Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2013, n° 1206858

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 15 mars 2013, n° 1206858
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1206858

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1206858/7-1


— Association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne

— Association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France

— Association Plateforme des Associations Parisiennes d’Habitants

— Association SOS Paris


M. A

Rapporteur


Mme Weidenfeld

Rapporteur public


Audience du 21 février 2013

Lecture du 15 mars 2013


C

68-01-01-01-02-02

68-01-01-02-02-06

68-01-01-02-02-07

68-01-01-02-03

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(7e section – 1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne, dont le siège est XXX à XXX, l’association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France, dont le siège est 39 avenue de la Motte-Picquet à XXX, l’association Plateforme des Associations Parisiennes d’Habitants, dont le siège est XXX à XXX, l’association SOS Paris, dont le siège est XXX à XXX, par Me Musso ; l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres demandent au tribunal :

— d’annuler la délibération n°2012-DU-22 des 6 et 7 février 2012, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de Paris ;

— de mettre à la charge de la ville de Paris au profit de chacune d’entre elles la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres soutiennent :

— que la notification du projet aux personnes publiques associées n’est pas justifiée ;

— que la ville de Paris devait avoir recours à la procédure de révision, en présence d’une réduction d’une zone naturelle et forestière et d’une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, qui résulte de la modification des règles d’implantation et de l’article U.G. 13 du règlement ;

— que le rapport de présentation joint au dossier d’enquête est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte aucune étude permettant de déterminer les effets des modifications ni analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

— que l’application de règles d’implantation identiques en zone urbaine verte et en zone naturelle est irrégulière ;

— que les règles d’implantation, qui ne tiennent pas compte des caractéristiques particulières de la zone urbaine verte et de la zone naturelle et forestière et sont moins sévères que celles applicables dans la zone urbaine, sans que le rapport de présentation n’explique cette différence de traitement, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;

— que la modification de l’article U.G. 13.2.1, qui favorise les constructions et réduit les protections des espaces verts, sans évaluation de ses conséquences et contrairement aux orientations du PADD, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— que les documents graphiques dans les zones N des bois de Boulogne et de Vincennes ne mentionnent aucune voie comprise à l’intérieur des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ; que l’implantation des constructions par rapport aux voies figurant à l’intérieur de ces secteurs n’est ainsi pas réglementée ;

— que les zones dérogatoires dans lesquelles l’implantation des constructions n’est pas subordonnée aux règles de retrait constituent un détournement de procédure ; que l’institution de ces zones n’est pas justifiée par un motif d’intérêt public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par la ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

La ville de Paris soutient :

— que le projet a été régulièrement notifié aux personnes publiques associées ;

— que la modification du plan local d’urbanisme n’a eu ni pour objet ni pour effet de réduire le périmètre d’une zone naturelle et forestière, en l’absence de modification du zonage, ou une protection instituée pour les sites, paysages et milieux naturels, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies ou limites séparatives ne s’analysant pas comme une protection ; qu’en tout état de cause, les nouvelles règles sont plus protectrices sur celles du plan d’occupation des sols ; que les modifications apportées à l’article 13 n’ont pas pour effet de réduire une protection ;

— que le rapport de présentation contient l’exposé des motifs ; que le rapport de présentation ne devait pas présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en l’absence d’une telle consommation ;

— que les textes n’interdisent pas que les règles d’implantation soient exprimées, en zone urbaine et en zone naturelle et forestière, par un retrait de principe assorti de dérogation ; que les règles d’implantation ont été édictées en fonction des circonstances locales propres aux zones UV et N ;

— que la modification de l’article U.G. 13.2 n’a pas pour effet de favoriser les constructions ou de réduire les espaces verts ;

— que les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies s’appliquent en zone N, alors même qu’aucune voie ne serait repérée aux documents graphiques dans le périmètre des STCAL ;

— que les dérogations poursuivent un intérêt général de nature urbanistique, tenant compte des circonstances locales, lié à la bonne insertion dans l’environnement naturel et paysager des constructions ; qu’aucun détournement de procédure n’est caractérisé ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par la ville de Paris, par lequel elle conclut également aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

L’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres soutiennent en outre :

— que le contenu de la notification aux personnes publiques associées n’est pas justifié ; que les notifications sont intervenues après l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ;

— que la modification réduit l’application des règles de la zone naturelle et forestière en faisant passer des terrains d’une zone inconstructible à une zone urbaine ; que les dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions constituent une protection ; qu’en zone UV, les terrains passant de la zone ND à la zone UV bénéficient de règles d’implantation plus favorables, alors que la limite de 6 mètres participait à la protection des paysages et des milieux naturels ; qu’en zone N, la modification contribue à une élévation de la densité, alors que les règles d’implantation conservent le caractère paysager de la zone ;

