Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 2009027

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 juill. 2022, n° 2009027
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2009027
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Interprétation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2020 et le 16 janvier 2021, la SAS RC Tranformation, représentée par Me Richard, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2010 à 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— s’agissant de la minoration d’actif de 10 000 euros au titre de l’exercice clos en 2010 : elle a acquis, en 2006, les titres de la société Infodit pour un montant de 196 172 euros sans toutefois s’acquitter d’un tel montant ; M. A, son représentant légal, s’est acquitté en 2008 d’un versement de 10 000 euros par compensation avec son compte courant d’associé ; elle a effectivement commis une erreur comptable dans la mesure où le paiement de la somme de 10 000 euros par le compte courant d’associé de M. A ne peut réduire la valeur des titres ; une telle erreur n’a toutefois pas eu d’incidence sur l’actif net au regard des dispositions de l’article 38 du code général des impôts ; la décharge du rehaussement est donc fondée ;

— s’agissant du prétendu abandon de créance de 55 851 euros que lui aurait consenti la société AGC Conseils en 2011 : à l’ouverture de l’exercice 2010, les actions de la société Infodit étaient immobilisées au compte 261100 pour un montant de 186 792 euros ; au cours de l’assemblée générale du 16 décembre 2010, il a été décidé d’annuler son opération d’achat des titres de la société Infodit à hauteur de 186 792 euros ; le 31 décembre 2010, elle a comptabilisé l’annulation de la cession Infodit dans ses écritures comptables ; ainsi, son bilan du 1er janvier 2011 ne mentionnait aucune dette envers la société AGC Conseils ; qu’au surplus, le procès-verbal de la société AGC Conseils du 16 décembre 2011, dont elle ne peut être tenue responsable de l’erreur dans sa rédaction, ne lui est pas opposable ;

— s’agissant de la note d’avoir du 31 décembre 2011 de 40 000 euros émis à destination de la société AGC Conseils : une surtaxe a été commise à son encontre dès lors que la perte de 40 000 euros a été provisionnée et figurait au bilan au 31 décembre 2010, que M. A a accepté le rehaussement en litige, que la provision concernant la créance en cause a été reprise en 2011 lorsque la perte a été constatée et qu’il est admis que la perte sur exercice antérieur d’un montant de 40 000 euros ne s’est pas réalisée effectivement en 2011, c’est à tort que la provision comptabilisée antérieurement a été reprise ;

— s’agissant de la charge exceptionnelle de 15 000 euros : la facture n°2005/04/01 justifiant la charge en litige a été présentée dans le cadre des réclamations ; elle doit être prise en compte dans le cadre de l’application de l’article 39-1 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 9 février 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société RC Transformation, qui exerce une activité de formation professionnelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle le service a, par une proposition de rectification du 5 août 2013, rehaussé son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. La société RC Transformation s’est vue notifier des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2010 à 2012, dont elle demande au tribunal la décharge.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la minoration d’actif (10 000 euros) :

2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2 () ».

3. Par ailleurs, aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies () ».

4. Conformément à un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société AGC Conseils du 30 septembre 2006, la société RC Transformation a acquis les titres de la société Infodit pour un montant de 196 792 euros, qu’elle n’a jamais acquitté, seul M. A, son représentant légal, réglant un montant de 10 000 euros, inscrit au crédit de son compte courant d’associé ouvert au sein des comptes de la société RC Transformation. Le service a relevé, dans la comptabilité de la société requérante, lors de l’ouverture de l’exercice 2010 ainsi qu’à sa clôture, que les titres de participation de la société Infodit étaient immobilisés au compte 261000 pour un montant de 186 792 euros. Si la société requérante soutient avoir commis une erreur comptable sans incidence sur son actif net au regard des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts précitées, dès lors qu’elle n’a pas eu pour conséquence d’augmenter son actif net du fait que la diminution erronée du compte d’actif est compensée par l’absence de comptabilisation au passif de la dette envers M. A, le service relève, au contraire, qu’en vertu du procès-verbal du conseil d’administration de la société AGC Conseils du 30 septembre 2006, les titres de la société Infodit ne pouvaient qu’être inscrits à l’actif de la société requérante pour leur prix d’acquisition de 196 792 euros, la compensation invoquée étant illégale et contraire aux dispositions de l’article 123-19 du code de commerce, qui s’opposent à ce qu’un compte d’immobilisation soit compensé par un compte fournisseur. Ainsi, l’administration a pu, à bon droit, considérer que la société RCT avait minoré son actif de 10 000 euros et procéder au rehaussement correspondant du bénéfice imposable sur le fondement de l’article 38 du code général des impôts.

