Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2011, n° 1005349

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 nov. 2011, n° 1005349
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1005349

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1005349

___________

SOCIETE DE CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER

___________

Ordonnance du 28 novembre 2011

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente de la 1re section,

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la SOCIETE DE CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Nicolas Toussaint-Barranger ; la SOCIETE DE CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER demande au Tribunal de prononcer le maintien de ses déficits reportables et ARD comptabilisés au titre des exercices 2005 et 2006, remis en cause à la suite d’une vérification de sa comptabilité, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.(199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.(198-10 » ; que l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation de la SOCIETE DE CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER lui a été notifiée le 28 octobre 2009 ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête portant le litige devant le Tribunal n’a été enregistrée au greffe que le 19 mars 2010, soit après l’expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DE CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DE CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Fait à Paris, le 28 novembre 2011.

La vice-présidente de section,

X Y

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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