— que les dispositions de l’article 13 constituaient une mesure de protection en raison de la qualité des paysages, visant à reconstituer l’intégralité des espaces verts existants ;

— que le rapport est succinct sur le choix des règles d’implantation et ne procède à aucune évaluation des effets de la nouvelle règle ;

— que, dès lors que le plan local d’urbanisme initial était soumis à évaluation environnementale, le rapport sur la modification est incomplet et insuffisant ;

— que la ville de Paris ne démontre pas que les circonstances locales justifiaient l’emploi des mêmes règles d’implantation pour les zones N et U.V ; que, quelles que soient les circonstances locales, l’application de règles identiques à des zones distinctes méconnaît la loi ; que le choix opéré méconnaît la règle selon laquelle les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces dernières doivent être prévues dans les STCAL ;

— que la règle de distance de 6 mètres constituait un usage visant la protection des vues et la réduction de la densité en fond d’ilôt de propriété et une règle d’éloignement de principe lorsque la ville de Paris entend préserver des espaces de toute densification ;

— que l’équilibre de l’article 13 est remis en cause, sans que le rapport de présentation ne comporte aucun élément sur ce point ;

— que la nomenclature officielle des voies publiques et privées ne peut servir de base au recensement des voies qui doivent être retenues pour l’application de l’article 6 ; que l’application conjointe des articles 6 et 7 et du document graphique permet de constater qu’aucune règle de distance n’est imposée aux bâtiments à l’intérieur des STCAL, à l’exception des voies situées en périphérie de ces secteurs ; qu’aucune norme n’est ainsi fixée dans la zone N sur les secteurs constructibles ;

— que les auteurs du plan local d’urbanisme ne peuvent instituer de dérogations individuelles mais seulement des règles alternatives ou exceptionnelles ; que la ville de Paris ne justifie pas de motifs d’intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

La ville de Paris soutient en outre :

— qu’outre le projet a été régulièrement notifié aux personnes publiques associées, la notification devait seulement intervenir avant l’ouverture effective de l’enquête publique ;

— qu’outre le caractère complet du rapport de présentation, le plan local d’urbanisme n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, sa modification n’y étant pas soumise ; que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers n’était imposée ni en fait ni en droit ;

— que les règles d’implantation en zone UV et en zone N ne sont pas identiques, mais adaptées aux circonstances locales, compte tenu de leur exceptions et ne peuvent être appréciées indépendamment des autres règles ;

— qu’aucune dérogation n’est prévue, mais seulement des exceptions justifiées par des circonstances locales ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 18 janvier 2013, présenté par la ville de Paris, par lequel elle conclut également aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les mémoires, enregistrés le 17 janvier 2013 et le 24 janvier 2013, présentés pour l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Les requérantes soutiennent en outre que, d’un point de vue quantitatif et spatial, les modifications touchent des règles de principe qui relevaient de la procédure de révision, compte tenu de leurs conséquences ;

Vu l’ordonnance du 6 septembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 10 octobre 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2012 reportant la clôture d’instruction au 29 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2012 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 30 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2012 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 31 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2012 reportant la clôture d’instruction au 10 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2013 reportant la clôture d’instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2013 reportant la clôture d’instruction au 25 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-43 du code de justice administrative ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan local d’urbanisme de Paris ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2013 :

— le rapport de M. A, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;

— et les observations de Mme X, dûment mandatée, pour la ville de Paris, et de Me Pouilhe, pour les associations requérantes ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2013, présentée par la ville de Paris ;