En ce qui concerne l’abandon de créance non comptabilisé (55 851 euros) :

5. Pour contester le rehaussement dont elle a fait l’objet en raison d’un abandon de créance consenti par la société AGC Conseils ayant donné lieu à un profit non comptabilisé, pour un montant de 55 851 euros, la société requérante soutient qu’elle n’avait aucune dette à l’égard de la société AGC Conseils, dès lors que l’opération d’achat des titres Infodit aurait fait l’objet, par résolution de son assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2010, d’une annulation, comptabilisée, le 31 décembre 2010, pour un montant de 186 792 euros. Cependant, pour procéder au rehaussement en litige, le service, qui a relevé que la société requérante, dans sa réclamation du 24 novembre 2016, faisait état du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2011 de la société AGC Conseils prévoyant que compte tenu de l’ancienneté de la créance que la société RC Transformation n’a pas les moyens d’honorer, les associés décidèrent de consentir un abandon partiel de créance à hauteur de 55 851 euros, montant égal aux provisions 2007, 2008, 2009 déjà constituées, a considéré que cet abandon de créance constituait un élément de l’actif de la société requérante devant être imposé au titre de l’exercice clos en 2011. En se bornant à soutenir que ce procès-verbal du 16 décembre 2011 ne lui est pas opposable et qu’il contient une erreur dont elle ne peut être tenue pour responsable, la société requérante, dont le gérant en 2010 et 2011 était M. A, par ailleurs actionnaire majoritaire de la société AGC Conseils, ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d’un abandon de créance.

En ce qui concerne la note d’avoir du 31 décembre 2021 émise par la société RC Transformation à destination de la société AGC Conseils pour un montant de 40 000 euros :

6. Aux termes de l’alinéa 15 de l’article 39 1° 5° du code général des impôts : « Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ».

7. A l’ouverture de l’exercice 2011, le service a constaté que le compte client 411 AGC présentait un solde débiteur de 47 840 euros, résultant de la comptabilisation en 2007 de la facture n° 2007/06/01 de prestations informatiques d’un montant de 40 000 euros HT à destination de la société AGC Conseils. Le 31 décembre 2011, la société RCT a comptabilisé en perte cette créance, en se fondant sur une note d’avoir n° 2011/12/01 du 31 décembre 2011 à destination de la société AGC Conseils faisant état de l’annulation totale de ladite facture. Or, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société AGC Conseils, le service a constaté, d’une part, au vu du procès-verbal de l’assemblée générale de la société AGC Conseils du 30 juin 2007, que cette facture avait fait l’objet d’un règlement par cession de créance de la société RC Transformation à M. A et inscription à un compte courant d’associé de M. A et, d’autre part, qu’aucune note d’avoir ne figurait, au titre de l’année 2011, dans la comptabilité de la société AGC Conseils. Ainsi, en l’absence de justification de la note d’avoir et à l’absence de passif correspondant chez la société AGC Conseils, c’est à bon droit que le service a, au titre de l’année 2011, rehaussé de 40 000 euros le résulte de la société requérante.

En ce qui concerne la charge exceptionnelle de 15 000 euros :

8. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

9. Il résulte de l’instruction que l’administration a, par une proposition de rectification du 5 août 2013, rejeté les charges exceptionnelles déduites par la société requérante à raison des prestations de déménagement des archives de la société AGC Conseils au cours du 4ème trimestre 2004 pour un montant de 15 000 euros HT. Pour refuser la déductibilité de ces charges, le service s’est fondé sur l’absence de justificatif produit par la société requérante. En se bornant à faire valoir qu’elle a, dans le cadre de sa réclamation du 20 décembre 2017, justifié de la facture n°2005/04/01 du 30 avril 2005, la société requérante n’établit pas son caractère déductible. En tout état de cause, le service a relevé qu’il est impossible de tracer le compte client correspondant entre 2005 et 2010 pour cette écriture reportée à nouveau au 1er janvier 2011 dans la mesure où la facture a été produite après les opérations de contrôle. L’administration a également estimé que la société RC Transformation ne démontre pas avoir entrepris de diligences à l’encontre de la société AGC Conseils entre 2005 et 2011 pour obtenir le paiement de cette facture et n’a passé aucune provision pour risques et charges alors que l’absence de règlement de cette facture qui comporte une clause prévoyant des pénalités de retard, aurait dû générer une telle écriture en vertu du principe de prudence prévalant en comptabilité. Enfin, l’administration a constaté que la société AGC Conseils avait réalisé de 2009 à 2011 un chiffre d’affaires supérieur à 300 000 euros HT ce qui lui permettait de s’acquitter de cette facture. Dans ces circonstances, la société requérante ne contestant aucun de ces arguments, elle ne peut être regardée comme apportant des éléments permettant de remettre en cause l’analyse du service et n’établit ainsi pas que c’est à tort que les charges en litige ont été réintégrées à son revenu imposable.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société RC Transformation doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RC Transformation est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la socité RC Transformation et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dalle, président,

Mme Mauclair, première conseillère,

M. Mazeau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

A.-G. B

Le président,

D. DALLELa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 2127559/2-3

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