Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1307368

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 juill. 2013, n° 1307368
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1307368

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1307368

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de

la France et autres

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Y

Juge des référés

___________

Le juge des référés

Ordonnance du 04 juillet 2013

__________

54-035-02

68-06-01-04

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 sous le numéro 1307368, présentée pour l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dont le siège est au 39 avenue de la Motte-Picquet à XXX, représentée par ses représentants légaux, M. et Mme X, domicilié au XXX à XXX, et l’association « SOS Paris », dont le siège est au XXX à XXX, représentées par ses représentants légaux, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ;

L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 101 11 V 0026 à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la démolition partielle d’un ensemble de bâtiment de sept étages sur trois niveaux de sous-sol en vue de la construction d’un bâtiment de sept étages sur trois niveaux de sous-sol, sur la rue de Rivoli, la rue de la Monnaie et la rue Baillet, et l’extension des bâtiments conservés sur la rue de l’Arbre Sec, l’ensemble à usage de commerce, de bureau et d’habitation ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent :

— que l’urgence est présumée en matière de permis de construire, dès lors que les travaux autorisés qui concernent à la fois des démolitions et des constructions sont susceptibles de commencer rapidement et d’entraîner des conséquences difficilement réversibles ;

— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors :

— que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne contenant pas l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme alors que l’opération emporte création de nouveaux locaux à usage commercial;

— que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme puisque le dossier de demande de permis ne contient pas l’accord du gestionnaire du domaine public routier, alors que le projet affecte des passerelles situées au dessus de la rue Baillet;

— que cet arrêté a été délivré sur le fondement d’un accord de l’architecte des bâtiments de France irrégulier, faute pour celui-ci de se prononcer sur l’ensemble des opérations de démolition et de construction projetées et sur l’impact de celles-ci sur le site inscrit puisque l’architecte des bâtiments de France n’a pris en considération que les constructions situées : « 2 au 6 rue Baillet 77 au 83 rue de Rivoli »;

— que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, puisque les travaux projetés sur chacun des deux îlots concernent un ensemble immobilier unique et auraient dû, par suite, être autorisés par un seul permis de construire ; que le maire de Paris a donc violé le principe de l’unicité du permis de construire ;

— que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme adoptée les 5 et 6 juillet 2010 en vue du réaménagement du site de la Samaritaine est elle-même illégale, puisqu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme en incluant dans son périmètre des immeubles non concernés par le projet de restructuration du site qui vont pouvoir bénéficier de règles d’urbanisme dérogatoires, et qu’elle n’est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui prévoient la mise en valeur du centre historique de Paris et la limitation des surfaces de bureaux; que la révision du PLU permet la démolition d’immeubles dignes d’intérêt ainsi que la substitution d’activités commerciales traditionnelles de la zone par des bureaux :

— que les opérations projetées méconnaissent manifestement les prescriptions du plan local d’urbanisme antérieur à la révision adoptée les 5 et 6 juillet 2010 qui auraient fait obstacle à la réalisation du projet ;

— que cet arrêté méconnaît les dispositions des articles UG 11.1.2 et UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme, la construction projetée rue de Rivoli, résolument moderniste en forme de voile de verre ondulée, en remplacement d’immeubles haussmaniens, rompant l’homogénéité de l’ensemble existant et n’assurant pas une bonne transition volumétrique et architecturale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation enregistrée le 15 février 2013 sous le n°1302162 présentée contre cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq par la SCP Tirard & Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants ;

Elle fait valoir :

— que la lettre que les requérants lui ont envoyée, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, afin de lui notifier le recours exercé contre le permis litigieux, comportait la copie d’un recours dirigé contre le permis 0027 ; que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont donc pas été respectées ; que, par suite, la requête en annulation est irrecevable ;

— à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors :

— que les commerces projetés sont des magasins de vente et sont, par suite, dispensés de l’agrément prévu par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en application de l’article R.510-6-2° du même code ;

— que le projet litigieux n’emporte aucune modification des passerelles situées au-dessus de la rue Baillet et ne nécessite donc pas l’accord du gestionnaire du domaine public ;

— que l’architecte des bâtiments de France qui n’a pas l’obligation de rappeler l’adresse complète des immeubles concernés et la consistance des travaux, s’est prononcé sur l’ensemble du projet ;

— que les travaux projetés sur l’îlot « Rivoli » et ceux projetés sur l’îlot « Seine » n’avaient pas à faire l’objet d’un même permis de construire puisqu’il ne s’agit pas de travaux portant sur un ensemble immobilier unique ; qu’en tout état de cause, la complexité et l’ampleur du projet justifiaient la délivrance d’autorisations d’urbanisme distinctes ; qu’en outre, l’auteur du permis a pu porter une appréciation globale sur la totalité du projet, les deux dossiers de demande de permis, déposés le même jour, ayant fait l’objet d’une instruction commune ;

— que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme approuvée les 5 et 6 juillet 2010 en vue du réaménagement du site de la Samaritaine ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme et est compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France puisque l’objet de la révision est notamment de maintenir le pôle commercial et que le caractère résidentiel de la zone est préservé par la réalisation de logements sociaux ;

