Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2021, n° 1920084/5-1

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 22 avr. 2021, n° 1920084/5-1
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1920084/5-1
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 12 septembre 2019

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 1920084/5-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


M. F

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X

Rapporteur

Le tribunal administratif de Paris,
M. Lamy (5ème Section – 1ère Chambre ) Rapporteur public

Audience du 8 avril 2021 Décision du 22 avril 2021

36-06-02-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 septembre 2019, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. F.

Par cette requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2019, le 9 mars 2020 et le 7 avril 2020, M. F représenté par Me Trennec demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 ;

2°) d’annuler les décisions de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2019, prises sur le fondement du tableau d’avancement ou, à défaut, d’annuler les décisions individuelles d’avancement de ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’inscrire M. F à ce nouveau tableau d’avancement ;


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5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F soutient que :

- l’élaboration du tableau d’avancement n’a pas été précédée d’un examen approfondi de la valeur respective des intéressés ;

- l’arrêté portant tableau d’avancement a été pris en méconnaissance du principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps, l’ancienneté de certains fonctionnaires inscrits étant largement inférieure à celle de M. F ;

- l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- les décisions de nominations de doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement ;

- ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de violation du principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps ;

- l’illégalité du refus de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

- cette faute lui a causé un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 60 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. F n’a pas transmis chacune des pièces jointes à sa requête par un fichier distinct ;

- les conclusions à fin d’annulation des décisions individuelles de nomination sont irrecevables à défaut de production des décisions attaquées ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

M. A a présenté des observations enregistrées le 17 février 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, M. U conclut au rejet de la requête.

M. U fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 30 juin 2020, Mme X, représentée par Me Gernez, conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. F n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté la nommant au grade de commandant de police ;

- les autres moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, Mme V conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, Mme O conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, Mme F conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, M. D conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, M. S conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, M. G conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, M. Z conclut au rejet de la requête et à ce que M. F lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, M. H conclut au rejet de la requête.


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Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 janvier 2021 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,

- et les observations de Me Gernez, représentant Mme X.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, capitaine de police, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019, ainsi que l’annulation des arrêtés de nomination au grade sollicité de

2. Sur les fins de non-recevoir :

3. Aux termes du deuxième alinéa l’article R. 414-9 du code de justice administrative : « Chacune des pièces transmises par le requérant doit l’être par un fichier distinct à peine d’irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d’effet, d’être écartées des débats. » Le requérant a transmis, par document distinct de sa requête, l’inventaire détaillé des pièces produites et ces dernières. Ces dispositions n’ont dès lors pas été méconnues.

4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».

5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier électronique du 5 mars 2020, reçu le même jour, le requérant a demandé à l’administration de lui communiquer les arrêtés des agents dont il conteste la nomination. Dès lors, M. F étant dans l’impossibilité de produire ces arrêtés, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.


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6. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.

7. Il résulte de l’instruction que M. F a adressé le 5 mars 2020 une demande préalable dont le ministre de l’intérieur a régulièrement accusé réception. L’intervention en cours d’instance d’une décision implicite de rejet a ainsi régularisé la requête.

8. Tout agent a intérêt à poursuivre l’annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l’accès par voie d’avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. F contre la nomination de Mme X doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le tableau d’avancement :

9. En premier lieu, aux termes de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».


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10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes rendus d’entretiens professionnels et des fiches de candidature à l’avancement, que M. F, qui s’est vu attribuer une note de 7 en 2018, était mieux noté que douze des agents inscrits sur le tableau d’avancement, qui ne pouvaient se prévaloir d’appréciations plus favorables que le requérant au titre des années 2016, 2017 et 2018. L’aptitude de M. F à occuper des postes de niveau supérieur était évaluée à « oui, immédiatement » ces trois années et il pouvait également se prévaloir d’une ancienneté supérieure à celle de ces douze agents. Certains de ces agents soutiennent qu’ils occupaient des emplois plus difficiles et qu’ils assumaient des responsabilités plus importantes que M. F, et se prévalent de ce que les fonctions qu’ils occupaient étaient évaluées de 2 à 5 dans la nomenclature des postes d’officiers de police, tandis que le poste du requérant était placé « hors nomenclature », bien que son évaluateur en 2018 indique que son poste était « initialement prévu pour être de niveau 4 ». Toutefois, cette différence alléguée de responsabilités et de difficulté des emplois occupés, en l’absence d’éléments plus précis avancés par l’administration, ne suffit pas à établir que la comparaison des mérites de M. F avec ceux des autres agents candidats ne justifiait pas son inscription au tableau d’avancement litigieux. Dès lors, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

11. En second lieu, aux termes de l’article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : (…) 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / III. -Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II. (…) ».

12. Ces dispositions consacrent un droit à l’avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical qui est déterminé, chaque année, par référence à l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. Cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l’ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d’avancement au titre du ou des précédents tableaux.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme X placée en décharge d’activité pour l’exercice de son mandat syndical a été promue au grade de commandant de la police nationale avec une ancienneté de six ans. M. F soutient, sans être contredit sur ce point, que la moyenne de l’ancienneté des fonctionnaires promus au titre des précédents tableaux s’élève à 9,7 ans. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 mai 2019 a été pris en violation des dispositions précitées.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que l’arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 doit être annulé.


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En ce qui concerne les nominations :

15. Le présent jugement annule le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019. Dès lors, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence. Il suit de là que les nominations de Mmes, qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et ne sont donc pas devenues définitives, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. F ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Si M. F soutient qu’il a été illégalement privé d’une inscription au tableau d’avancement depuis 2014, il n’assortit pas ces conclusions des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En revanche, il est fondé à soutenir que l’illégalité entachant l’établissement du tableau d’avancement litigieux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Si M. F, qui a été privé d’une chance sérieuse d’être promu au grade de commandant de police nationale en 2019, ne peut prétendre au bénéfice des traitements qu’il aurait perçus en cette qualité dès cette date, ni la prise en compte d’une progression de carrière ou de l’incidence sur sa retraite, ces préjudices n’étant au demeurant ni directs ni certains, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en condamnant l’Etat à lui payer une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Sur les frais liés à l’instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.

19. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par, soit mise à la charge de M. F qui n’est pas la partie perdante.


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D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 est annulé.

Article 2 : Les décisions portant nomination dans ce grade de sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. F et celles de Mmes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat est condamné à verser une indemnité de 1 500 euros à M. F.

Article 5 : L’Etat versera à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et à Mmes D E, F G, H I, J K, […], A-L M, N O, P Q et de MM. R S, T U, V W, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH, […].

Délibéré après l’audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Meslay, président, Mme Marchand, première conseillère, M. X, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

Le rapporteur, Le président,

G. X P. Meslay

Le greffier,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2021, n° 1920084/5-1