; Elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le rapporteur, Le président,

F. Y Mme MERLIN-DESMARTIS

Le greffier,

XXX

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