Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2023, n° 2319446

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 sept. 2023, n° 2319446
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2319446
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Riquier, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le Directeur pédagogique du site de Paris de l’Institut des Formations Notariales (INFN) a refusé de l’inscrire à la préparation obligatoire à l’examen de contrôle des connaissances techniques (l’ECCT) ;

2°) d’enjoindre à l’INFN de procéder, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à son inscription à la préparation de l’ECCT, au titre de l’année 2023, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’INFN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la décision contestée ;

— le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de la légalité de cette décision ;

— l’urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée en raison de l’immédiateté de la rentrée en première année de préparation à l’examen de l’ECCT au sein de l’INFN qui aura lieu le 21 septembre 2023 ; cette décision a de graves conséquences sur sa situation et sur son projet professionnel, que l’INFN lui empêche de réaliser ;

— la décision contestée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité : elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ; elle méconnait les conditions dans lesquelles le diplôme des métiers du notariat (DMN) lui a été délivré et notamment le principe de souveraineté du jury.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, l’Institut National des Formations Notariale, représenté par Me Briard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2319447 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente instance.

Vu :

— le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;

— l’arrêté du 20 décembre 2007 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances prévus aux articles 5 et 7 du décret n°73-6209 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;

— le code de justice administrative.

Vu la note en délibéré présentée par M. A, enregistrée au tribunal le 31 août 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 août 2023 en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :

— le rapport de M. Laloye,

— les observations de Me Gevaudan, pour le requérant,

— et les observations de Me Chauvelier, pour l’INFN.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est collaborateur au sein d’un office notarial depuis le 2 février 2016. Il produit à l’appui de sa requête une attestation de réussite, en date du 23 octobre 2020, établie par Maître Eric Beringer, Directeur du site d’enseignement de l’Institut National des Formations Notariales de Paris qui indique, qu’au vu de la délibération du jury de session d’octobre 2020, il a obtenu le diplôme des métiers du notariat. Il est, en outre, titulaire d’un diplôme de Master droit, économie, gestion à finalité professionnelle, mention droit de l’entreprise, spécialité droit des affaires et fiscalité, obtenu à l’Université de Rouen, le 14 novembre 2014, au titre de l’année universitaire 2013-2014. Il a souhaité s’inscrire au titre de l’année 2022 à la préparation à l’examen des connaissances techniques en vue de pouvoir exercer à terme la profession de notaire. Par messagerie électronique du 8 décembre 2022, le directeur de l’INFN de Paris a rejeté sa demande au motif que l’ensemble de son stage ne dépassait pas 7 mois au lieu des 12 mois exigés, ce qui ne permettait pas d’établir qu’il disposait de son DMN. Le 21 juillet 2023, il effectuait une nouvelle demande afin d’accéder à la préparation de l’examen de contrôle des connaissances techniques, en produisant à l’appui de sa demande l’attestation de réussite précédemment citée en date du 23 octobre 2020. Par messagerie électronique du 12 juillet 2023, le directeur pédagogique de l’INFN de Paris rejetait à nouveau sa demande pour la rentrée de septembre 2023, au motif qu’il n’est pas titulaire du diplôme de DMN. Dans sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

3. Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 modifié visé ci-dessus : Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : () 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 6° Être titulaire du diplôme d’études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l’article 3 dès lors qu’elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche. « . Les dispositions de l’article 74 stipulent que : » Les personnes titulaires d’une licence professionnelle « métiers du notariat » ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou d’une licence en droit et qui ont suivi l’année de formation prévue au 3° de l’article 60 dispensée par l’Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l’examen du diplôme des métiers du notariat. « . Aux termes des dispositions de l’article 75 du même décret : » Les modalités d’application des dispositions réglementaires relatives au régime de l’année de formation prévue au 3° de l’article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. « . En vertu des dispositions de l’article 76 du même décret : » Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d’un maître de stage et dans les conditions définies par l’Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés. La pratique est d’une durée d’un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée. ". Enfin, le règlement intérieur de l’institut national des formations notariales approuvé par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 29 juillet 2021 rappelle que l’article 76 précité prévoit un stage professionnel à temps plein rémunéré d’une durée impérative de 12 mois.

4. M. A soutient dans sa requête qu’il a bien accompli son stage d’une durée de 12 mois, en faisant valoir qu’il a suivi une période de stage discontinue en raison de la crise sanitaire du Covid 19 et qu’en application de la circulaire INFN n°2020-50 PCA transmise aux étudiants du DMN en date du 30 juin 2020, il a été considéré : « qu’en raison du caractère exceptionnel de la crise sanitaire, la période de confinement qui se situe entre le 16 mars et le 10 mai 2020 sera comptabilisée dans la période de stage des filières VP/DSN/DMN. » Il produit à l’appui de sa requête différentes attestations de travail entre le 19 septembre 2019 et le 1er mars 2021 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 avec l’étude notariale « 137 notaires » sise à Paris, soit postérieur aux épreuves du DMN. Toutefois par les pièces qu’il produit, il n’établit pas qu’en estimant qu’il n’attestait pas avoir accompli la période de 12 mois de pratique professionnelle dans les conditions requises par les textes mentionnés ci-dessus, outre la réussite aux épreuves de l’examen du DMN, l’INFN aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et du non-respect du principe de la souveraineté du jury ne constituent pas, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de de la décision contestée. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A sont, dès lors rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. M A étant la partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées en défense tendant à la condamnation de M. A à lui verser une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut National des Formations Notariales sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Institut National des Formations Notariales.

Fait à Paris, le 4 septembre 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2319446/6

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