Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2016, n° 1500260

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat a jugé que les chambres de commerce et d'industrie (CCI) pouvaient statutairement, au regard du principe de spécialité, prendre en charge des activités de promotion, de bureau d'enregistrement et de commercialisation de certificats de signature électronique. En l'espèce, CCI France et une dizaine de CCI territoriales ont créé une association dénommée ChamberSign France, chargée d'établir un réseau de certification de signatures électroniques par les CCI, pour les entreprises et les acteurs économiques. L'activité de vérification …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat a jugé que les chambres de commerce et d'industrie (CCI) pouvaient statutairement, au regard du principe de spécialité, prendre en charge des activités de promotion, de bureau d'enregistrement et de commercialisation de certificats de signature électronique. En l'espèce, CCI France et une dizaine de CCI territoriales ont créé une association dénommée ChamberSign France, chargée d'établir un réseau de certification de signatures électroniques par les CCI, pour les entreprises et les acteurs économiques. L'activité de vérification …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 mai 2016, n° 1500260
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1500260

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1500260/2-1

___________

SOCIETE SUPPORT-RGS

___________

Mme X

A

___________

M. Le Garzic

Rapporteur public

___________

Audience du 5 avril 2016

Lecture du 3 mai 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(2e Section – 1re Chambre)

33-02-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, et des mémoires enregistrés les 14 juin et 12 septembre 2015, la société Support-RGS, représentée par Me Barousse, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions des 27 novembre 2014, 7 novembre 2014, 7 novembre 2014, 18 novembre 2014, 1er décembre 2014, 5 décembre 2014, 15 décembre 2014, 21 novembre 2014 par lesquelles la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Montpellier, la CCI de Rennes, la CCI de Bordeaux, la CCI Grand Lille, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse ont rejeté ses demandes tendant à ce qu’elles cessent toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign ainsi que les décisions implicites par lesquelles l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), la CCI Côte d’Or, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Nantes Saint-Nazaire et la CCI Pau Béarn ont rejeté ses demandes ayant le même objet ;

2°) d’enjoindre à chacune de ces chambres, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de cesser la promotion et la commercialisation, via l’association ChamberSign, des certificats de signature électronique ChamberSign dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge des chambres de commerce et d’industrie précitées la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.

La société requérante soutient que :

— les chambres de commerce et d’industrie ne peuvent légalement décider de promouvoir et commercialiser des certificats de signature électronique sans méconnaître les principes de spécialité des établissements publics et de liberté du commerce et de l’industrie ; la commercialisation de ces certificats ne constitue pas un complément normal de leur mission et ne se justifie pas par un intérêt public ;

— l’aide consentie à l’association ChamberSign par les CCI constitue une aide d’Etat contraire à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril, 29 juillet et 13 octobre 2015, l’ACFCI, renommée CCI France à compter du 17 mai 2015, la CCI de région Paris Ile-de-France et les CCI de Bordeaux, Côte d’Or, Grand Lille, Lyon, Marseille Provence, Montpellier, Nice Côte d’Azur, Nantes Saint-Nazaire, Pau Béarn, Rennes, Strasbourg et Bas-Rhin, et Toulouse, représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les établissements publics font valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de commerce ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme X ;

— les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;

— les observations de M. Y, représentant la société Support RGS ;

— et les observations de Me Uzan-Sarano, représentant CCI France et les CCI.

Une note en délibérée enregistrée le 7 avril 2016 a été présentée par CCI France et les CCI.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), renommée CCI France à compter du 17 mai 2015 – en qualité de membre statutaire –, ainsi que la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bordeaux, la CCI de Chalon sur Saône-Autun-Louhans, devenue la CCI de Saône-et-Loire, la CCI de Lyon, dont les services ont été repris par la CCI métropolitaine LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne, le groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, dont les services ont été repris par la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI de Nice-Côte d’Azur, la CCI de Paris, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse, la CCI de Touraine, le groupement consulaire CCI 29 regroupant la CCI de Brest, la CCI de Quimper et la CCI de Morlaix – en qualité de membres fondateurs –, ont fondé le 20 septembre 2000 une association dénommée ChamberSign France, régie par la loi de 1901 et chargée d’établir un réseau de certification de signatures électroniques par les CCI et par les chambres régionales de commerce et d’industrie pour les entreprises et les acteurs économiques ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette association émet des certificats de signature électronique, destinés à garantir l’intégrité d’un document et l’identité de son auteur, en vue de les commercialiser et s’appuie sur des tiers pour instruire les demandes et délivrer les certificats ; que cette prestation dite de « bureau d’enregistrement » est effectuée, dans la plupart des cas, par des CCI ;

