Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 32
I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
L'article répute non écrite toute stipulation contractuelle tendant à interdire cette transmission légale. […] La Cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 11 février 2025, n° 24/00552, a confirmé cette règle en jugeant que « dans le cadre d'une opération de scission par apport partiel d'actifs régie par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce et soumise à un régime spécifique de publicité et d'opposabilité aux créanciers, […] la date de réalisation d'une fusion entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce correspond à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération. » En conséquence de cet arrêt de principe, […]
Lire la suite…La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 237-2 du code de commerce et énonce que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, Publié au Bulletin). […] À cet égard, […] la chambre commerciale confirme que la fusion-absorption, si elle opère une transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante sur le fondement de l'article L. 236-3 du code de commerce, n'emporte pas pour autant une substitution automatique du défendeur dans les actes de procédure déjà accomplis. […]
Lire la suite…[…] restriction découlant de l'article L.236-3 du Code de Commerce qui dispose que la fusion ou la scission entraîne la liquidation sans dissolution des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaire , […] que la notion de transmission universelle de patrimoine repose sur le double fondement légal de l'article 1 844-4 alinéa 2 du Code Civil qui prévoit qu'une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles et du nouvel article L.236 -6-1 du Code de Commerce , […] Attendu que l'économie de l'article L. 236-3 du Code de commerce […]
[…] restriction découlant de l'article L.236-3 du Code de Commerce qui dispose que la fusion ou la scission entraîne la liquidation sans dissolution des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaire , […] que la notion de transmission universelle de patrimoine repose sur le double fondement légal de l'article 1 844-4 alinéa 2 du Code Civil qui prévoit qu'une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles et du nouvel article L.236 -6-1 du Code de Commerce , […] Attendu que l'économie de l'article L. 236-3 du Code de commerce […]
[…] 3°/ que les formalités prévues par l'article L. 141-1 du code de commerce pour la cession d'un fonds de commerce, qui sont seulement destinées à renseigner l'acquéreur sur la valeur réelle du fonds, sont étrangères à l'existence et à la preuve de la cession ; que leur omission donne lieu à une nullité relative que seul l'acquéreur peut invoquer ; […] Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;
La juridiction parisienne avait retenu que « la date de réalisation d'une fusion entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce correspond à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération. » À cet égard, la cour considérait que la date de la délibération sociétaire constituait le point de départ incontournable de la forclusion administrative. Saisi du pourvoi en cassation, […] c'est-à-dire sa date d'effet juridique, telle qu'elle ressort des stipulations […] Le recours fondé sur la garantie contre les changements de doctrine prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales échoue systématiquement. […]
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