1. Considérant qu’à la suite de l’arrêt du 18 juin 2010, par lequel le Conseil d’Etat a annulé la délibération des 12 et 13 juin 2006, par laquelle le conseil de Paris avait approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle approuvait les articles UV 6, UV 7, N6 et N7 des règlements des zones UV et N, le conseil de Paris a décidé, par délibération des 28, 29 et 30 mars 2011, d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme ; qu’à cette fin, le maire de Paris a pris un arrêté relatif à l’ouverture d’une enquête publique le 5 avril 2011 ; que le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées par courrier du 3 mai 2011 ; que l’enquête publique s’est déroulée du 16 mai au 17 juin 2011, la commission d’enquête publique ayant émis un avis favorable assorti de cinq recommandations le 14 octobre 2011 ; que le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d’urbanisme par délibération des 6 et 7 février 2012 ; que la modification du règlement a pour objet essentiel de procéder à une réécriture des articles UV 6, UV 7, N6 et N7, relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives ; que les documents graphiques ont été modifiés pour tenir compte de la nouvelle rédaction de ces articles ; qu’ont également été modifiés l’article 13 du règlement relatif aux espaces libres et aux plantations, les dispositions et figures définissant les baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, l’article 11 relatif aux saillies des éléments de construction, l’article 12 relatif au stationnement, les dispositions relatives à la reconstruction à l’identique des constructions à la suite de la modification de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, la définition des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les articles UV2, UV13 et le préambule de la zone N ; que le conseil de Paris a également approuvé des modifications localisées, en vue de la mise en œuvre d’opérations d’aménagement et de projets locaux, l’instauration de périmètres d’attente, la protection de la fonction d’enseignement supérieur sur certains terrains et l’actualisation ou l’amélioration de prescriptions localisées, ainsi que la rectification d’erreurs ; qu’en outre, la zone UV a été actualisée, le bilan de la modification se traduisant par une augmentation de 8,5 hectares de cette zone ; que l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne, l’association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France, l’association Plateforme des Associations Parisiennes d’Habitants et l’association SOS Paris demandent l’annulation de la délibération des 6 et 7 février 2012 précitée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le recours à la procédure de modification :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan local d’urbanisme est modifié … par délibération … du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance … » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’à la suite de l’annulation partielle précitée du règlement du plan local d’urbanisme prononcée par le Conseil d’Etat, seules les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, prévues notamment aux articles ND6 et ND7 du plan d’occupation des sols, ont été remises en vigueur et non le zonage prévu à ce plan ; qu’à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la remise en vigueur des articles ND6 et ND7 sur certains des terrains classés en zone UV ne permet pas de faire regarder ces terrains, qui étaient et restent classés en zone urbaine, comme relevant de fait d’une zone présentant un caractère naturel et forestier, qui aurait ainsi été réduite par la modification contestée ; qu’ainsi, si certains terrains antérieurement classés en zone UG ont été inclus en zone UV, cette dernière se trouvant ainsi agrandie, il ressort des pièces du dossier que les parcelles aujourd’hui classées en zone UV étaient déjà classées dans cette zone, aucune parcelle figurant en zone naturelle n’étant transférée en zone urbaine verte à l’occasion de la modification en litige ; qu’à cet égard, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’un tiers des parcelles incluses dans la zone UV n’y figuraient pas, dans la mesure où ces parcelles ont été soustraites de la zone UG et non de la zone N ; qu’elles ne peuvent pas plus utilement, d’une part, procéder à une comparaison, de la superficie des zones ND et N, dès lors que la zone ND n’a pas été remise en vigueur, et, d’autre part, se prévaloir de la superficie totale des zones N et UV, qui est sans incidence en l’absence de changement dans le périmètre de la zone N ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la modification du plan local d’urbanisme aurait réduit une zone naturelle et forestière ne peut qu’être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article ND6 du règlement du plan d’occupation des sols : « L’implantation doit être suffisamment en retrait d’une voie pour permettre la réalisation d’une isolation paysagère, sauf si l’environnement justifie une implantation en bordure de rue » ; qu’aux termes de l’article ND7 du même règlement : « Les bâtiments ou installations doivent être implantés au moins à 6,00 m des limites. Ils peuvent toutefois être adossés aux murs-pignons ou aux murs de clôture existant sur ces limites. Les marges d’isolement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager » ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article UV6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies : « 1°- Dispositions générales : Les dispositions du présent article UV.6 s’appliquent sans préjudice des mesures de protection applicables aux Espaces boisés classés* conformément aux articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. Les clôtures ne sont pas soumises aux dispositions du présent article UV.6. Les dispositions du présent article UV.6 s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique, et notamment, sur le domaine public fluvial, de celles relatives aux communications par cours d’eau, visées dans les annexes du PLU (textes et documents illustrés, titre premier, § II-D-1°). 2°- Constructions à vocation sportive : Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions à vocation sportive projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux. Les constructions doivent être implantées, en élévation et en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite de fait de la voie. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé : – lorsque la fonction des locaux le justifie (halls d’accès, logements de gardien notamment) ; – aux constructions ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et ne dépassant pas 4,5 mètres de hauteur au sol ; – aux constructions projetées sur les linéaires de voie portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé ». 3°- Constructions situées sur le domaine public fluvial : Les dispositions qui suivent s’appliquent aux constructions de toute nature projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux. Les parties en élévation des constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite de fait des voies*. Toutefois : – Le retrait n’est pas imposé aux ouvrages d’infrastructure, notamment fluviale, et aux constructions et installations liées à leur fonctionnement, ainsi qu’aux équipements sportifs ou de loisirs ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et ne dépassant pas 4,5 mètres de hauteur au sol. – Les constructions peuvent être implantées en adossement du mur de soutènement du quai haut ou des rampes d’accès à la berge si leur hauteur ne dépasse pas le niveau dudit quai. – Sur les berges des canaux, l’implantation des constructions est admise à l’alignement du quai haut lorsque le mur de soutènement présente une hauteur de moins d’un mètre ou en l’absence de mur de soutènement. En outre : – Sur les berges de la Seine, l’implantation des constructions, installations et ouvrages doit ménager un passage offrant un cheminement confortable pour les promeneurs (à pied, à vélo…). – Sur les berges des canaux, l’implantation des constructions, installations et ouvrages peut être imposée en retrait de la voie d’eau pour assurer les conditions nécessaires à la gestion des voies d’eau. 4°- Autres constructions : L’implantation des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans la composition d’ensemble de l’espace paysager. Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite de fait de la voie. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé : – en contiguïté d’un bâtiment implanté à l’alignement sur le terrain voisin ; – en adossement à un mur de clôture ou de soutènement ; – lorsque la fonction de la construction nécessite une implantation à l’alignement (notamment pavillon d’entrée, installation de stockage des déchets) ; – sur les linéaires de voies portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé » ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article UV7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1°- Dispositions générales : Les dispositions du présent article UV.7 s’appliquent sans préjudice des mesures de protection applicables aux Espaces boisés classés* conformément aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. Les clôtures ne sont pas soumises aux dispositions du présent article UV.6. Dans les cas où elle est admise par les dispositions des § 2° à 4° ci-après, l’implantation des constructions en limite séparative des terrains et occupations domaniales peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain. 2°- Constructions à vocation sportive : Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions à vocation sportive projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux. Les constructions doivent être implantées, en élévation et en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives des terrains et occupations domaniales. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé : – lorsque la fonction des locaux le justifie (halls d’accès, logements de gardien notamment) ; – aux constructions ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et ne dépassant pas 4,5 mètres de hauteur au sol ; -lorsque la construction est adossée à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition qu’elle ne dépasse pas les limites extérieures de ses héberges ; – sur les linéaires des limites séparatives des terrains ou occupations domaniales portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé ». 3°- Constructions situées sur le domaine public fluvial : Les dispositions qui suivent s’appliquent aux constructions de toute nature projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux. Les parties en élévation des constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives des terrains. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé aux ouvrages d’infrastructure, notamment fluviale, et aux constructions et installations liées à leur fonctionnement, ainsi qu’aux équipements sportifs ou de loisirs ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et ne dépassant pas 4,5 mètres de hauteur au sol. 4°- Autres constructions : L’implantation des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans la composition d’ensemble de l’espace paysager. Les constructions doivent être implantées, en élévation et en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives des terrains et occupations domaniales. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé : – aux constructions adossées à un bâtiment, un mur de clôture ou un mur de soutènement existant, sans dépasser leurs héberges, et ne comportant qu’un seul niveau en élévation ; -aux édicules de faible hauteur ; – aux façades ne comportant pas de vues au droit d’une limite d’occupation domaniale ne coïncidant pas avec une limite du terrain ; – sur les linéaires des limites séparatives des terrains ou occupations domaniales portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé » ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies : « 1°- Dispositions générales : Toute construction nouvelle ou extension de construction existante doit être implantée, en élévation et en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement ou de la limite de fait de la voie*. Toutefois, ce retrait n’est pas exigé dans les cas suivants : a. extension ou modification d’une construction existante non conforme à la disposition précédente ; ces travaux ne doivent pas diminuer la distance de la construction à l’alignement ou la limite de fait de la voie ; b. travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ; c. travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions existantes ; d. constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et installations temporaires visées à l’article N.2.1, si des impératifs techniques ou de fonctionnement interdisent leur implantation en retrait ; e. travaux de clôture ; f. construction projetée sur un linéaire de voie portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé ». Les dispositions du présent article N.6 s’appliquent sans préjudice des mesures de protection applicables aux Espaces boisés classés* conformément aux articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 2°- Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : Les travaux projetés sur une construction existante ne doivent pas modifier son implantation, sauf s’ils diminuent son emprise au sol, s’ils visent exclusivement à assurer sa conformité avec les normes d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, ou s’il visent à améliorer sa performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable. 3°- Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions générales énoncées au § 1° ci-dessus » ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article N7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1°- Dispositions générales : Les dispositions du présent article N.7 réglementent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des terrains et occupations domaniales. Toute construction nouvelle ou extension de construction existante doit être implantée, en élévation et en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives. Toutefois, ce retrait n’est pas exigé dans les cas suivants : a. extensions ou modifications de constructions existantes non conformes à la disposition précédente ; ces travaux ne doivent pas diminuer la distance de la construction à la limite séparative ; b. travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ; c. travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions existantes ; d. constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et installations temporaires visées à l’article N.2.1, si des impératifs techniques ou de fonctionnement interdisent leur implantation en retrait ; e. travaux de clôture ; f. constructions projetées sur les linéaires des limites séparatives portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé ». Les dispositions du présent article N.7 s’appliquent sans préjudice des mesures de protection applicables aux Espaces boisés classés* conformément aux articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 2°- Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : Les travaux projetés sur une construction existante ne doivent pas modifier son implantation, sauf s’ils diminuent son emprise au sol, s’ils visent exclusivement à assurer sa conformité avec les normes d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, ou s’il visent à améliorer sa performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable. 3°- Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions générales énoncées au § 1° ci-dessus » ;

9. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, prévues aux articles 6 et 7 précités de la zone ND, remis en vigueur dans les parcelles situées en zone N, et dans la majeure partie des parcelles figurant en zone UV, avaient été édictées par les auteurs du plan d’occupation des sols dans le but d’assurer la protection des sites, des paysages et des milieux naturels, ou même pour compléter des servitudes d’utilité publique ; qu’en effet, il ne résulte pas du préambule du règlement de la zone ND du plan d’occupation des sols, pas plus d’ailleurs que, notamment, du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable, que ces dispositions avaient été édictées dans un but autre que, d’une part, de traduire le rapport entre le bâti, la rue et les espaces publics, en recherchant la meilleure insertion au milieu naturel, et, d’autre part, de fixer des règles d’organisation générale des constructions à l’intérieur des propriétés ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les articles ND6 et ND7 du règlement du plan d’occupation des sols avaient été édictées dans un but autre que d’organiser l’occupation de l’espace par les constructions, dans des conditions compatibles avec le caractère protégé de la zone ;

10. Considérant, en outre, qu’à supposer même que les articles ND6 et ND7 du règlement du plan d’occupation des sols avaient été édictés en vue d’établir une protection paysagère, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des termes mêmes de ces articles, applicables dans l’intégralité de la zone ND, qu’ils étaient dépourvus de toute précision et pouvaient autoriser toute alternative en matière d’implantation en bordure de voie et en limite séparative au cas par cas, à défaut de fixer des règles précises et contraignantes ; qu’ainsi, il résulte des dispositions précitées des articles N6, N7, UV6 et UV7 du règlement du plan local d’urbanisme, qui définissent précisément les règles d’implantation des constructions en bordure de voie et en limite séparative, que, en fixant une règle de principe de recul de deux mètres, assortie notamment d’exceptions justifiées par la destination des constructions en zone UV et limitée aux secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées en zone N, ces articles ne réduisent pas une protection qui aurait été édictée par les articles ND6 et ND7 du règlement du plan d’occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la modification du plan local d’urbanisme aurait réduit une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels par les articles ND6 et ND7 précités ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces libres et plantations : « UG.13.2 – Plantations : UG.13.2.1 – Dispositions générales : Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2, sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG.13 … … » ; qu’aux termes du même article, dans sa rédaction antérieure à la modification en litige : « UG.13.2 – Plantations : UG.13.2.1 – Dispositions générales : Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2 … … » ;

12. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 que les auteurs du plan ont eu pour objectif, en rédigeant l’article UG13, de fixer des règles régissant l’aménagement des espaces verts dans la zone UG afin d’augmenter, dans un souci de préservation de l’environnement, les espaces de pleine terre qui permettent de garantir la perméabilité des sols, et d’améliorer par une présence végétale accrue la qualité du biotope et du cadre de vie des citadins ; que si des mesures de protection ont été édictées, telles que celles relatives aux espaces verts protégés, aux espaces libres à végétaliser et aux espaces libres protégés, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas envisagé le maintien ou le remplacement des plantations à l’unité près, quelles que soient les circonstances, comme une mesure de protection des sites ou des paysages ; que, de surcroît, l’obligation de principe du maintien ou du remplacement des arbres existants n’a pas été réduite, l’exception insérée à l’occasion de la modification contestée visant à tenir compte des seules circonstances liées aux plantations elles-mêmes et dans un objectif de développement convenable de celles-ci, ainsi qu’il ressort du rapport de présentation de la modification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la modification du plan local d’urbanisme aurait réduit une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels par les dispositions précitées de l’article UG13 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu’à supposer que les requérantes aient entendu soutenir que la modification du plan local d’urbanisme contestée porterait atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables, les modifications adoptées portent sur des éléments du plan local d’urbanisme distincts et, même cumulées, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables ;

