Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022, n° 2223273

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Chronologie de l’affaire

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www.officioavocats.com · 23 juin 2023

Par un arrêt du 7 février 2023 ( Conseil d'État, 7 février 2023, Commune de Tarascon-sur-Ariège, req. n° 460105 ), le Conseil d'État a jugé, pour la première fois, que le refus d'une aide ou prestation sociale de nature à améliorer la situation financière précaire d'un agent est de nature à caractériser l'urgence à suspendre ledit refus. Le requérant, M. B, fonctionnaire territorial ayant exercé les fonctions de chargé de communication de la commune de Tarascon-sur-Ariège à compter de 2014, a conclu avec celle-ci une convention de rupture conventionnelle, le 4 mars 2021. Le …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 16 nov. 2022, n° 2223273
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2223273
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Lecour, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 août, du 15 novembre et du 23 décembre 2021 par lesquelles l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, AP-HP, a refusé de reconnaitre imputable au service la pathologie dont il souffre à la suite de l’accident de service du 7 juin 2017 ;

2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

— les décisions attaquées le placent dans une situation financière très précaire et il ne peut pas faire face à ses charges ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

— la procédure est illégale dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie ;

— les décisions ne sont pas motivées ;

— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— les requêtes par lesquelles M. C demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, technicien de laboratoire de l’AP-HP, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 août, du 15 novembre et du 23 décembre 2021 par lesquelles l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, AP-HP a refusé de reconnaitre imputable au service la pathologie dont il souffre à la suite de l’accident de service du 7 juin 2017.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C fait valoir que depuis le dépôt de ses requêtes au fond en janvier 2022, sa situation financière s’est dégradée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du 11 août, 15 novembre et 23 décembre 2021 ont placé M. C en congé de maladie ordinaire et lui ont refusé la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service. Le requérant indique d’ailleurs qu’il est placé à mi- traitement depuis mai 2022. Or la présente requête en référé n’a été enregistrée que le 9 novembre 2022, soit plus de six mois après le passage à mi-traitement allégué et plus de dix mois après la dernière des décisions attaquées. Ainsi l’urgence de sa situation ne résulte pas directement des décisions en litige. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. Sa requête ne peut en conséquence qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Paris, le 16 novembre 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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