Considérant que la société Support RGS, qui commercialise également des certificats de signature électronique, estimant que les CCI se livraient ainsi à un concurrence déloyale, a demandé à l’ACFCI, à la CCI de région Paris – Ile-de-France, à la CCI de Montpellier, à la CCI de Rennes, à la CCI de Bordeaux, à la CCI Grand Lille, à la CCI Nice Côte d’Azur, à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, à la CCI de Toulouse, à la CCI Côte d’Or, à la CCI de Lyon, à la CCI Marseille Provence, à la CCI de Nantes Saint-Nazaire et à la CCI Pau Béarn de cesser toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign ; qu’elle demande l’annulation des refus expresses qui ont été opposés à cette demande par la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Montpellier, la CCI de Rennes, la CCI de Bordeaux, la CCI Grand Lille, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse ainsi que celle des refus implicites opposés par l’ACFCI, la CCI Côte d’Or, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Nantes Saint-Nazaire et la CCI Pau Béarn ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 710-1 du code de commerce : « Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. / Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d’intérêt général nécessaires à l’accomplissement de ces missions. / A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / (…) 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; / (… ) 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres missions » ; qu’aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. / A ce titre : / 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; / 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ; / 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l’exercice de leurs missions ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 711-10 de ce code : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et les chambres de commerce et d’industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d’entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. / Pour l’exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement. / Elles peuvent également créer et assurer directement d’autres dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique » ;

Considérant que le principe de spécialité qui régit les établissements publics interdit à ces établissements d’exercer des activités extérieures à leur mission, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission principale, et si elles sont à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement ;

Considérant que si les CCI, qui sont des établissements publics administratifs, ont certes pour mission de contribuer au développement économique des territoires et au soutien des entreprises dans leur création et leur développement, la commercialisation de certificats de signature électronique ne saurait relever de cette mission ; qu’une telle activité, notamment lorsqu’elle est réalisée à destination de collectivités territoriales ou de professions réglementées, n’est pas nécessaire à l’accomplissement de cette mission et ne saurait donc non plus en constituer un complément normal ; que, par suite, de tels établissements ne pouvaient sans méconnaître le principe de spécialité ni assurer la promotion des certificats de signature électronique ChamberSign ni exercer l’activité dite de bureau d’enregistrement, consistant à commercialiser des certificats de signature électronique pour le compte de l’association ChamberSign ; que, dès lors, en refusant de cesser la promotion et la commercialisation des certificats électroniques ChamberSign, l’ACFCI, la CCI de Bordeaux, la CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI de Nice-Côte d’Azur, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse, la CCI de Montpellier, la CCI de Rennes, la CCI Grand Lille, la CCI Côte d’Or, la CCI Marseille Provence, et la CCI Pau Béarn ont méconnu ce principe ; qu’il suit de là que la société Support RGS est fondée à demander l’annulation des refus qui ont été opposés à ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que CCI France et les CCI en litige cessent toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign ; qu’il y a lieu de leur enjoindre d’y procéder dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CCI France et des CCI en litige le versement à la société Support RGS de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que CCI France et les CCI en litige demandent au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 27 novembre 2014, 7 novembre 2014, 7 novembre 2014, 18 novembre 2014, 1er décembre 2014, 5 décembre 2014, 15 décembre 2014, 21 novembre 2014 par lesquelles la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Montpellier, la CCI de Rennes, la CCI de Bordeaux, la CCI Grand Lille, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse ont rejeté les demandes de la société Support RGS tendant à ce qu’elles cessent toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign ainsi que les décisions implicites par lesquelles l’ACFCI, la CCI Côte d’Or, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Nantes Saint-Nazaire et la CCI Pau Béarn ont rejeté ses demandes ayant le même objet sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à CCI France, à la CCI de région Paris Ile-de-France, à la CCI de Montpellier, à la CCI de Rennes, à la CCI de Bordeaux, à la CCI Grand Lille, à la CCI Nice Côte d’Azur, à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, à la CCI de Toulouse, à la CCI Côte d’Or, à la CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne, à la CCI Marseille Provence, à la CCI de Nantes Saint-Nazaire et à la CCI Pau Béarn de cesser toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : CCI France, la CCI de région Paris Ile-de-France, la CCI de Montpellier, la CCI de Rennes, la CCI de Bordeaux, la CCI Grand Lille, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse, la CCI Côte d’Or, la CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne, la CCI Marseille Provence, la CCI de Nantes Saint-Nazaire et la CCI Pau Béarn verseront à la société Support-RGS la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Support-RGS, à CCI France, à la CCI de région Paris Ile-de-France, à la CCI de Montpellier, à la CCI de Rennes, à la CCI de Bordeaux, à la CCI Grand Lille, à la CCI Nice Côte d’Azur, à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, à la CCI de Toulouse, à la CCI Côte d’Or, à la CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne, à la CCI Marseille Provence, à la CCI de Nantes Saint-Nazaire et à la CCI Pau Béarn.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Mendras, président,

M. Fouassier, premier conseiller,

Mme X, conseillère,

Lu en audience publique le 3 mai 2016.

La A, Le président,

E. X A. Mendras

La greffière,

C. Lelièvre

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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