En ce qui concerne l’examen par les personnes publiques associées :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains … sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture … » ; qu’aux termes de l’article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « … Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’ enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4 … » ;

15. Considérant que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a adressé le projet de modification du plan local d’urbanisme à l’ensemble des personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme précité, la ville de Paris produisant les accusés de réception des courriers de notification du 3 mai 2011 précité adressés à ces personnes, le DVD transmis en pièce jointe contenant le rapport de présentation, les modifications apportées aux orientations d’aménagement, le projet de règlement modifié et les modifications apportées aux autres documents, ainsi qu’un dossier d’information contenant les dispositions remises en vigueur à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, le règlement et l’atlas en vigueur et la délibération prescrivant la modification ; que, même si la date de réception du courrier du 3 mai 2011 n’est pas mentionnée sur les accusés de réception, signés par les destinataires, en ce qui concerne la chambre de commerce et d’industrie, la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France et le syndicat des transports d’Ile-de-France, la ville de Paris apporte une preuve suffisante de la notification du projet à ces personnes avant l’ouverture de l’enquête publique, le 16 mai 2011, dès lors qu’elle produit également un bordereau de dépôt à la Poste daté du 4 mai 2011 et que les autres personnes publiques associées ont reçu le pli recommandé correspondant le 5 mai 2011 ; que, d’autre part, il résulte des termes même des dispositions précitées de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme que la notification du projet devait intervenir avant l’ouverture de l’enquête publique, et non avant l’arrêté du maire décidant de cette ouverture ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-4 et L. 123-13 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

16. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur … En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ;

17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la modification du plan local d’urbanisme expose les motifs des changements apportés, en complétant le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ; que ce rapport comporte également un diagnostic, une présentation des choix retenus et une justification des modifications apportées aux dispositions du règlement et à des dispositions localisées, une évaluation des incidences de la modification sur l’environnement et des annexes détaillés ; qu’en ce qui concerne les règles de retrait, le rapport de présentation consacre cinq pages à la justification de la modification des articles 6 et 7 du règlement dans les zones N et UV, qui abordent notamment le choix du principe de la règle de retrait de deux mètres, sauf exceptions, pour préserver une isolation végétale ou paysagère des constructions, respectant ainsi les caractéristiques de ces zones ; qu’ainsi, le rapport de présentation justifie suffisamment les changements apportés, s’agissant notamment du choix d’une règle de retrait compatible avec les objectifs du zonage, l’absence « d’étude morphologique ou d’élément d’architecture ou d’urbanisme » invoquée par les requérantes étant sans incidence, dès lors que les explications du changement sont à elles seules suffisamment claires ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les articles ND6 et ND7 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur ne prévoyaient pas un retrait de principe de six mètres en bordure de voie et en limite séparative dans l’intégralité des territoires couverts par les zones N et UV ; que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne justifierait pas l’abandon du principe d’un retrait de six mètres applicable dans les zones N et UV manque ainsi en fait ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » ;

19. Considérant que la modification du plan local d’urbanisme contestée n’occasionne aucune consommation d’espace non urbain pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le périmètre de la zone N n’a pas été modifié et que les changements intervenus en zone UV, à supposer que cette zone puisse être qualifiée d’espace naturel, aboutissent à une augmentation de ladite zone de 8,5 hectares ; que, par suite, et en tout état de cause, le rapport de présentation de cette modification n’avait pas à présenter une analyse des changements apportés en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ne peut ainsi qu’être écarté ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 : « Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : … 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration … » ; qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance précitée : « Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux plans, schémas, projets et autres documents visés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement, à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et aux articles L. 4424-13 et L. 4437-7 du code général des collectivités territoriales dont l’élaboration ou la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui ont été approuvés avant le 21 juillet 2006. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles peuvent toutefois être dispensés d’évaluation environnementale, compte tenu de leur état d’avancement, les plans dont l’élaboration a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui n’ont pas été approuvés avant le 21 juillet 2006 » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents » ; qu’aux termes de l’article R. 121-16 du même code : « Sont dispensées de l’évaluation environnementale, à condition qu’elles n’aient pas pour objet d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement : … 3° Les modifications des plans locaux d’urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l’article L. 123-3 et les mises en compatibilité prévues à l’article L. 123-16 … » ;