— que les dispositions de l’article UG 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas au projet litigieux, puisque ce dernier ne s’inscrit pas dans un ensemble architectural homogène ;

— que les dispositions de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues puisqu’elles ne prohibent pas la réalisation de bâtiments d’architecture contemporaine;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants ;

Elle soutient :

— que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux projetés pourraient débuter dans l’immédiat ; que les requérants ont par ailleurs manqué de diligence en introduisant leur demande de suspension trois mois après l’enregistrement de leur requête en annulation ;

— qu’aucun moyen n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors :

— que la requête en annulation est irrecevable, puisque les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; qu’en outre les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues puisque le recours dirigé contre le permis attaqué n’a pas été notifié au titulaire dudit permis ;

— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est inopérant puisque l’opération litigieuse, qui porte sur des locaux à usage de magasin de vente, n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme ;

— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est inopérant puisque le projet de construction ne porte pas sur une dépendance du domaine public les passerelles étant exclues de l’opération ;

— que l’accord donné par l’architecte des bâtiments de France est régulier, ce dernier ayant pris en compte l’ensemble des opérations de construction et de démolition projetées sur l’ensemble des immeubles concernés qui figuraient au dossier complet qui lui a été soumis ;

— que les travaux projetés sur l’îlot « Rivoli » et ceux projetés sur l’îlot « Sauvage » n’avaient pas à faire l’objet d’un même permis de construire puisqu’il ne s’agit pas de travaux portant sur un ensemble immobilier unique ; qu’en tout état de cause, les bâtiments concernés ont une vocation fonctionnelle autonome ; que l’ampleur et la complexité du projet justifiaient la délivrance de deux permis de construire ; qu’au demeurant, l’auteur du permis a pu porter une appréciation globale sur la totalité du projet, les deux dossiers de demande de permis, déposés le même jour, ayant fait l’objet d’une instruction commune ;

— que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme approuvée les 5 et 6 juillet 2010 en vue du réaménagement du site de la Samaritaine ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme et est compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France dans la mesure où les surfaces de bureaux ne représentent que 32% du programme de l’opération et où la localisation de l’opération à proximité de la gare RER du Chatelet le permettait; que les orientations du SDRIF n’interdisaient pas la démolition de bâtiments de l’ilot Rivoli non protégés ; que la mise en valeur du centre historique n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ; que la réouverture de la Samaritaine participe au maintien de l’activité commerciale dans cette zone ;

— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant puisque le projet n’est pas situé dans la partie de la rue de Rivoli caractérisée par une architecture ordonnancée;

— que les dispositions de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues, puisque le bâtiment projeté, qui exprime une création architecturale, s’intègre harmonieusement à son environnement urbain ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme X et l’association « SOS Paris », par la SCP de Chaisemartin-Courjon, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils font en outre valoir :

— que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues, dès lors qu’ils justifient de la preuve de dépôt auprès des services postaux, des courriers adressés à l’auteur et au titulaire du permis attaqué, réputés contenir copie du recours pour excès de pouvoir ; qu’en outre, dès lors que lesdits courriers mentionnaient contenir pour notification la copie de la requête dirigée contre le permis attaqué, il appartenait aux destinataires de ces plis d’accomplir les démarches nécessaires pour obtenir communication des pièces éventuellement manquantes ;

— qu’ils justifient d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre du permis attaqué ;

— que l’urgence est constituée, dès lors que le permis litigieux autorise des démolitions d’immeubles susceptibles de débuter à tout moment ; que ces travaux de démolition sont programmés pour débuter à la fin du mois de juin 2013 ;

— que les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors :

— qu’outre la création d’espaces de vente proprement dits, l’opération litigieuse prévoit la création d’espaces dévolus à des activités exercées par des prestataires de service ayant la qualité de commerçant ; que ces nouveaux espaces, qui ne sont pas des locaux à usage de magasin de vente au sens de l’article R. 510-6 2° du code de l’urbanisme, étaient donc soumis à l’obligation d’agrément prévue par l’article R. 510-1 du même code ;

— que la décision de la Commission départementale d’aménagement commerciale se borne à autoriser la création d’un ensemble commercial pour une surface de vente égale à 21 302 m², alors que l’opération litigieuse prévoit la création d’une galerie commerciale d’une surface de 26 586 m² ; qu’elle ne saurait donc en tout état de cause tenir lieu de l’agrément prévu par les dispositions de l’article R. 510-1 ;

— que le programme hôtelier compris dans l’opération litigieuse inclut la création d’activités commerciales accessibles au public extérieur de l’hôtel qui doivent, dès lors, être également comptabilisées au titre des activités commerciales soumises à l’agrément prévu par les articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme ;

— que les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors que la réalisation d’un accès charretier par la rue de la Monnaie, qui nécessite l’accord du gestionnaire de cette voie publique, ne figure pas au dossier de demande de permis de construire ;

