Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 1014163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 nov. 2011, n° 1014163
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1014163

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1014163/2-3

___________

SOCIETE TRANSBOSCA SL

___________

Mme Régnier-Birster

Président-rapporteur

___________

Mme Dominique Perfettini

Rapporteur public

___________

Audience du 10 novembre 2011

Lecture du 24 novembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(2e Section – 3e Chambre)

C 19-06-02-08-03-06

C 60-01-02-02

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE TRANSBOSCA SL, dont le siège est situé XXX, Pol. Ind à XXX, Espagne, par Me Galerneau, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE TRANSBOSCA SL demande au tribunal de prononcer la condamnation de l’Etat à la réparation du préjudice, que lui ont causé les différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage entre les années 1996 et 2000, par le versement d’une indemnité de 38 480 euros, équivalent au montant des intérêts moratoires dus sur la taxe déductible au titre de cette période ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE TRANSBOSCA SL à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la réclamation préalable présentée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 377/88 CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Régnier-Birster , président-rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public;

Considérant que la société TRANSBOSCA SL, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages dont le Conseil d’Etat statuant au contentieux, après l’intervention de la décision Commission contre France de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 septembre 2000, a jugé dans une décision SA Etablissement Louis Mazet du 29 juin 2005, qu’ils devaient être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration fiscale a précisé les modalités d’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la même décision en application de l’article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. X et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 et 26 décembre 2006 n° 107775 et 109923, p. XXX, aux termes desquelles « les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu’elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d’imputation directe sur leur déclaration de chiffre d’affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l’appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs » ; qu’il est constant que la société TRANSBOSCA SL a en conséquence obtenu le 23 novembre 2006 le remboursement de la taxe litigieuse, de sorte qu’aucun litige ne subsiste sur ce point ; qu’elle demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à la réparation du préjudice, que lui auraient causé les différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage entre les années 1996 et 2000, par le versement d’une indemnité de 38 480 euros, équivalent au montant des intérêts moratoires dus sur la taxe déductible au titre de cette période ;

Considérant en premier lieu, que les dispositions de l’article 1153 du code civil selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment perçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s’appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d’une somme d’argent ; qu’elles peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable dans l’hypothèse, non couverte par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la restitution par les services chargés du recouvrement d’un excédent de versement d’imposition ;

Considérant qu’à supposer même que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, dont a bénéficié en 2006 la requérante, puisse être regardé comme la restitution d’un excédent de versement d’imposition, la SOCIETE TRANSBOSCA SL, en se bornant à des considérations générales portant sur la méconnaissance par l’Etat de la directive 377/88 CEE du 17 mai 1977 et sur la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, estimant que les péages devaient être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005, n’apporte aucune précision de nature à établir le retard mis par l’administration à exécuter, à son égard, l’obligation qu’elle invoque ;

Considérant en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut d’un préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes, dont elle a obtenu le remboursement au titre de la période couvrant les années 1996 à 2000, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est susceptible d’être réparé par l’octroi d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que ces conclusions ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Considérant en troisième lieu, que la SOCIETE TRANSBOSCA SL n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les droits qu’elle tire des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention seraient méconnus du seul fait que les dispositions de l’article 208 du livre des procédures fiscales et celles de l’article 1153 du code civil ne s’appliqueraient pas à sa demande ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que la société TRANSBOSCA SL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par l’Etat, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été représentée par un avocat ; que l’administration pour justifier cette demande fait état d’un surcroît de travail pour ses services ; qu’il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’Etat à hauteur d’une somme de 150 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TRANSBOSCA SL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TRANSBOSCA SL versera à l’Etat une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de l’Etat présentées sur ce fondement est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE TRANSBOSCA SL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Régnier-Birster , président- rapporteur,

Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller,

M. Sodini, conseiller,

Lu en audience publique le 24 novembre 2011.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

F. REGNIER-BIRSTER N. BEUGELMANS-LAGANE

Le greffier,

S. Y

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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