21. Considérant que, d’une part, il résulte des termes même des dispositions précitées de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme que, compte tenu de son objet, la modification contestée n’était pas soumise à une évaluation environnementale ; que, d’autre part, les dispositions précitées de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme sont issues du décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme et concerne les plans locaux d’urbanisme qui font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 121-10 du même, obligation créée par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 ; qu’il est constant que l’obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues par ces textes ne s’appliquait pas au plan local d’urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 ; qu’ainsi, en l’absence d’évaluation environnementale dans les conditions prévues par l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, l’avant-dernier alinéa de cet article n’est pas applicable à la modification contestée, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui ne peuvent ainsi utilement soutenir que le rapport de présentation de la modification devait au moins mentionner les rubriques prévues à cet article et présenter les changements apportés dans ces matières ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne les règles d’implantation des constructions :

22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions … Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone » ; qu’aux termes de l’article R. 123-5 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels … En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages » ; qu’aux termes de l’article R. 123-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : … 6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L’emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions … Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt … Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques … » ;

23. Considérant que, outre que les articles précités du code de l’urbanisme n’imposent pas que les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives prévues par le règlement se traduisent par un rapport quantitatif, les auteurs du plan local d’urbanisme devaient seulement s’attacher, en application des dispositions desdits articles, à ce que ces règles, d’une part, soient établies en fonction des circonstances locales, et, d’autre part, en ce qui concerne la zone N, ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et permettent d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées ; qu’ainsi, le seul constat de la mention d’un recul de deux mètres dans les articles N6, N7, UV6 et UV7 ne caractérise pas une erreur de droit qu’auraient commise les auteurs du plan local d’urbanisme au regard des articles précités du code de l’urbanisme, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, n’imposaient pas la fixation de règles quantitatives différentes en zones N et UV ;

24. Considérant que la règle de principe d’un recul de deux mètres par rapport aux voies et aux limites séparatives en zone N permet d’assurer une isolation paysagère des constructions par rapport à l’environnement et n’est applicable que dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées ; qu’en outre, les articles N6 et N7 du règlement du plan local d’urbanisme ne sauraient être appréciés indépendamment des autres articles du règlement de la zone N, notamment l’article N8 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, qui impose le respect du milieu naturel et l’insertion harmonieuse dans le site, l’article N9 relatif à l’emprise au sol des constructions, fixant une augmentation maximale de 3% par rapport à l’existant ou des valeurs en m² précisément définies et l’article N10 relatif à la hauteur maximale des constructions ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle de principe fixée par les articles N6 et N7 dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées, combinée avec les autres dispositions du règlement de la zone N, ne permettrait pas d’assurer la sauvegarde des sites et paysages et l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone ; que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant les articles ND6 et ND7 du règlement du plan local d’urbanisme ;

25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du préambule du règlement de la zone UV, que cette zone, si elle reste une zone urbaine, regroupe des espaces dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doit être préservée et mise en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins ; qu’ainsi, la règle de recul de principe de deux mètres prévue aux articles UV6 et UV7 du règlement du plan local d’urbanisme, qui permet une isolation paysagère des constructions, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances propres à cette zone ;

26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors que les règles d’implantation des constructions en bordure de voie et en limite séparative prévues par les articles N6, N7, UV6 et UV7 du règlement du plan local d’urbanisme sont compatibles avec les caractéristiques et les circonstances locales propres à chaque zone, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté ; que les requérantes ne peuvent utilement, d’une part, soutenir qu’aurait été abandonnée une règle de principe de recul de six mètres qui aurait un fondement historique et constituerait un usage de la réglementation d’urbanisme de Paris, et, d’autre part, se prévaloir de la règle applicable aux constructions en limite séparative comportant des vues principales prévue en zone UG, arguments dépourvus de portée dans la mesure où les règles adoptées sont compatibles avec les caractéristiques de chaque zone dans laquelle elles sont destinées à s’appliquer ;

En ce qui concerne les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :

27. Considérant qu’aux termes du IV des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme, relatif au statut réglementaire des voies : « Sont considérés comme voies pour l’application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines : a – toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ; b – toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d’une des prescriptions suivantes … Excepté celles qui sont couvertes par la zone N, les voies sont rattachées à la zone UG … » ; qu’aux termes du VIII des dispositions précitées, relatif aux définitions des termes mentionnés dans le règlement : « Voie : Les espaces à considérer comme voie pour l’application du règlement répondent à des critères qui sont définis au § IV des dispositions générales (statut réglementaire des voies) … » ;