— que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier puisqu’il ne mentionne pas la présence de deux immeubles du 18e siècle destinés à être démolis en vue d’être remplacés par des immeubles neufs ; que l’architecte des bâtiments de France a ainsi omis d’examiner les effets des opérations de démolition et de construction affectant lesdits immeubles, tant sur la protection du champ de visibilité des monuments historiques qu’au titre du site inscrit ;

— que les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues, puisque les immeubles des îlots « Rivoli » et « Seine », qui ont donné lieu à la délivrance de deux permis de construire distincts, forment un ensemble immobilier unique ; qu’il n’est pas établi que l’auteur du permis litigieux aurait procédé à une appréciation globale de l’opération d’aménagement ;

— que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme approuvée les 5 et 6 juillet 2010 prévoit de nouvelles règles volumétriques portant atteinte au fuseau de protection des vues de l’Arc de Triomphe qui protège en application des dispositions de l’article L.123-1-5&7 les vues panoramiques remarquables ; qu’en outre, cette révision ne permet ni de limiter le développement des activités de bureaux, ni de restaurer le patrimoine existant, contrairement aux orientations du SDRIF dans le secteur du centre de Paris ;

— que la façade projetée rue de Rivoli est en totale rupture avec les constructions existantes haussmaniennes, et qu’elle n’est pas alignée ; que les bâtiments à XXX même s’ils ne sont répertoriés au TAXIL, font partie d’une composition architecturale d’ensemble ainsi que l’avait d’ailleurs relevé la commission du vieux Paris; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme est donc opérant et fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq par la SCP Tirard & Associés, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;

Elle soutient en outre :

— que les requérants n’ayant pas régulièrement notifié leur requête en annulation à défaut d’y avoir joint copie de leur recours, il est irrecevable ; que la demande de suspension n’est donc pas fondée ;

— que les magasins de vente dont la surface hors œuvre nette est nécessairement supérieure à la surface de vente sont dispensés de l’agrément ; qu’il en est de même des espaces de restauration et des espaces faisant partie intégrante de l’établissement hôtelier ;

— qu’aucune autorisation du gestionnaire du domaine public n’était requise puisque l’accès rue de la Monnaie ne crée aucune occupation privative du domaine public ;

— que les requérants n’établissent pas en quoi les modifications des règles de hauteur lors de la révision simplifiée du PLU, au demeurant très limitées, seraient illégales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;

Elle soutient en outre :

— que les requérants n’ayant pas régulièrement notifié leur requête en annulation à défaut d’y avoir joint copie de leur recours, il est irrecevable et il ne revenait pas aux destinataires des plis de demander la copie manquante ;

— que les espaces de restauration et de services sont des surfaces de magasins de vente pour lesquelles l’agrément n’est pas exigé ; qu’il en est de même des espaces faisant partie intégrante de l’établissement hôtelier ;

— -que la création d’un accès charretier ne nécessitait aucune autorisation d’occupation du domaine ;

— - que le dossier comportait tous les éléments d’information pour que l’architecte des bâtiments de France se prononce en toute connaissance de cause ;

— -que la complexité du projet justifiait la délivrance de permis distincts ;

— -que la modification du fuseau de protection A opérée lors de la révision du PLU a été réalisée dans le respect des prescriptions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme ; qu’elle aura un impact réduit sur la vue protégée ;

— -que la création de façades contemporaines rue de Rivoli ne méconnait pas les prescriptions des articles UG11.1et UG11.1.3 du règlement du PLU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y, président, pour statuer sur les demandes en référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— la SCP De Chaisemartin-Courjon, représentant les requérants ;

— la SCP Tirard & Associés, représentant la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq ;

— la ville de Paris ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 juin 2013 à 15H00 heures, fait lecture de son rapport et entendu :

— Me de Chaisemartin et Me Perret représentant les requérants ;

— Me Tirard-Rouxel représentant la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq ;

— Me Froger et Me Claude-Loonis, substituant Me Foussard pour la ville de Paris ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ;

2. Considérant que, lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension

3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

4. Considérant que le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 101 11 V 0026 à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 février 2013 ; que les requérants disposaient alors d’un délai de quinze jours pour le notifier à l’auteur, ainsi qu’au titulaire de cette décision ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que si les requérants par courriers envoyés le même jour ont bien informé la ville de Paris, ainsi que le titulaire de cette décision, de l’existence de ce recours, ledit recours n’a pas été notifié au titulaire du permis de construire dans ce délai ,celui-ci n’ayant reçu en deux exemplaires que la copie du recours formé contre le permis n° PC 075 101 11 V 0027 ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire n° PC 075 101 11 V 0026 accordé à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq apparaît entaché d’une irrecevabilité ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de ce permis sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas fondée ; que les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’ il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres les sommes demandées au même titre par la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq et par la ville de Paris ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq et de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à M. et Mme X, à l’association SOS Paris, à la société Grands Magasins de la Samaritaine Ernest Cognacq et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 4 juillet 2013.

Le juge des référés, Le greffier,

O. Y J. Forgereau-Dubuquoy

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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