Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2022, n° 2219312

  • Justice administrative·
  • Isolement·
  • Détention·
  • Centre pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Garde des sceaux·
  • Ordonnance·
  • Commissaire de justice·
  • Aide juridictionnelle·
  • Garde

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 19 sept. 2022, n° 2219312
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2219312
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 août 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le placer en régime de détention normale au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et de lui permettre d’accéder à toutes les activités collectives et aux mêmes droits que tout prisonnier incarcéré en détention normale dans cet établissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 31 août 2022 suspendant son placement à l’isolement implique nécessairement qu’il soit placé en régime de détention normale ;

— en le plaçant dans un quartier spécifique de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis où les conditions de détention sont identiques à celle du quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, l’administration n’a pas exécuté cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Par une ordonnance du 31 août 2022, les juges des référés du tribunal administratif de Paris, siégeant en formation collégiale, ont suspendu l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 août 2022 prolongeant le placement à l’isolement au centre pénitentiaire de Paris-La Santé de M. B. Il résulte de l’instruction que M. B a été transféré le même jour à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis où il fait l’objet d’un « parcours arrivant ». Le requérant fait valoir que ce nouveau régime de détention serait identique à celui de l’isolement et que, par suite, l’ordonnance du 31 août 2022, qui impliquait qu’il rejoigne un régime de détention normale, n’a pas été exécutée. Toutefois, la contestation de son régime de détention, dont au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’il est applicable à l’ensemble des personnes détenues arrivant dans un nouvel établissement pénitentiaire en vue d’individualiser leur prise en charge et d’évaluer leur situation personnelle, a été prise par une décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et constitue ainsi un litige distinct de celle de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 août 2022 prolongeant le placement de M. B à l’isolement au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, laquelle ne reçoit plus d’exécution à la date de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, par suite, de modifier les mesures ordonnées le 31 août 2022. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

Y. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2022, n° 2219312