28. Considérant que, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article N6 du règlement de la zone N et des dispositions générales précitées que cet article, sauf exceptions limitativement énumérées au f) du 1°), s’applique dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées du seul fait des dispositions du règlement ; qu’à supposer même que des cheminements existants dans ces secteurs puissent être qualifiés de voie, les règles d’implantation prévues par l’article précité y demeurent applicables ; que, d’autre part, l’article N7, sauf exceptions limitativement énumérées au f) du 1°), règlemente non pas l’implantation des constructions par rapport aux seules limites séparatives de propriété, mais par rapport aux limites séparatives des terrains et occupations domaniales ; que les règles d’implantation des constructions sont ainsi précisément fixées par le règlement dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées, sans qu’y fassent obstacle les documents graphiques, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut ainsi qu’être écarté ;

En ce qui concerne les exceptions prévues aux articles N 6 et N 7 du règlement :

29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes … » ;

30.Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions précitées du f) du 1° des articles N6 et N7, qui n’exigent pas le retrait de deux mètres en bordure de voie et en limite séparative pour les constructions projetées sur un linéaire de voie portant aux documents graphiques du PLU l’indication « implantation sans retrait imposé » et qui concernent huit emprises, ne constituent pas des dérogations individuelles qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général, mais des exceptions précises et encadrées ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la modification, que six des huit emprises concernées, l’hippodrome de Vincennes, le stade Garchery et la gare RATP du château de Vincennes dans le bois de Vincennes, et le musée des arts et traditions populaires, le restaurant l’Orée du bois et la société équestre de l’Etrier dans le bois de Boulogne, ont été retenues pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes en bordure de voie pour cinq cas et en vue de prévoir une implantation sans retrait au pourtour de l’emprise de la gare de Vincennes, compte tenu également des constructions existantes ; que ces exceptions sont ainsi précises et justifiées ; qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ce que les requérantes n’allèguent au demeurant pas, que l’implantation sans retrait au droit de l’entrée du jardin zoologique du bois de Vincennes, pour prendre en compte la reconstruction du pavillon d’entrée prévue dans le cadre du projet de rénovation, ne serait pas justifiée par l’intérêt général ;

31. Considérant que les requérantes soutiennent que l’exception prévue pour la Fondation Louis Vuitton pour la création, en vue de prendre en compte le projet du titulaire de la concession et l’implantation initiale des constructions, a été adoptée pour faire échec à un contentieux en cours et constitue ainsi un détournement de procédure ; que, toutefois, outre qu’avant même la délibération attaquée, le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal avait annulé le permis de construire accordé à la Fondation Louis Vuitton a été prononcé par la Cour administrative d’appel de Paris le 14 avril 2011 et que l’article 10 de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 a eu pour effet de valider le permis de construire, la construction projetée présente en tout état de cause un intérêt culturel, urbanistique, architectural et économique ; que l’exception contestée ne révèle ainsi pas un détournement de procédure, mais est précise et repose sur un motif d’intérêt général ;

En ce qui concerne la modification de l’article U.G. 13 du règlement :

32. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : … 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations … » ;

33. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la modification des dispositions précitées de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme, notamment celle de l’article UG 13.2.1, ne conduit pas à favoriser les constructions, dès lors que la définition de la surface minimale d’espace libre exigible et de la surface minimale de pleine terre n’est pas modifiée ; qu’en outre, l’obligation de principe de conserver ou de remplacer les arbres existants hors de la bande Z n’a pas été supprimée ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la modification, que l’article UG 13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme a seulement été complété par une exception, justifiée par l’amélioration de la qualité écologique des espaces libres, lorsque la quantité ou la disposition sur le terrain des arbres existants rend impossible leur développement convenable ; que cette nouvelle disposition, qui ne remet pas en cause l’équilibre des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en matière de réglementation des espaces libres et des plantations et qui est cohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable en matière de cadre de vie, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération n°2012-DU-22 des 6 et 7 février 2012, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de Paris ; que leur requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne, à l’association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France, à l’association Plateforme des Associations Parisiennes d’Habitants, à l’association SOS Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 21 février 2013, où siégeaient :

Mme B-C, président,

M. A, premier conseiller,

M. Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2013.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

M. B-C

Le greffier,

M. Y

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2013, n° 1206858